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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 16 janv. 2026, n° 2025000458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025000458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000458
Demandeur(s): VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me David TRAMIER/[Localité 3]
Me Hugues de CHIVRE (HCPL)/[Localité 4]
Défendeur(s) : AXA FRANCE IARD (SA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : SCP DISDET & ASSOCIES
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
À la suite d’un sinistre survenu le 23 septembre 2023, Monsieur [Y], propriétaire d’un véhicule MERCEDES GLC, a confié son automobile à la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1], qui a reçu un ordre de réparation de la part de la compagnie AXA France IARD sous la référence N° 13954653273.
Après expertise du véhicule, un accord de prise en charge a été délivré par la compagnie AXA France IARD qui devait prendre en charge la totalité des réparations.
La société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] a procédé aux réparations et émis une facture N° 2023/40500043 d’un montant total de 18.339,06 EUR TTC, la société MERCEDEZ BENZ ayant
également versé une contrepartie de 436,02 EUR TTC.
Le montant total restant dû à la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] s’élevait alors à 17.903,06 EUR TTC, validé par le cabinet d’expertise missionné par la compagnie AXA France IARD.
Monsieur [Y] s’est acquitté de la franchise de 1.500,00 EUR, mais l’assurance ayant consenti un rachat de franchise en récompense de la fidélité de son assuré, la compagnie AXA France IARD a alors émis un chèque d’un montant total de 17.903,06 EUR TTC à l’ordre de la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1].
À réception du chèque, il était convenu que la requérante devait rembourser Monsieur [Y] du montant de la franchise de 1.500,00 EUR.
Finalement, le chèque d’un montant de 17.903,06 EUR TTC, N° 1113013 émis par la compagnie AXA France IARD n’a jamais été reçu par la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] qui, à la suite de la demande du défendeur, a adressé une lettre de désistement le 21 février 2024.
Cependant, à réception de la lettre de désistement, la compagnie AXA France IARD a informé la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] que sa banque, la BNP PARIBAS, aurait indiqué que le chèque considéré comme perdu avait été encaissé, sans pour autant être en mesure de fournir le nom du titulaire du compte bancaire ayant procédé à l’encaissement.
À la suite de nombreuses relances, la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] n’a pas réussi à obtenir le paiement de sa facture et malgré toutes les vérifications faites auprès de son service comptable ainsi qu’auprès de sa banque, aucune trace du chèque n’est apparue dans ses comptes.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception des 23 avril 2024 et 23 mai 2024, la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] a mis en demeure la compagnie AXA France IARD, d’avoir à procéder au règlement des sommes dues par le renvoi d’un nouveau chèque.
La compagnie AXA France IARD n’a pas répondu aux différents courriers, et c’est dans ces conditions que la requérante a estimé être en droit de faire valoir sa créance en faisant assigner la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] le 7 janvier 2025 par devant la présente juridiction.
Au soutien de son acte introductif d’instance, la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] demande de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la compagnie AXA France IARD au paiement d’une somme de 17.903,06 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 au titre de la facture n° 2023/40500043, outre une somme de 3.000,00 EUR de dommages et intérêts au titre de sa résistance manifestement abusive ;
* Condamner la compagnie AXA France IARD à la somme de 2.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens.
En réplique, la compagnie AXA France IARD demande de :
Vu les articles 1104, 1342 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société VEHICULES INDUSTRIELS
[Localité 1] comme étant mal fondées ;
* Dire et juger que la compagnie AXA France IARD s’est valablement libérée de son obligation ;
* Constater que le chèque a été émis à l’ordre du demandeur et que son encaissement par un tiers ne peut être imputé à la compagnie AXA France IARD ;
* Condamner la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] au paiement d’une somme de 2.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 3 octobre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
La compagnie AXA France IARD a établi le 23 septembre 2023 un accord de prise en charge du sinistre sur la base du chiffrage des travaux de son expert et la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] a édité une facture le 24 novembre 2023 d’un montant de 18.339,06 EUR TTC, sur lequel un avoir de la somme de 436,02 EUR TTC a été établi.
