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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024052739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052739
ENTRE :
SARL SUN COSMETICS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 801077264
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Béatrice MOREAU-MARGOTIN et Pierre TRUSSON de la SELARL J.P. KARSENTTY & ASSOCIES – Avocats (R156) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
Société de droit polonais GoWork.ES.Sp.zo.o, dont le siège social est [Adresse 2], POLOGNE
Partie défenderesse : assistée de Me BLEDNIAK Marta Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par Me DAUMAS Anne Avocat (RPJ083408)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société SUN COSMETICS propose à la vente des solutions de bronzage.
* La société Go Work, de droit polonais, a pour activité l’exploitation d’une plateforme d’avis en ligne en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni.
* Au mois de décembre 2023, la société SUN COSMETICS a été informée par plusieurs de ses clients de l’existence sur le site internet https://gowork.fr/ d’une page dédiée à son activité (la « Page SUN COSMETICS »).
4. Le 28/12/2023, considérant que les commentaires laissés par les internautes ont un impact négatif sur son activité, SUN COSMETICS envoie via son conseil une lettre recommandée de mise en demeure à la société GO WORK pour lui demander sous quarante-huit heures de :
* « Supprimer tous les commentaires identifiés par la présente ;
* Nous fournir toute information relative à l’identité et aux coordonnées des auteurs des commentaires litigieux ;
* Proposer une indemnité substantielle à même de réparer les préjudices conséquents qu’elle considère avoir subi du fait de ces commentaires non supprimés ».
5. GO WORK répond par un mail du 5 janvier 2024 avoir supprimé certains avis et qu’un examen de la méthode de notation est en cours.
6. SUN COSMETICS n’étant pas satisfaite de cette réponse à ses demandes envoie une nouvelle lettre de mise en demeure le 26 janvier 2024 où elle réitère auprès de GO WORK sa demande de mise en œuvre sous 48h de ses 3 demandes exposées cidessus à peine de la signaler auprès de la DGCCRF et d’entreprendre une action en justice pour préserver ses droits et intérêts.
7. GO WORK y répond via mail le 29 janvier 2024 indiquant qu’elle souhaite trouver une solution amiable, dit en attendant avoir suspendu la notation sur la page dédiée sur son site à SUN COSMETICS mais se refusant à enlever les avis négatifs.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2024, signifié selon les articles 684 du CPC et conformément au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, SUN COSMETICS a assigné GO WORK
9. Par cet acte et par ses conclusions du 12 février 2025, SUN COSMETICS demande au tribunal de :
* JUGER que la société GO WORK ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-7, L. 111-7- 2 et D. 111-17 du Code de la consommation et enfreint en conséquence à son obligation d’information claire, transparente et loyale en tant qu’opérateur de plateforme d’avis en ligne,
En conséquence :
* ORDONNER la mise en conformité du site internet GO WORK aux obligations relatives aux plateformes d’avis de consommateurs en ligne,
* ORDONNER, dans l’attente de la mise en conformité du site GO WORK, la désactivation sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à venir, de la page internet dédiée à la société SUN COSMETICS sur le site internet de la société GO WORK,
* ORDONNER la communication de la part de la société GO WORK, de toute information relative à l’identité et aux coordonnées des auteurs des commentaires litigieux à la société SUN COSMETICS,
* CONDAMNER la société GO WORK au paiement d’une somme de 191 144 euros à la société SUN COSMETICS en réparation de son préjudice,
* ORDONNER la publication du jugement à venir sur la page d’accueil du site internet GO WORK accessible via le lien suivant https://Go Work.fr/ pendant un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société GO WORK au paiement de la somme de 15.000 euros outre les frais de constats d’huissier en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté GO WORK dans ses conclusions du 27 mars 2025 demande au tribunal de :
Rejetant toutes prétentions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondés.(sic)
Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article L 121-1 du Code de la consommation Vu l’article 6-3 de la LCEN
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
10. IN LIMINE LITIS SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Vu l’article 75 du Code de procédure civil ; Vu l’article 6-3 de la loi LCEN ;
* DÉCLARER le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence :
* RENVOYER l’affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience.
11. A TITRE PRINCIPAL
* DIRE ET JUGER QUE la société GO WORK.ES agit en conformité avec l’article L111-7-2 et D 111-17 du Code de la consommation dans l’activité de la gestion du site de notation https://gowork.fr/
* DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT la société SUN COSMETICS de l’ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société GO WORK.ES
12. EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société SUN COSMETICS, à payer à la société GO WORK.ES la somme de 15 000 € HT au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens,
13. A l’audience du 2 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
14. Sur l’incompétence matérielle Du Tribunal De Commerce De Paris,
IN LIMINE LITIS,
15. GO WORK dans ses conclusions du 18 décembre 2024 soulève IN LIMINE LITIS, l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris en faisant valoir que l’article 6-3 de la loi LCEN, dispose que « le Président du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
Sur ce, le tribunal,
Sur la loi applicable
16. Les parties s’appuyant pour faire valoir leurs droits sur les articles du code civil français, du code de commerce et du code de la consommation, le tribunal dira que la loi applicable est la loi française.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
17. L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité ;
18. En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
19. Le tribunal constate que dans sa demande GO WORK motive et spécifie bien l’instance vers laquelle elle demande que l’affaire soit portée. En conséquence, le tribunal dira que sa demande est recevable.
