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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 mai 2025, n° 2024008508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024008508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 09/05/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008508
Demandeur(s): SELARL [S] [H] représentée par Me Stéphan SPAGNOLO, ès
qual. liquid. jud. soc. FRAME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean Marie CHABAUD (ERGA OMNES)/NIMES & AVIGNON
Défendeur(s) : [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Aude VAISSIERE/MARSEILLE
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 07/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La SARL FRAME dont le siège social est situé à [Adresse 3], a pour activité principale la restauration rapide sans vente d’alcool.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2020 de la SARL FRAME, Monsieur [F] [I] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société et Monsieur [U] [E] est devenu gérant à compter du 17 avril 2020 (annonce BODACC).
La SARL FRAME s’est déclarée en cessation de paiements le 22 décembre 2020 auprès du greffe de ce tribunal qui, par jugement du 6 janvier 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné en qualité de liquidateur la SELARL [S] [H], représentée par Maître [H] [S], [Adresse 1].
Quelques mois avant la nomination de Monsieur [U] [E], la société MATHURINS SAS dont il est le dirigeant, a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2019 à la SARL FRAME et Monsieur [F] [I], dans lequel il demande notamment d’être éclairé en qualité d’associé sur les mouvements financiers entre la société FRAME en tant que locataire de la société CHICKEN FOLIES, un flux de 10.000 EUR vers la SAS LODOANNA en remboursement du compte-courant associé à la SA MATHURINS et le règlement d’une facture de cuisine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2021, le conseil de Monsieur [F] [I] a adressé une déclaration de créance dans les intérêts de son client à s’établissant à la somme totale de 86.872,16 EUR incluant la somme de 60.372,16 EUR au titre du compte-courant d’associé créditeur, la somme de 1.500 EUR correspondant au salaire de gérant de février 2020 et la somme de 25.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire.
Par jugement du 9 mars 2022, ce tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société FRAME au 6 juillet 2019 en application des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
Les parties n’ont pas interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis (article 538 du code de procédure civile).
Considérant que la SARL FRAME a procédé à des versements d’une somme totale de 52.863,19 EUR au bénéfice de Monsieur [F] [I] au cours de la période suspecte, c’est à dire entre la date de cessation des paiements fixée au 6 juillet 2019 et le jugement du 6 janvier 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société, la SELARL [H] [S], représentée par Maître [H] [S], ès qualités, a, suivant exploit du 26 avril 2024, fait assigner Monsieur [F] [I] par devant ce tribunal (devenu le tribunal des affaires économiques d’Avignon depuis le 1 er janvier 2025), aux fins de voir annuler l’ensemble de ces versements et les voir remboursés par ce dernier.
L’affaire est retenue à l’audience du 7 février 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions et mise en délibéré.
Aux termes de ses dernières écritures, la SELARL [H] [S] représentée par Maître [H] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRAME, demande de :
Vu les articles L. 632-2 et L. 641-4 du code de commerce,
* Juger nuls et de nuls effets, et par conséquent annuler les paiements de la société FRAME intervenus au bénéfice de Monsieur [F] [I] tels que retranscrits dans les comptes de celle-ci intervenus entre le 6 juillet 2019 et le jugement d’ouverture de la procédure collective :
* 27.000 EUR entre le 6 juillet 2019 et le 31 décembre 2019 ;
* 10.420,32 EUR entre le 1 er janvier 2020 et le dernier remboursement de 2020 (le 29.02.2020) ;
* 15.442,87 EUR correspondant aux « salaires » prélevés entre le 6 juillet 2019 et mars 2020.
* Condamner Monsieur [F] [I] à payer la somme de 52.863,19 EUR à la SELARL [H] [S], représentée par Maître [H] [S], ès qualités de
liquidateur de la SARL FRAME, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner Monsieur [F] [I] à payer la somme de 4.000 EUR à la SELARL [H] [S], représentée par Maître [H] [S], ès qualités de liquidateur de la SARL FRAME, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [F] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
* Juger l’exécution provisoire de la décision à intervenir particulièrement compatible avec la situation juridique et financière des protagonistes.
