Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 3 mars 2025, n° 2023031399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023031399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Huber-Brosse Charline Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023031399
ENTRE :
SAS ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES, dont le siège social est 4 avenue du Coq, 75009 Paris – RCS B 379 427 420
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat (A73) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER membre du cabinet GUILLOT SANCHEZ AVOCATS, avocat (D352)
ET :
SASU ETUDE ALAIN, dont le siège social est 29 avenue Georges Mandel, 75116 Paris – RCS B 913 297 909
Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu HANJANI, avocat (D435) et comparant par Me Charline HUBER-BROSSE, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES (ci-après ADD) est un cabinet de recherches généalogiques dont la mission, qui leur est confiée par un notaire, est de retrouver des héritiers bénéficiant de la succession d’un défunt dont ils sont héritiers sans en avoir connaissance.
La société ETUDE ALAIN exerce la même activité, qui n’est pas réglementée.
Le 1 er décembre 2021 la société ADD a été mandatée par Maître [P], notaire chargée du règlement de la succession de Madame [B] [N] et préalablement de sa mère Madame [K] veuve [N], aux fins d’entreprendre les recherches généalogiques nécessaires à l’établissement de leur dévolution successorale.
Cinq héritiers ont été trouvés dans la branche maternelle et un seul, Monsieur [C], dans la branche paternelle.
Les héritiers de la branche maternelle ont contracté avec ADD alors que Monsieur [C] a contracté avec l’Etude Alain.
ADD qui a identifié tous les héritiers a remis son dossier complet à la notaire le 18 février 2022 et l’acte de notoriété reçu le 11 mars 2022.
ADD prétend qu’elle est la seule valablement mandatée au visa de la loi du 23 juin 2006 et que l’Etude Alain en lui ayant déloyalement interdit de contracter avec Monsieur [C] lui a porté préjudice dont elle réclame réparation.
Il ressort des pièces produites que les deux études sont en lien de concurrence directe et que chacune a cherché à contracter avec les héritiers, pour bénéficier d’une commission sur le fruit de la succession, qu’ils étaient désormais en droit d’obtenir. Les héritiers n’ont ainsi pas hésité à jouer de cette situation à leur profit, ce qui a amplifié la compétition entre les deux opérateurs économiques.
Aucune procédure amiable n’ayant pu aboutir, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2023 ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES a fait assigner ETUDE ALAIN au visa de l’article 1240 du code civil pour actes de concurrence déloyale.
Par cet acte et aux audiences des 24 novembre 2023, 15 mars, 26 avril, 24 mai et 13 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 23 juin 2006 et plus particulièrement son article 36, Vu les articles 1240 du code civil, et 700 du code de procédure civile,
* DIRE la société ADD & Associés recevable et bien fondée en ses demandes.
* CONSTATER que l’étude Généalogique ALAIN a, par ses actes et son comportement, manqué à son obligation de loyauté concurrentielle, en respect des usages confraternels en vigueur au sein de leur profession de généalogiste successoral ;
En conséquence,
* CONDAMNER l’étude ALAIN à payer à la demanderesse à titre de dommages et intérêts une somme correspondant aux honoraires perçus ou à percevoir par elle en application du contrat de révélation et/ou de justification de droits conclu avec Monsieur [C];
* FAIRE INJONCTION à l’étude ALAIN d’avoir, dans les 8 jours de leur perception, à notifier à la demanderesse le montant des sommes reçues par elle en exécution du contrat litigieux ;
* CONDAMNER l’étude ALAIN à payer à l’étude ADD & associés une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et professionnel
En tout état de cause,
* DEBOUTER l’étude ALAIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER l’étude ALAIN à payer à l’étude ADD & associés une somme de 8.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens d’instance.
Aux audiences des 29 septembre 2023, 16 février, 26 avril, 21 juin et 8 novembre 2024, ETUDE ALAIN demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 36 de la loi du 23 juin 2026, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
* Dire que l’ETUDE ALAIN n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
En conséquence,
* Débouter l’Etude Généalogique ADD & Associés de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
* Condamner l’Etude Généalogique ADD & Associés à payer à l’ETUDE ALAIN la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner l’Etude Généalogique ADD & Associés à payer à l’ETUDE ALAIN, la somme de 8.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner l’Etude Généalogique ADD & Associés aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 juin 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 3 mars 2025 ce dont les parties ont été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ADD soutient que par ses actes et son comportement, la défenderesse a manqué à son obligation de loyauté concurrentielle, en respect des usages confraternels en vigueur au sein de leur profession de généalogiste successoral ; qu’elle ne disposait pas d’un mandat régulier au sens de la loi de 2006, ce qu’elle démontre par la production très tardive en cours de procédure de celui-ci, émanant de manière douteuse d’un agent immobilier, et signé curieusement du même jour que le sien. Que le droit positif reconnait la supériorité d’un mandat conféré par un professionnel du droit et plus particulièrement par un officier public.