20. Le tribunal constate également que lors de l’audience du 2 avril 2025, GO WORK n’a pas souhaité exposer ses moyens sur l’exception de l’incompétence, déclarant au contraire souhaiter y renoncer et préférer plaider au fond.
21. En conséquence, le tribunal acte la renonciation par GO WORK sur l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée et se dit compétent.
Sur le fond du litige
22. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
23. SUN COSMETICS fait valoir que :
a. GO WORK lui porte un préjudice du fait de son comportement déloyal et dénigrant à son égard ;
b. GO WORK est coupable de violation de l’obligation générale d’information loyale, claire et transparente au sens de l’article L.111-7-2 du code de la consommation
c. GO WORK enfreint la réglementation relative au droit de réponse car pour répondre à un avis déposé par un internaute une entreprise doit souscrire un service payant
d. GO WORK par ses manquements agit au détriment de l’image et de l’activité de SUN COSMETICS et estime une perte économique directe de 171 144 euros pour laquelle elle demande des dommages et intérêts ainsi que pour le préjudice d’image à hauteur de 20 000 euros.
e. GO WORK doit lui permettre de se défendre contre des utilisateurs qui ont déposé sur le site des commentaires comportant des accusations d’infractions pénales à son encontre ce qui justifie qu’en soit levé l’anonymat et qu’elle lui communique les coordonnées desdits utilisateurs.
24. En défense, GO WORK réplique :
a. Qu’elle est bien avertie de la réglementation concernant les plateformes d’avis anonymes et des dispositions du code de la consommation ;
b. Que ses conditions générales d’utilisation sont conformes à ces exigences ;
c. Que les utilisateurs de sa plateforme doivent prendre connaissance de ces CGU et s’engagent à les respecter ;
d. Que le caractère non modéré des avis est désormais indiqué clairement à la suite des modifications qu’elle a mises en œuvre après sa condamnation sur ce point par le tribunal de céans le 25 mai 2023.
e. Qu’elle n’est pas responsable des contenus et n’effectue aucun contrôle a priori qui n’est pas une obligation imposée par la loi
f. Qu’elle effectue un contrôle a posteriori et remplit ses obligations de suppression des contenus diffamatoires, racistes etc. ;
g. Que les entreprises objet d’une fiche disposent d’un droit de réponse ;
h. Qu’elle ne collecte que les adresses IP se conformant ainsi aux exigences indiquées plus haut, donc qu’elle n’est ni tenue ni en mesure de communiquer l’identité des utilisateurs à SUN COSMETICS.
Sur ce, le tribunal,
Sur les demandes de SUN COSMETICS
Quant au non-respect par GO WORK de l’obligation de présenter une information loyale, claire et transparente
25. Le tribunal rappelle que le code de la consommation dispose :
a) A l’article L 111-7 alinéa II. – « Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de classement ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ».
b) A l’article L111-7-2: « Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre. Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour. Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet. Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé. »
c) A l’article D111-16 : «Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-7-2, un avis en ligne s’entend de l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif. L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l’article L. 111-7-2, les parrainages d’utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d’avis en ligne, ainsi que les avis d’experts.»
c) A l’article D111-18 : « Lorsque la personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 20 de l’article D. 111-17: 1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion; 20 La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l’avis ; 3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l’avis; 4° Les motifs justifiant un refus de publication de l’avis, »;
26. Le tribunal constate que la collecte d’avis anonymes et leur mise en ligne à destination du public français exercée par GO WORK est régie par les articles du code de la consommation précités et qu’il convient dès lors d’examiner chacune des exigences posées par le législateur et leur respect par GO WORK ;
Sur la nature loyale, transparente et claire de l’information délivrée par GO WORK
27. Le tribunal constate que GO WORK explique avoir modifié la présentation de son site afin d’en améliorer la transparence en faisant figurer la mention « avis non vérifié » à la suite de sa condamnation sur ce point par un jugement du tribunal de céans le 25 mai 2023. A l’appui de cette affirmation, GO WORK produit des captures d’écran montrant sur la page dédiée à une entreprise que la mention « Les avis ne sont pas vérifiés » figure deux fois. La mention apparaît une première fois en bas à gauche et une seconde fois sur le même écran par la mention « L’expérience de l’utilisateur avec l’entreprise n’est pas vérifiée » qui figure en-dessous du nom de de l’entreprise.