De son côté, Monsieur [F] [I] demande de :
Vu l’article L.632-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter purement et simplement Maître [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
* Condamner Maître [S] à payer la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur le fond
Selon l’extrait Kbis du 16 août 2018 produit par la requérante, Messieurs [F] [I] et [Y] [Z] sont à cette date, cogérants de la SARL FRAME créée le 21 décembre 2016.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2018, les associés de la société ont décidé de révoquer Monsieur [Y] [Z] de ses fonctions de gérant, Monsieur [F] [I] conservant son poste de gérant.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2020, Monsieur [F] [I] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société FRAME et Monsieur [U] [E] en est devenu le gérant.
Il est donc établi que Monsieur [F] [I] a endossé les fonctions de cogérant de la SARL FRAME dès le 21 décembre 2016 jusqu’au 10 décembre 2018, puis de gérant unique jusqu’à sa révocation intervenue le 4 mars 2020 suivant procès-verbal de l’assemblée générale des associés.
Par jugement du 6 janvier 2021, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FRAME, désigné la SELARL [H] [S] représentée par Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 décembre 2020 correspondant à la date effective de déclaration effectuée par la société auprès du greffe.
Par exploit du 24 décembre 2021, la SELARL [H] [S] représentée par Maître [H] [S], ès qualités, a fait assigner son gérant Monsieur [U] [E] aux fins de voir reporter au 6 juillet 2019 la date de cessation des paiements de la société FRAME en application des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce qui stipule, en particulier, que la cessation des
paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix -huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce, il est également précisé que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, qu’à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure et que la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
À l’audience de la chambre du conseil qui s’est tenue le 2 mars 2022, Monsieur [E] qui était présent en qualité de gérant de la société FRAME, ne s’est pas opposé à cette demande. Suivant rapport écrit du 20 février 2022, le juge commissaire de la procédure de liquidation s’est déclaré favorable au report de la date de cessation des paiements au 6 juillet 2019, cette date n’excédant pas les 18 mois de report de la date de cessation des paiements provisoire initialement fixée au 22 décembre 2020.
Au soutien de sa demande de report, le liquidateur judiciaire a présenté au tribunal un courrie r daté du 27 juillet 2021 que lui a adressé Monsieur [E] se présentant également comme le représentant légal de la société BIZCOM sise à [Localité 3], indiquant que la société FRAME n’aurait pas honoré une facture émise par cette entreprise, exigible au 1 er décembre 2017 et correspondant à l’acquisition d’une cuisine pour la somme de 106.469,90 EUR TTC.
À cet égard, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 août 2019, la société BIZCOM a adressé une mise en demeure à la SARL FRAME d’avoir à régler cette somme.
Il convient de relever qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2020, ni les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017, ni ceux arrêtés au 31 décembre 2018 n’ont été approuvés par les associés.
Par jugement du 9 mars 2022, après avoir constaté que la comptabilité 2019 n’avait pas été approuvée par les associés du fait du défaut d’enregistrement de la facture de la cuisine et d’un endettement exigible à court terme de la somme de 286.479 EUR hors dette de ladite cuisine, ce tribunal a déclaré recevable et bien fondée la demande de la requérante et reporté la date de cessation des paiements au 6 juillet 2019.
Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque les moyens de droit tirés des articles L.632-2 et L. 641-4 du code de commerce.
Il est précisé à l’article L. 632-2 alinéa 1 er du code de commerce : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».
Aux termes de l’article L. 641-4 alinéa 1 er du même code, « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ».
Le liquidateur judiciaire verse aux débats le Grand Livre Général de la société FRAME pour les exercices du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (pièce n° 9) et du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (pièce n° 10).
On y relève clairement les virements de salaires effectués au bénéfice de Monsieur [F] [I] qui s’élèvent à un total de 15.442,87 EUR réparti comme suit :
* Le 7 août 2019 pour la somme de 4.000 EUR ;
* Le 8 août 2019 pour la somme de 1.185,92 EUR ;
* Le 12 août 2019 pour la somme de 3.148,99 EUR ;
* Le 3 octobre 2019 pour la somme de 1.158,38 EUR ;
* Le 31 octobre 2019 pour la somme de 1.190,71 EUR ;
* Le 5 novembre 2019 pour la somme 1.190,71 EUR ;
* Le 9 décembre 2019 pour la somme de 1.185,92 EUR ;
* Le 7 janvier 2020 pour la somme de 1.184,39 EUR ;
* Le 4 février 2020 pour la somme de.1.197, 85 EUR.
