Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 févr. 2026, n° 2024012611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024012611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012611
Demandeur(s): [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me EL YOUSFI/[Localité 2]
Me Mohammed LAMRINI/[Localité 3]
Défendeur(s) : ALLIANZ (SA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Silvia Alexandrova KOSTOVA/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
[N] BARDIN
Juges : Corinne PAIOCCHI
OlivierSORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 90,21 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [N] [K] a acquis le 29 décembre 2023 un véhicule de marque Porsche, modèle 911 GT3, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a assuré le jour même auprès de la société ALLIANZ par contrat n° AF 412267829.
Le 31 décembre 2023 à 16h00, Monsieur [N] [K] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] (84), dans lequel le véhicule a subi d’importants dommages matériels en raison d’une chaussée déformée, ayant provoqué la perte de contrôle du véhicule. Cet accident a entraîné le déplacement des pompiers ainsi que les services de gendarmerie.
À la suite de la déclaration de sinistre, la société ALLIANZ, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 er février 2024, a refusé d’indemniser les dommages matériels subis par le véhicule au motif que le conducteur présentait, au moment du sinistre, un taux d’alcool supérieur au seuil légal autorisé.
Au motif que l’accident trouve sa cause exclusive dans l’état dangereux et déformé de la chaussée, aggravé par des conditions de circulation humide, circonstances constatées par les services de gendarmerie et par un commissaire de justice le 2 février 2024, et qu’aucun lien direct, certain et exclusif n’est établientre la consommation d’alcool et la survenance du sinistre, Monsieur [N] [K] a, par exploit du 9 juillet 2024, fait assigner la société ALLIANZ par devant ce tribunal.
À l’audience du 21 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [N] [K] demande de :
Vu les pièces versées,
Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
* DECLARER compétent le tribunal des activités économiques pour juger d’un litige opposant Monsieur [N] [K], personne physique, à l’encontre de la société Anonyme ALLIANZ,
* CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 186.000 € au titre du remboursement de son véhicule accidenté conformément à l’évaluation réalisée par l’expert mandaté par la compagnie,
* CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi,
* CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive,
* CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute cause d’appel,
* CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens.
De son côté, la société ALLIANZ IARD demande de :
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 9 juillet 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Au visa de l’article 74 du code de procédure civile,
* JUGER que le tribunal de commerce d’Avignon est incompétent pour statuer sur un litige découlant d’un accident de la circulation,
* JUGER que M. [N] [K] doit mieux se pourvoir, en l’occurrence devant le tribunal judiciaire d’Avignon,
S’il n’est pas fait droit à l’exception d’incompétence,
* DÉBOUTER M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER M. [N] [K] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement,
LIMITER l’éventuelle condamnation d’ALLIANZ à la valeur du véhicule mentionné dans les conditions particulières du contrat, à savoir, après application de la franchise dommages de 2085 €, la somme de 136 957 €.
Sur ce, le tribunal
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ALLIANZ
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la société ALLIANZ soulève avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l’exception d’incompétence du tribunal des activité économiques d’Avignon au profit du tribunal judiciaire d’Avignon, au motif que la demande d’indemnisation trouve son origine dans un accident de la circulation survenu dans un cadre strictement privé, ayant occasionné des dommages matériels à un véhicule assuré à titre personnel par une personne physique, en dehors de toute activité professionnelle ou commerciale.
Monsieur [N] [K] conclut au rejet de l’exception d’incompétence et maintient l’ensemble de ses demandes au fond.
La compagnie soutient que le refus d’indemnisation repose, non sur une exclusion de garantie, mais sur une déchéance de garantie valablement stipulée au contrat en cas de conduite en état d’ivresse.
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, la compétence de la juridiction commerciale est subordonnée à la nature commerciale du litige, lequel doit porter soit sur un acte de commerce, soit sur une contestation née à l’occasion de l’exercice d’une activité commerciale.
Si le contrat d’assurance constitue, pour l’assureur, un acte de commerce par nature, cette seule circonstance ne suffit pas à conférer au litige un caractère commercial, dès lors qu’en l’espèce, l’assuré n’agit pas en qualité de commerçant et que le contrat n’est pas lié à l’exercice d’une activité commerciale. Le contrat d’assurance ne constitue, au cas présent, que le support juridique de l’obligation d’indemnisation invoquée, laquelle trouve exclusivement sa source dans un fait générateur de nature civile.
Il suit de ce qui précède que ce tribunal se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoie la présente affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon, seul compétent pour en connaître.
Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés, comme relevant de la juridiction de renvoi.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Se déclare incompétent pour connaître du litige ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon seul compétent pour en connaître ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, Monsieur le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Délibéré ·
- Activité économique ·
- Qualités ·
- Procédure civile
- Bâtiment ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Adresses
- Mandataire judiciaire ·
- Fleur ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Décoration ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Immobilier ·
- Sous-traitance ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Ingénierie ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Maroquinerie ·
- Prêt-à-porter ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Objet social ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Pont ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Transport public ·
- Paiement ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Forage ·
- Énergie ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Avocat ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Facture ·
- Affrètement ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Date ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Midi-pyrénées ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Opcvm ·
- Code de commerce ·
- Valeurs mobilières ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.