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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024017507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017507
Demandeur(s):
LYONNAISE DE BANQUE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/AVIGNON
Défendeur(s) : L’EXPRESS (SARLU)
[Adresse 2]
[Localité 2]
[F] [I], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Gérard ARNAULT
Juges : Michel MARIDET
Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
La SA LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la société L’EXPRESS au titre d’un solde débiteur du compte courant professionnel.
Elle est également créancière de la société L’EXPRESS au titre d’un prêt professionnel n°10096 18059 00049397601 d’un montant initial de 50.000 EUR du 25 avril 2023.
Au 13 août 2024, la créance était ventilée comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la somme de 1.355,04 EUR outre intérêts au taux légal, à compter du 23 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt professionnel n° 10096 18059 00049397601, le capital restant dû et indemnité conventionnelle s’élevait à un montant de 51.263,41 EUR., outre intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le remboursement du prêt n° 10096 18059 00049397601 était notamment garanti par le cautionnement de Monsieur [F] [I], à hauteur de la somme de 18.000,00 EUR.
À compter du mois de décembre 2023, la société L’EXPRESS a cessé d’honorer ses règlements mensuels et a présenté un solde débiteur quant à son compte courant.
Par courrier du 12 janvier 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la résiliation et la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la société L’EXPRESS.
Par courrier du 25 mars 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société L’EXPRESS et Monsieur [I], caution, d’avoir à honorer leurs engagements.
Par courrier du 28 mars 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a de nouveau mis en demeure la société L’EXPRESS d’avoir à honorer ses engagements au titre du solde débiteur du compte n° °[XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la société L’EXPRESS et a mis à nouveau la société L’EXPRESS et son Gérant, Monsieur [I], en demeure d’avoir à honorer leurs engagements.
Aucun règlement n’est intervenu.
Dès lors, la SA LYONNAISE DE BANQUE s’est vue contrainte de saisir le tribunal aux fins de recouvrer sa créance.
Au soutien de ses écritures, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande de :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
* Condamner la SOCIÉTÉ L’EXPRESS au paiement de la somme de 52.618,45 EUR, se décomposant comme suit :
* 1.355,04 EUR au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal, à compter du 23 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 51.263,41 EUR au titre du prêt professionnel n° 10096 18059 00049397601, outre intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [F] [I], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 18.000,00 EUR, au titre du prêt professionnel n° 10096 18059 00049397601, outre intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts,
* Condamner solidairement la société L’EXPRESS et Monsieur [F] [I] à verser la somme de 2.500,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
* Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, ni la société L’EXPRESS ni Monsieur [F] [I], bien que régulièrement avisés, ne comparaissent pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
la SA LYONNAISE DE BANQUE présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bienfondé de sa créance :
1. Le contrat d’ouverture de compte courant
2. Le contrat de prêt professionnel
3. Liste des mouvements 2023/2024
4. Le relevé des échéances impayées
5. Le décompte
6. Le tableau d’amortissement
7. L’acte de cautionnement M. [I] au sein de l’acte de prêt
8. La lettre recommandée avec accusé de réception 12/01/2024
9. La mise en demeure en date du 28 mars 2024 à la SARL L’EXPRESS
10. La mise en demeure en date du 25 mars 2024 à la SARL L’EXPRESS
11. La mise en demeure en date du 25 mars 2024 à Monsieur [I]
12. La déchéance du terme et mise en demeure RAR à la SARL L’EXPRESS
13. La déchéance du terme et mise en demeure à Monsieur [F] [I]
Les différentes pièces jointes au dossier démontrent que la société L’EXPRESS est débitrice de la SA LYONNAISE DE BANQUE et que les sommes dues à cette dernière sont devenues immédiatement exigibles suite au prononcé de la déchéance du terme.
Le tribunal, constate que la société L’EXPRESS n’a jamais contesté son engagement.
Dès lors, la SOCIÉTÉ L’EXPRESS ne satisfaisant pas à son obligation à l’encontre de la SA LYONNAISE DE BANQUE, cette dernière est bien fondée à solliciter la condamnation de la SOCIÉTÉ L’EXPRESS.
En conséquence le tribunal condamne la société l’EXPRESS à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 1.355,04 EUR au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal, à compter du 23 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 51.263,41 EUR au titre du prêt professionnel n° 10096 18059 00049397601, outre intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [F] [I] est appelé à la cause en qualité de caution de la société l’EXPRESS justifiant le fondement de l’action de la banque.
Le tribunal constate que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [F] [I] envers la LYONNAISE DE BANQUE respecte les prescriptions de l’article 2297 du code civil.
Au regard des pièces versées au débat, la SA LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Monsieur [F] [I] pour les montants qu’il a acceptés de garantir.
Il suit que Monsieur [F] [I] doit payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18.000,00 EUR, au titre du prêt professionnel, dans la limite de son engagement de caution.
Sur les autres demandes
La SA LYONNAISE DE BANQUE ayant dû engager des frais irrépétibles pour sauvegarder ses droits devant la Juridiction, il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il lui sera alloué la somme de 1.500,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société l’EXPRESS et Monsieur [F] [I] qui succombent au principal doivent supporter in solidum les dépens.
Le tribunal rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société l’EXPRESS à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.355,04 EUR au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal, à compter du 23 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société l’EXPRESS à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 51.263,41 EUR au titre du prêt professionnel n° 10096 18059 00049397601, outre intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [F] [I], à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18.000,00 EUR, au titre du prêt professionnel n° 10096 18059 00049397601, dans la limite de son engagement de caution,
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la société L’EXPRESS et Monsieur [F] [I] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société l’EXPRESS et Monsieur [F] [I] aux dépens dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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