Ainsi, la compagnie AXA France IARD n’a soulevé aucune contestation concernant la facture adressée par la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] et soutient en contrepartie avoir émis un chèque N° 1113013, tiré sur la banque BNP PARIBAS d’un montant de 17.903,06 EUR TTC au titre des réparations du véhicule de Monsieur [Y].
En raison de la perte du chèque litigieux, la compagnie AXA France IARD soutient avoir sollicité auprès de la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] une attestation de sa banque indiquant que la somme en question n’aurait pas été créditée sur leur compte.
Ce document n’aurait pas été transmis par la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1], mais la compagnie AXA France IARD ne produit aucun écrit en ce sens qui pourrait attester et confirmer qu’elle a bien formulé cette demande.
Par la suite, le 21 février 2024, la compagnie AXA France IARD a adressé un courrier dans lequel étaient jointes deux lettres de désistement à remplir, en précisant : « Nous vous remercions de bien vouloir les retourner dûment complétées et signées (les lettres de désistement) à l’adresse indiquée ciaprès afin que nous puissions établir un nouveau chèque à votre ordre dans les meilleurs délais ».
Ces deux lettres de désistement ont été remplies le même jour, soit le 21 février 2024.
Ainsi, dans ce courrier, il n’est pas ou plus fait allusion à l’attestation de banque attendue de la part de la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1].
Il en résulte que la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] n’a jamais été payée, puisqu’elle n’a jamais reçu en retour le nouveau chèque, bien qu’ayant complété et signé les lettres de désistement comme demandé par la compagnie AXA France IARD.
La société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] oppose l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans ses conclusions, la compagnie AXA France IARD se borne à affirmer qu’elle a adressé un chèque N° 1113013 d’un montant de 17.903,06 EUR TTC et que ce chèque a été encaissé.
Or, il appartient à la compagnie AXA France IARD d’apporter la preuve du paiement qu’elle prétend avoir émis en sollicitant son établissement bancaire afin d’apporter la preuve de l’endossement.
Curieusement, la compagnie AXA France IARD ne souhaite pas s’engager sur cette voie.
Ainsi, force est de constater que la compagnie AXA France IARD ne démontre pas, d’une part, avoir émis le moindre chèque, ni d’autre part, que l’encaissement du chèque litigieux soit bien intervenu au profit de la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1].
Par conséquent, la compagnie AXA France IARD qui ne procède que par allégation, n’est nullement libérée de son obligation de règlement de la facture en suspens.
Dès lors, tant que le bénéficiaire, à savoir la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] n’a pas reçu le chèque, la dette de la compagnie AXA France IARD n’est pas éteinte puisque le simple fait de prétendre avoir établi un chèque ne saurait utilement suffire, cette dernière doit ainsi prouver par ailleurs que le chèque a été remis au créancier pour encaissement.
De façon constante, la jurisprudence considère que l’obligation de paiement n’est remplie qu’à la remise effective du chèque au créancier, l’émission seule ou la prétendue émission ne libérant pas le débiteur.
Il résulte de tout ce qui précède que la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, ainsi et à ce titre, cette dernière est condamnée à payer la somme de 17.903,06 EUR TTC en règlement des réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [Y], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Force est de constater que la compagnie AXA France IARD a fait preuve de résistance abusive en n’adressant pas un nouveau chèque après la réception de la lettre de désistement du 21 février 2024, tout en ne produisant aucun élément, ni aucune pièce venant appuyer ses propos.
Cette attitude, confinant au comportement dilatoire, doit être sanctionnée. Ainsi, la compagnie AXA France IARD est condamnée à payer la somme de 1.500,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
La compagnie AXA France IARD ne conclut également pas sur cette demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la compagnie AXA France IARD qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] la somme de 17.903,06 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à la société VEHICULES INDUSTRIELS [Localité 1] la somme de 1.500,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
Condamne la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 1.500,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AXA France IARD aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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