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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 2 sept. 2025, n° 2025005468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 02/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005468
Demandeur(s): KP1 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne-Hortense JOULIE/[Localité 2]
Me Frédéric GAULT (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/AVIGNON
Défendeur(s) : BRS MATERIAUX (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Antoine VALAT
Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 03/06/2025
Dépens de greffe liq uidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
En 2024, la société BRS a, pour ses chantiers, passé auprès de la société KP1 diverses commandes de matériaux (planchers, poutres, poutrelles, sous-poutres et entrevous), sur la base de devis de la société KP1 accompagnés des ses conditions générales de vente.
Ces commandes ont été honorées et facturées par la société KP1 à hauteur d’un montant total de 21.166,50 EUR, se décomposant comme suit (les montants négatifs correspondant à des avoirs au titre de retours d’emballages consignés) :
[…]
La société BRS n’aurait pas payé ces factures, contraignant la société KP1 à la relancer régulièrement, mais vainement, dans un premier temps, par courriels des 30 mai 2024, 9 juillet 2024 et 13 septembre 2024.
La société KP1 a finalement, le 4 octobre 2024, adressé à la société BRS une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure de payer.
S’en sont suivis des échanges téléphoniques, les 15 octobre et 8 novembre 2024, à l’occasion desquels la société BRS a informé la société KP1 ne pas pouvoir la payer en raison des salaires et de la TVA due, et attendre le règlement d’un client pour pouvoir honorer sa dette. Elle s’est malgré tout engagée à payer un acompte de 2.000 EUR.
Cependant, la société BRS n’a procédé à aucun règlement.
Contactée à nouveau, la société BRS a indiqué toujours rester dans l’attente d’un règlement d’un client et s’est engagée à nouveau à payer un acompte de 2.000 EUR avant la fin du mois de novembre 2024.
N’ayant toujours rien payé, la société BRS a, le 13 décembre 2024, sollicité par courriel la mise en place d’un échéancier de paiement, à raison de 1.000 EUR les trois premiers mois, puis 2.000 EUR les mois suivants jusqu’à épuisement de l’ensemble de sa dette.
La société KP1 a accepté cet échéancier.
Toutefois, dès la première échéance, le 15 janvier 2025, la société BRS a été défaillante et n’a pas répondu aux appels de la société KP1.
La deuxième échéance du 15 février 2025 n’a pas non plus été honorée par la société BRS.
Le 12 mars 2025, la société KP1l’a de nouveau relancée par courriel auquel elle a joint un protocole écrit confirmant son acceptation pour un échéancier.
La société BRS n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que la société KP1 a saisi le juge des référés de ce tribunal.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
À l’audience du 3 juin 2025, bien que régulièrement avisée, la société BRS ne comparaît pas.
Le juge entend la société KP1 et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société KP1 demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner la société BRS MATERIAUX au paiement d’une somme provisionnelle principale de 21.166,50 EUR, outre les intérêts de retard conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société BRS MATERIAUX au paiement d’une somme de 10.500 EUR au titre des pénalités contractuelles de retard ;
* Condamner la société BRS MATERIAUX au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture, soit la somme de 15 fois 40 EUR, donc 600 EUR ;
* Condamner la société BRS MATERIAUX aux frais de recouvrement exposés par la société KP1 pour obtenir le paiement de ses factures, soit à la somme de 2.300 EUR à parfaire, à titre principal sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BRS MATERIAUX aux dépens de l’instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société BRS tend bien à l’obtention d’une provision.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société KP1 produit notamment les pièces suivantes :
1. Devis établis par ses soins
2. Commandes passées par la société BRS
3. Factures émises par ses soins
4. Relances de la société BRS par courriels de mai à septembre 2024
5. Lettre de mise en demeure recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2024
6. Courriel interne du 15 octobre 2024.
7. Historique des échanges avec la société BRS
8. Document comptable interne
9. Courriel interne du 8 novembre 2024
10. Courriels internes du 9 décembre 2024
11. Demande d’échéancier de la société BRS et acceptation de sa part
12. Échanges de courriels internes
13. Courriel de la société KP1 à la société BRS du 12 mars 2025
Il résulte de ces éléments, que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est démontré et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à l’allocation d’une provision à la société KP1 correspondant à l’intégralité de sa créance, soit la somme de 21.166,50 EUR correspondant au montant des factures litigieuses, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en paiement des factures en cause en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur l’application de la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société KP1 demande que lui soit allouée la somme provisionnelle de 10.500 EUR au titre de la pénalité forfaitaire de retard conventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 10.8 des conditions générales de vente qui stipule qu’en cas de retard de paiement de la part de l’acheteur ayant atteint les 60 jours à compter de la date d’échéance de facture, le vendeur se réserve de lui appliquer une pénalité forfaitaire à hauteur de 700 EUR.