28. Le tribunal observe que l’information étant mentionnée en deux endroits sur la page elle peut être désormais considérée comme suffisamment apparente mais que tel n’était pas le cas au moment des captures d’écran établies par commissaire de justice le 28 décembre 2023 (soit 7 mois après de jugement) que SUN COSMETICS verse au dossier.
29. Le tribunal dit que si au moment de l’audience l’information fournie par GO WORK sur le type d’avis qu’elle publie, en particulier leur statut d’avis non vérifié, satisfait désormais sur ce point à l’exigence de transparence des dispositions de l’article L111-7-2 du code de la consommation cité en § 25 a) ci-dessus, tel n’était pas le cas pendant la période sur laquelle porte le litige avec SUN COSMETICS.
30. Par ailleurs, le tribunal relève que les avis déposés ne sont pas regroupés par catégorie, par exemple clients, salariés, fournisseur etc. ; que GO WORK, qui dit publier les avis de collaborateurs d’une entreprise, ne fournit pas à l’internaute qui consulte son site des indications plus précises à cet égard. Le tribunal constate que la demanderesse verse au dossier un constat d’huissier qui fait état d’un commentaire sans auteur même identifié au moins comme anonyme. Il y a donc des commentaires dont on ne connait pas explicitement l’origine. Le tribunal en déduit qu’il s’agit en fait d’un commentaire de GO WORK (page 24-pièce 1 de SUN COSMETICS, commentaire du milieu de page : « L’employeur SUN COSMETICS a été classé parmi les pires employeurs dans notre classement avec une moyenne de 2. Pourquoi SUN COSMETICS est-elle si mal notée par les employés et les clients ? ».) Cela signifie que GO WORK ne reste pas neutre contrairement à ce qui est affirmé dans son « rapport de transparence ».
31. Le tribunal relève également que le constat du commissaire de justice en date du 28 décembre montre des incohérences entre le nombre de 30 avis affiché sur la page de garde de la société puis de 31 avis en-dessous de l’évaluation. De ce fait le tribunal constate que la fiabilité de GO WORK ne peut être établie tant quant aux informations qu’elle fournit que concernant le fonctionnement de la méthode de calcul de la notation affichée.
En conséquence le tribunal relève que les conditions de l’article L111-7-2 ne sont pas satisfaites par GO WORK.
Quant à la possibilité donnée aux entreprises de répondre gratuitement un avis
32. GO WORK indique dans ses conditions générales d’utilisation (pièce n°1 de GO WORK, chapitre VII, point 16 à 22), la faculté pour une entreprise titulaire d’une fiche de répondre aux avis laissés la concernant. Elle lui permet à la fois « d’apporter des précisions, de donner sa version des faits ou même de remercier l’auteur de l’avis » mais il est précisé : « ce droit de réponse « fait l’objet d’une modération « a posteriori » dans les mêmes conditions que les « Avis ». Par conséquent, la réponse du professionnel pourra être rejetée pour les mêmes motifs. »
33. Pour réellement maîtriser son image sur le site GO WORK et répondre en tant qu’utilisateur « Professionnel » de la plateforme, à un commentaire critique, une entreprise va être orientée vers la souscription d’un service payant spécifique. SUN COSMETICS démontre via une capture d’écran faite par le commissaire de justice que cette offre « Réponses officielles de l’entreprise » est accessible en cliquant sur un lien intitulé « en savoir plus sur notre modèle économique » qui conduit à la proposition de conclure un contrat de services avec GO WORK constitutif de l’offre de services « Profil d’employeur en or » (SUN COSMETICS pièce N°1, capture 82 et GO WORK pièce n°1
Conditions générales de prestations de services », point I.). Le tribunal constate que la souscription d’une offre payante permet à l’entreprise de gérer elle-même son profil (GO WORK pièce N°1- CGP- points 6) mais que l’internaute n’en n’aura pas forcément conscience ce qui pose un sujet de transparence.
En conséquence le tribunal relève que le site GO WORK ne satisfait pas aux dispositions de l’article L 111-7 de la consommation.
Quant à l’indication des motifs pouvant justifier un refus de publication de l’avis
34. GO WORK indique dans ses CGU (pièce n°1, paragraphe VI point 6 de GO WORK) les différents motifs justifiant un rejet de publication d’un avis ; cela comprend notamment les caractères injurieux et grossiers des avis, un commentaire inapproprié, si un avis contient des informations personnelles sur des personnes non publiques ;
35. Le tribunal dit que, ce faisant, GO WORK satisfait sur ce point a condition posée par l’article L117- 7-2 du code de la consommation cité en §25 ci-dessus.