ADD est la seule étude mandatée par un notaire, officier public, et elle appartient à un groupement professionnel (les Généalogistes de France) qui offre de multiples garanties aux cocontractants ce que ne peut offrir la défenderesse.
Que par ailleurs Etude Alain a des tarifs anormaux, à hauteur de 54% de la part nette à recevoir par l’héritier, ce qui est contraire à la déontologie.
Qu’elle produit des attestations pour démontrer les manœuvres d’Etude Alain pour avoir obtenu la rétractation de leur engagement initial avec ADD.
Que la défenderesse a refusé d’intégrer une organisation professionnelle qui regroupe 80% de la profession et échappe ainsi aux obligations déontologiques édictées dans la Charte
déontologique, ainsi qu’aux obligations découlant de la convention signée avec le Conseil supérieur du Notariat et la commission nationale de conciliation des généalogistes successoraux. Ainsi la défenderesse ne peut offrir de garanties sérieuses à ses clients contrairement à ADD.
Qu’Etude Alain a profité de la concurrence entre les généalogistes pour procéder à un véritable dumping sur sa proposition d’honoraires afin de conduire les héritiers à rétracter leur engagement avec ADD et notamment avec Monsieur [C] qui représente à lui seul 50% de la succession.
ADD produit une attestation du président de l’organisation syndicale Généalogistes de France par laquelle elle démontre que Etude Alain est parfois missionnée par une infime minorité de la profession notariale, par complaisance voire rétroactivement.
Qu’il ressort des éléments produits que l’Etude Alain a un mode de fonctionnement constant, au mépris tout à la fois de la règle de droit, mais également de ses confrères, ainsi que des héritiers, exposant ces derniers à un certain nombre de risques.
Qu’ainsi la révélation des droits de Monsieur [C] ne résulte que de l’action de ADD qui en dépit du contrat avec Etude Alain doit lui revenir ainsi que la rémunération afférente.
En outre Etude Alain n’a pas respecté le droit de rétractation édicté à l’article L221-8 du code de la consommation.
ADD demande au tribunal de « faire litière » de la demande pour procédure abusive formée par Etude Alain, car c’est bien par des pratiques contestables sur le plan du droit, de la déontologie mais également moral que la défenderesse poursuit ses pratiques qui doivent entraîner sa responsabilité délictuelle.
ETUDE ALAIN réplique que Madame [B] [N] est décédée le 28 octobre 2021 sans famille connue. Que c’est le cabinet Azoulay, administrateur de biens qui lui a notifié le 1 er décembre 2021 un mandat de recherche d’héritiers pour l’acquisition de son appartement par un de ses clients. Il a été trouvé comme héritier un cousin au 5 ème degré en la personne de Monsieur [C], qui a signé un contrat de révélation le 21 décembre 2021 puis 2 procurations dans le cadre des opérations liquidatives de la succession le 31 décembre 2021 et le 7 février 2023.
ADD a manifestement signé les mêmes contrats avec les héritiers de la branche maternelle et cherché par tous moyens à faire revenir Monsieur [C] sur ses engagements avec Etude Alain.
Contre toute attente, la notaire de la succession a refusé de recevoir Etude Alain au prétexte qu’elle ne l’avait pas mandatée. Mais Monsieur [C] a confirmé qu’il était représenté par Etude Alain et il a été procédé aux actes d’inventaire en mai et août 2022.
En réalité la société ADD a été furieuse d’être devancée par un confrère dont l’héritier retrouvé représentait déjà la moitié de la succession et ne voulait pas partager la commission en résultant.
Le mandat d’Etude Alain est concomitant à celui d’ADD et aucune pratique déloyale n’est intervenue puisque le mandat est parfaitement régulier ce que la notaire n’a plus contesté après en avoir eu connaissance.
Il est totalement contraire à la loi de prétendre que le mandat du notaire emporterait une priorité sur celui d’un tiers légalement mandaté.