Aux termes de ses écritures, la requérante admet que ces salaires versés au bénéfice de Monsieur [F] [I] ont été autorisés dans le cadre d’une assemblée générale, ce que le défendeur confirme s’agissant de l’AG du 10 décembre 2018 qui indique à ce titre : « L’assemblée générale décide de fixer le principe d’une rémunération pour les fonctions de gérant de Monsieur [F] [I] à effet instantané, qui sera égale au SMIC, les cotisations sociales étant prises en charge par la société ».
La demanderesse rappelle qu’en se fondant sur l’article L. 632-4 du code de commerce, la Haute Cour a jugé dans son arrêt du 24 octobre 1995 n° 94-10.399, en ces termes : « toute compensation est exclue entre la dette de restitution consécutive au prononcé de la nullité de remises en compte courant effectuées après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif de la procédure collective ».
Suivant l’extrait du Grand Livre Général des exercices clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 (pièces n° 13 et 14 produites par la requérante), Monsieur [F] [I] a perçu pendant la période suspecte, la somme de 37.420,32 EUR par virements en remboursement de son compte courant d’associé, à savoir :
* La somme de 27.000 EUR entre le 20 mai 2019 et le 20 décembre 2019
* La somme de 10.420, 32 EUR entre le 1 er janvier 2020 et le 29 février 2020
Quand bien même la créance en compte courant d’associé de Monsieur [F] [I] à hauteur de la somme de 37.420,32 EUR aurait été admise au passif de la liquidation, elle n’a pas vocation à se compenser avec la créance de la procédure collective.
En effet, il est constant que si un associé procède au remboursement de son compte courant pendant la période suspecte et du fait qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de sa société, le remboursement de son compte courant peut être considéré comme une faute de gestion avec obligation de restituer les fonds.
Il est également constant que sauf convention contraire, l’associé créancier en compte courant dispose d’un droit au remboursement qu’il peut exercer à tout moment, excepté lorsque la société est mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ce qui impose à l’associé de devoir déclarer sa créance comme le ferait n’importe quel autre créancier. Le dirigeant associé commet toutefois une faute de gestion lorsqu’il procède au remboursement de son compte courant alors qu’il a connaissance des importantes difficultés financières de la société et ce, afin de privilégier sa situation personnelle au détriment de la société qu’il dirige et de ses autres créanciers.
Monsieur [F] [I] soutient qu’il n’avait pas connaissance de la situation de cessation de paiements de la société FRAME pas plus des difficultés financières qui menaçaient la pérennité de la société et rappelle qu’il n’a pas été appelé en la cause dans le cadre de la procédure en report de la date de cessation des paiements.
Or, cet argument ne saurait prospérer au motif qu’il assurait les fonctions de gérant en 2017, 2018 et 2019 et qu’à ce titre, il ne peut soutenir avoir méconnu la situation de cessation de paiements de la société FRAME, dans la mesure où, tel que l’a relevé le tribunal dans son jugement du 9 mars 2022, la
comptabilité 2019 n’avait pas été approuvée en raison du défaut d’enregistrement d’une facture d’achat de cuisine de la société BIZCOM datée du 1 er décembre 2017 et qu’un endettement était exigible à court terme de la somme de 286.479 EUR hors dette de ladite cuisine, ce qui a conduit la décision du tribunal à reporter la date de cessation des paiements au 6 juillet 2019.
Concernant l’acquisition de la cuisine, le défendeur avance l’argument selon lequel il a toujours contesté la facture de la société BIZCOM au motif que les éléments livrés ne correspondaient pas au matériel effectivement livré et à ce titre, produit un procès-verbal de constat établi 13 novembre 2019 par la SCP LEVY et ANDRE, commissaire de justice à [Localité 4] (84) dont on observe qu’il ne décèle ni anomalie ni désordre mais correspond à un unique inventaire des aménagements et des appareils.
Quoiqu’il en soit et peu importe si cette facture était contestable ou non, il incombait à Monsieur [F] [I] en sa qualité de gérant, dès réception de la facture BIZCOM du 1 er décembre 2017, de la saisir et de l’enregistrer obligatoirement dans le compte « Fournisseurs » (compte 401) au jour du paiement de la facture selon qu’il s’agit d’un règlement par chèque ou par virement, ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur [F] [I] verse aux débats des situations comptables au 30 juin et 31 octobre 2019 (pièces n°10 et 11) ainsi qu’un projet de bilan au 31 décembre 2019) établi le 2 mars 2020 (pièce n°12) faisant état d’un résultat net comptable de 61.393 EUR. Or, chacune de ces pièces comporte la même indication dans le compte-rendu de l’expert-comptable, à savoir que les salaires et charges qui ont été provisionnés en 2017 et 2018 à hauteur de 82.000 EUR n’ont pas été validés en AG et que les éléments de cuisine n’ont pas été comptabilisés faute de document justificatif.