36. En conséquence, le tribunal dit que le site internet GO WORK est conforme à date sur l’information concernant la nature non vérifiée des avis qui y sont déposés ainsi que sur les motifs de rejet de publication des avis mais qu’en dehors de ces deux points, l’information délivrée au moment des faits n’est pas conforme aux dispositions des articles précités.
Quant au dénigrement allégué par SUN COSMETICS qui caractériserait une pratique déloyale par GO WORK qui aurait engendré pour la plaignante un préjudice d’image et un préjudice économique et la réparation de 191 144 euros qui en est demandée.
37. L’article L 120-1 du code de commerce dispose : « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » et la doctrine a précisé que « le dénigrement constitutif de concurrence déloyale consiste à jeter publiquement le discrédit sur la personnalité, les produits ou les prix de l’entreprise concurrente; »
38. SUN COSMETICS, apporte à l’appui de ses allégations sur l’impact négatif sur son activité qu’aurait eu le dénigrement dont GO WORK serait fautive à son égard, treize attestations de témoin. Celles-ci émanent de commerciaux qui attestent avoir essuyé des refus de conclure des ventes de la part de clients potentiels avec, comme explications données par ceux-ci, les commentaires négatifs lus sur le site GO WORK.
39. SUN COSMETICS produit des exemples de critiques (ses pièces n° 13, du constat d’huissier du 23 décembre 2023) qui apparaissent sur sa fiche sur le site GO WORK, dans lesquels on lit notamment « Très mauvaise expérience », « produit de très mauvaise qualité », « leur produit est de la daube »., page 29 « belle (supprimé par l’administrateur) et « abus de confiance »). Le tribunal constate que ces commentaires sont négatifs, parfois rédigés dans un langage familier, qu’il y a eu des actions de modération car on apparaît à plusieurs endroits la mention « supprimé par l’administrateur ») mais que sont conservés des commentaires très préjudiciables comme « abus de confiance » qui a une signification sur le plan pénal.
40. En conséquence, le tribunal dira que GO WORK ne fait pas son maximum pour réguler et modérer les avis déposés sur son site ; que ce faisant, elle laisse perdurer des
commentaires qui sont préjudiciables pour les entreprises pour lesquelles des fiches sont créées sur son site.
41. Pour autant, le tribunal dit que, si SUN COSMETICS démontre un lien entre les commentaires présents sur le site GO WORK et des pertes de ventes, elle n’établit pas une relation directe entre ce fait et le quantum supposé de perte de chiffre d’affaires et de marge.
42. En conséquence, dans son pouvoir d’appréciation, le tribunal fixera le préjudice subi par SUN COSMETICS du fait des manquements de GO WORK à hauteur de 20 000 euros, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande faite par SUN COSMETICS de la communication par GO WORK de de toute information relative à l’identité et aux coordonnées des auteurs des commentaires litigieux
43. GO WORK expose que les avis sont par principe anonymes, et le rappelle à plusieurs reprises tant sur les pages du site que dans ses CGU (pièce n°1 de GO WORK). Elle déclare disposer de l’adresse IP des auteurs des avis et rappelle que ces données étant des données personnelles, elles ne peuvent être communiquées librement aux professionnels, sauf en cas d’injonction d’une autorité judiciaire.
44. Le tribunal dit que, ce faisant, GO WORK satisfait la condition posée par l’article D111-18 du code de la consommation cité en point b) du paragraphe 25 ci-dessus ; En conséquence, le tribunal ordonnera à GO WORK la transmission de ces informations à SUN COSMETICS sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement.
Quant à la demande de publication de la présente décision sur le site de GO WORK 45. La présente décision étant susceptible d’appel et pouvant causer à GO WORK un tort irréversible, le tribunal déboutera SUN COSMETICS de sa demande de publication.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
46. Pour défendre ses intérêts, SUN COSMETICS a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera GoWork.ES.Sp.zo.o à lui payer la somme de 15 000 euros, déboutant pour le surplus ;
47. GoWork.ES.Sp.zo.o succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Par ces motifs,
48. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
* Condamne la Société de droit polonais GoWork.ES.Sp.zo.o, à verser à la SARL SUN COSMETICS la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image,
* Ordonne à la Société de droit polonais GoWork.ES.Sp.zo.o, de communiquer à la SARL SUN COSMETICS toute information relative à l’identité et aux coordonnées des auteurs des commentaires litigieux sous astreinte 1000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement ;
* Déboute la SARL SUN COSMETICS de sa demande de publication du présent jugement sur le site https://www.gowork.fr
* Condamne la Société de droit polonais GoWork.ES.Sp.zo.o, à verser à la SARL SUN COSMETICS la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la Société de droit polonais GoWork.ES.Sp.zo.o, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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