En revanche ADD n’a eu de cesse que de dénigrer Etude Alain affirmant que celle-ci n’était pas intégrée au sein d’une organisation syndicale représentative de la profession.
L’attestation de Madame [U] est purement de complaisance car les éléments factuels décrits manquent de cohérence.
Sur le sujet de la tarification reprochée à Etude Alain, ADD procède de la même manière en proposant sur certains dossiers des commissions de 15% de l’actif brut soit 45% de l’actif net revenant à l’héritier, ce qui reste toujours soumis à l’appréciation des tribunaux.
La lecture de la lettre du 12 janvier 2022 adressée par ADD à Monsieur [C] caractérise le dénigrement dont Etude Alain a été l’objet, allant jusqu’à qualifier le contrat signé de « caduc », mais Monsieur [C] a maintenu sa confiance.
S’agissant du code de la consommation, le contrat de révélation mentionne bien le délai de rétractation de 14 jours.
Sur l’attestation du président de l’association Généalogistes de France, qui fait état de réclamations contre Etude Alain, celle-ci n’en a jamais été avisée et rien n’est justifié.
C’est pourquoi il est demandé le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’action engagée n’ayant que vocation à lui nuire en la dénigrant gravement.
SUR CE :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Selon l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
1. Sur la demande principale en concurrence déloyale.
ADD demande au tribunal de constater que l’étude Généalogique ALAIN a, par ses actes et son comportement, manqué à son obligation de loyauté concurrentielle, en respect des usages confraternels en vigueur au sein de leur profession de généalogiste successoral.
En matière délictuelle il est de jurisprudence constante que la demanderesse doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce ADD reconnait que selon la loi de 2006, les notaires ne bénéficient d’aucun monopole pour mandater une étude successorale. Qu’il résulte des pièces produites que
l’Etude Alain dispose d’un mandat daté du 1 er décembre 2001, soit le même jour que celui donné par la notaire à ADD. Que ce mandat délivré par le cabinet AZOULAY agissant pour le compte d’un client souhaitant acquérir l’appartement de Madame [N] est donc régulier. La production peut être tardive au cours de la procédure n’étant pas de nature à en réduire la validité.
Le tribunal retient également qu’en dépit de ses propos mettant en cause la sincérité de ce mandat ainsi que certaines mentions manuscrites de celui-ci (conclusions en demande page 13 : « les mentions de localisation et la date de signature du contrat semblent très différentes de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » ), ADD n’a pas prétendu que ce document était un faux ni tiré aucune conséquence légale de ses affirmations, qui ne pourront dès lors être retenues par le tribunal.
Que le litige est relatif aux conditions de signature du contrat conclu avec les héritiers de la branche paternelle, Monsieur [C], décédé lui aussi et ayant laissé deux enfants.
Le tribunal retient en second lieu que l’Etude Alain produit un contrat de révélation de droits successoraux au profit de Monsieur [Q] [C] signé le 31 décembre 2021 à Paris. Que ce mandant mentionne en bas de page, la faculté d’être annulé, conformément au code de la consommation dont l’article L221-18 du code de la consommation est reproduit.
Le tribunal retient que le courriel de Maître [Y] [P], notaire de la succession, daté du 16 février 2022 fait bien mention que le cabinet ADD a retrouvé les héritiers « en vertu du mandat que j’ai donné à ce cabinet » , toutefois le tribunal dit que le cabinet ADD ne pouvait bénéficier d’aucune exclusivité, le mandat ainsi donné par Monsieur [C] à Etude Alain était bien opposable au notaire dans le cadre des opérations de succession, ce à quoi il a été fait droit.
Le tribunal relève que l’attestation de Madame [E] [U], cousine de Madame [B] [N] témoigne de ce que le cabinet ADD l’a contactée début décembre 2021 et qu’elle a contracté avec cette entité le 15 décembre 2021. Que le cabinet Alain l’a également contactée le 27 décembre 2021 lui faisant une proposition commerciale. Que le préposé du cabinet Alain l’a contactée à de nombreuses reprises et avec insistance pour l’inciter à résilier le contrat avec ADD. Madame [U] expose qu’elle a résilié le contrat « pour avoir un temps de réflexion supplémentaire », le tribunal retient qu’elle ne met donc pas en cause l’action du cabinet Alain, mais la rapidité avec laquelle elle avait manifestement contracté avec ADD. Cette attestation ne corrobore aucune action déloyale de la société Etude Alain, le tribunal rappelant que le démarchage de la clientèle est libre, aucun acte déloyal n’est repris dans cet écrit au préjudice d’ADD.