Le défendeur allègue qu’au jour de la liquidation, le solde créditeur de son compte courant s’élevait à la somme de 60.372,16 EUR correspondant au montant de sa créance qu’il a déclarée auprès du mandataire liquidateur en date du 18 janvier 2021 et qu’il n’a procédé au remboursement partiel de son compte courant que lorsque la trésorerie le permettait. Toutefois, il convient de rappeler que le fait que la société dispose de liquidités bancaires suffisantes, voire supérieures au montant du compte courant à rembourser, est sans incidence sur l’éventuelle faute du gérant si les remboursements ont été effectués pendant la période suspecte.
Monsieur [F] [I] fait valoir qu’au regard du conflit qui l’opposait à Monsieur [Y] [E], ce dernier avait tout intérêt à solliciter le report de la date de cessation de paiements afin d’englober la période antérieure à sa désignation en qualité de gérant et d’ajouter que Monsieur [E] a été intégralement remboursé de son compte courant d’associé contrairement à lui.
À l’examen du Grand Livre General portant sur l’exercice du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, aucun virement au bénéfice de Monsieur [Y] [E] n’a été effectué, ce dernier ne disposant pas personnellement d’un compte courant d’associé. Ce qui n’est pas le cas de la SAS MATHURINS non appelée dans la cause qui a pour dirigeant Monsieur [Y] [E]. Cette société a perçu par virements la somme de 45.000 EUR correspondant à l’intégralité de son compte courant d’associé.
De ce montant, seule la somme de 15.000 EUR a été prélevée pendant la période suspecte entre le 15 juillet 2019 et le 9 août 2019 au cours de laquelle Monsieur [Y] [E] n’était pas gérant de la société FRAME contrairement à Monsieur [F] [I] qui, ne pouvant ignorer les difficultés financières et l’endettement de la société pendant cette période, aurait dû veiller à maintenir les liquidités des comptes courants d’associés.
Par conséquent, l’argument de Monsieur [F] [I] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] personne physique est inopérant et n’a pas lieu d’être accueilli.
Ainsi, il est établi que pendant la période suspecte de la société FRAME, Monsieur [F] [I] a prélevé des salaires à son profit entre le 6 juillet 2019 et mars 2020 à hauteur d’une somme totale de 15.442,87 EUR, ainsi qu’effectué des remboursements de son compte courant d’associé à hauteur d’une somme totale de 37.420,32 EUR entre le 6 juillet 2019 et le 29 février 2020, soit au total une somme de 52.863,19 EUR, alors que la comptabilité de 2019 non approuvée par les associés, montre que la société devait faire face à un passif important du fait d’une réduction des disponibilités passant de la somme de 77.162 EUR (année N-1) à la somme de 32.587 EUR (année N) et un endettement à court terme de la somme de 286.479 EUR non compris le montant de la facture de la cuisine non saisie dans les comptes pour la somme de 106.469,90 EUR TTC (jugement du 9 mars 2022), ce qu’il ne pouvait méconnaître en sa qualité de gérant.
Il suit qu’il y a lieu de prononcer l’annulation des paiements de la société FRAME au bénéfice de Monsieur [F] [I], lesquels sont intervenus entre la date de cessation des paiements du 6 juillet 2019 et la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 janvier 2021.
Il résulte de tout ce qui précède, que Monsieur [F] [I] doit payer à la SELARL [H] [S] représentée par Maître [H] [S], ès qualités, la somme de 52.863,19 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [H] [S] représentée par Maître [H] [S], ès qualités, et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par Monsieur [F] [I].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Prononce l’annulation des paiements de la société FRAME au bénéfice de Monsieur [F] [I], lesquels sont intervenus entre la date de cessation des paiements du 6 juillet 2019 et la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 janvier 2021 ;
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la SELARL [H] [S] représentée par Maître [H] [S], ès qualités, la somme de 52.863,19 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la SELARL [H] [S] représentée par Maître [H] [S], ès qualités, la somme de 2.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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