La société KP1 sollicite en conséquence la condamnation de la société BRS à lui payer en sus des factures la somme provisionnelle de 10.500 EUR, correspondant à la pénalité contractuelle due pour les quinze factures impayées de plus de 60 jours.
Toutefois, le montant global de la pénalité est disproportionné par rapport au montant total de la créance, représentant 50 % du montant cumulé des factures dues.
Il suit qu’il convient d’allouer à la société KP1 la somme provisionnelle de 5.000 EUR à titre de clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société KP1 sollicite que lui soit allouée la somme de 600 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 et fixée à 40 EUR par facture.
La société KP1 justifie de quinze factures en cause.
Il suit que la société BRS est condamnée à ce titre à payer à la société KP1 la somme de 600 EUR.
Sur les frais de recouvrement et indemnisation complémentaire
En vertu des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société KP1 sollicite que lui soit allouée la somme de 2.300 EUR pour remboursement des honoraires d’avocat.
L’article L. 441-10-II du code de commerce applicable en l’espèce (anciennement L. 441-6-I alinéa 11), dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D. 441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 EUR comme développé précédemment.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Au soutien de ses prétentions, la requérante invoque :
* La note d’information n° 2013-26 du 1 er février 2013 de la DGCCRF qui n’exclut pas la possibilité pour le créancier de demander au juge une indemnisation complémentaire lorsque les frais exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire (par exemple pour la rémunération d’un avocat), mais il ne s’agit que d’une estimation propre à cet organisme (Dalloz page 928 du code de commerce), laquelle n’a pas vocation à se substituer aux décisions judiciaires en la matière
* Plusieurs arrêts de cours d’appel dont ceux de la cour d’appel de Paris des 5 novembre 2019, 4 novembre 2021 et 21 octobre 2021, celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2019, celui de la Cour de cassation du 3 mai 2018, sur le fait que les honoraires d’avocat exposés et justifiés par le créancier peuvent être remboursés intégralement par le débiteur professionnel
* L’arrêt du 17 mai 2024 de la cour d’appel de Nîmes qui infirme une ordonnance du 4 juillet 2023 rendue par le juge des référés de ce tribunal et qui, contrairement à la décision de première instance, a fait droit à la demande en paiement des frais exposés au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, dans la mesure où il est indiqué dans l’ordonnance que la facture d’honoraires du cabinet [Q] avait été versée aux débats
Ainsi, lorsque le créancier demande que le débiteur soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire au titre des frais qu’il a exposés, il doit en justifier.
En l’espèce, la société KP1 verse aux débats un relevé d’attachement horaire pour le traitement de œ dossier émanant de son conseil à hauteur d’un montant de 2.595 EUR.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2024 (n° 23/15297) vient préciser en ces termes : « Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les frais de recouvrement prévus à l’article L. 441-10, II, du code de commerce peuvent, à l’égard d’un professionnel en situation de retard de paiement et sur justificatifs, inclure les frais d’avocat exposés pour parvenir au recouvrement de la créance avant l’introduction d’une action en justice, les frais exposés devant les juridictions autres que les dépens ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
La conséquence de cet arrêt, auquel la juridiction se rallie, est que les frais de justice doivent être justifiés en leur montant et avoir été payés avant l’introduction d’une action en justice, soit en l’espèce avant l’acte introductif d’instance du 8 avril 2025, pour que ce moyen de droit puisse être retenu.
La société KP1 échoue à le démontrer.
Il suit que la demande d’indemnité supplémentaire de recouvrement est rejetée.
Cependant, la société KP1 demande à titre subsidiaire, que le juge lui accorde la somme de 2.300 EUR de frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon la jurisprudence constante, à défaut de l’obtenir sur la base de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société KP1 et lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société BRS.
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamnons la société BRS MATERIAUX à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 21.166,50 EUR, assortie des pénalités au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de la mise en paiement des factures, outre celle de 600 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamnons la société BRS MATERIAUX à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 5.000 EUR, au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société BRS MATERIAUX à payer à la société KP1 la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BRS MATERIAUX aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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