En revanche la lettre du 12 janvier 2022 d’ADD adressée à Monsieur [Q] [C] lui rappelle qu’il a été contacté par l’étude le 9 décembre 2021 et que plusieurs contacts ont été pris avec sa fille et son fils pour la signature du contrat de révélation. Cette lettre fait mention s’agissant de l’Etude Alain : « De fait, comment Etude Alain a-t-elle pu vous présenter un mandat conforme ? si tel n’est pas le cas, le contrat que vous avez signé est donc caduc. Par ailleurs, je me permets également d’attirer votre attention sur le fait que l’Etude Alain est une étude indépendante qui n’appartient à aucune Chambre et ne présente aucune des garanties imposées par notre Syndicat. Enfin comment allez-vous pouvoir gérer cette succession en conférant procuration à une Etude Généalogique qui n’a pas été mandatée par le notaire en charge de la succession ? l’intervention de l’Etude Alain dans ce dossier est parfaitement illégitime et nous entendons bien engager des poursuites judiciaires pour concurrence déloyale. » poursuivant « nous ferons opposition sur les sommes vous revenant dans l’attente d’une résolution judiciaire du litige qui nous oppose désormais. »
Le tribunal dit que cette lettre a un caractère dénigrant et s’appuie sur des informations mensongères et que son propos conclusif malgré son caractère menaçant, à l’encontre de Monsieur [C], n’a pas convaincu celui-ci puisqu’il a maintenu sa confiance à Etude Alain.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [M], président de l’association des Généalogistes de France, qui déclare : « certifie et atteste de l’accroissement depuis près de deux ans du nombre de réclamations concernant des pratiques de l’étude généalogique Alain. Ces saisines émanent de généalogistes mais aussi de notaires d’héritiers ou de leurs conseils. Elles concernent les conditions de missionnement de cette société qui semble agir en connivence avec quelques notaires dont la situation géographique ou l’absence de liens avec les personnes décédées ne peuvent expliquer leur implication. » (souligné par le tribunal). Le tribunal relève qu’aucun élément factuel n’est produit aux débats pour corroborer ces accusations.
Il résulte des pièces produites que ADD ne justifie aucunement le comportement déloyal de l’Etude Alain à son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera ADD de toutes ses demandes en ce compris les demandes accessoires.
2. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La défenderesse prétend à l’octroi de dommages et intérêts pour la somme de 8.000 euros, or il est de jurisprudence constante que tout plaideur peut se méprendre sur l’étendue de ses droits, aucune mauvaise foi ni intention malveillante délibérée n’ayant été caractérisée à l’encontre de Etude Alain dans les pièces produites, s’agissant d’un litige entre deux opérateurs économiques concurrents.
En revanche, le dénigrement d’ADD envers Etude Alain est caractérisé notamment par la lettre du 12 janvier 2022 adressée à Monsieur [C] dont les termes repris dans les conclusions de la demanderesse excèdent la mesure.
Toutefois il n’appartient pas au tribunal de dénaturer la nature de la demande, l’action en dénigrement à titre reconventionnel ne pouvant être associée à l’action d’une procédure abusive au regard non pas des faits, mais du droit.
En conséquence, le tribunal déboutera Etude Alain de sa demande formée de ce chef.
3. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Etude Alain a dû, pour assurer sa défense engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner ADD à lui payer la somme de 8.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter ADD de sa propre demande à ce titre ;
4. Sur l’exécution provisoire
La défenderesse sollicite que le tribunal écarte l’exécution provisoire.
Aucun motif ne justifie cette demande, l’exécution provisoire étant de droit, aucun élément du débat ne justifie d’y déroger.
5. Sur les dépens
ADD succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort:
* Dit que la SASU ETUDE ALAIN n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
* Déboute la SAS ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES de toutes ses demandes,
* Condamne la SAS ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES à payer à la SASU ETUDE ALAIN la somme de 8.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute la SASU ETUDE ALAIN du surplus de ses demandes,
* ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* condamne la SAS ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé LEFEBVRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE ;
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par Mme Léa NOVAIS, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Immobilier ·
- Amiante ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Biens ·
- Notaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Procédure simplifiée
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Participation ·
- Fins ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Presse ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Service ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Publicité obligatoire ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Résumé
- Pièce détachée ·
- Situation financière ·
- Action ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Ministère
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Dissolution ·
- Véhicule ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnalité morale ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.