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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 6 janv. 2026, n° 2025007860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 06/01/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007860
Demandeur(s): NATURE & VRD (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Christine GATTA (SCP ACTUA JURIS CONSEIL)/AVIGNON
Me LEGRAS/REIMS
Défendeur(s) : VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (SNC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Hervé GHEVONTIAN/MARSEILLE
Président · Thierry PICHON
resident. [Localité 3]
Greffier lors des déba ts : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience p ublique du 25/11/2025
Dépens de greffe liqu idés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [V] [Y] est le président et fondateur de la société NATURE&VRD, immatriculée le 28 mai 2021 au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Le 29 mars 2022, Monsieur [V] [Y] a passé commande à la société VDA (VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE) d’un véhicule TOYOTA COROLLA, immatriculé FY 956 YE.
Une facture a été établie à son nom le 8 avril 2022 à hauteur d’un montant de 25.900 EUR.
Une demande de certificat d’immatriculation a été établie par la société VDA au nom de Monsieur [V] [Y] le 8 avril 2022, suite au mandat signé par lui-même. Un contrat d’assurance a été établi au même nom le 7 avril 2022.
Pourtant, le 8 avril 2022, par échange de courriels, Monsieur [V] [Y] a précisé que la carte grise devait être établie au nom de la société NATURE&VRD.
Un extrait Kbis provisoire a été délivré, daté du 28 mai 2021, date de l’immatriculation de la société, mais dont le numéro RCS n’était pas encore attribué.
Sur cet extrait Kbis, figurait un seul numéro RCS, le 848 506 861, celui de la société [F], société domiciliataire de la société NATURE&VRD.
La société VDA a entamé les démarches d’immatriculation au nom de la société le 11 avril 2022 avec ce seul numéro RCS en sa possession, qui s’est révélé être celui de la société domiciliataire, la société [F].
La société NATURE&VRD reproche à la société VDA cette erreur et demande réparation.
Suivant acte du 28 mai 2025, la société NATURE&VRD a fait assigner la société VDA par-devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 25 novembre 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société NATURE&VRD demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Vu les pièces visées au bordereau de communication
* Juger l’assignation délivrée le 28 mai 2025 recevable,
* Juger recevables les demandes de la société NATURE & VRD,
* Condamner la société VDA à lui remettre la carte grise du véhicule immatriculé FY 956 YE rectifiée aux indications suivantes : raison sociale NATURE&VRD, immatriculation au RCS [Localité 4] 899 840 136, sous astreinte judiciaire provisoire de 250 EUR par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner la société VDA à lui payer à titre de provision une somme de 53.400 EUR,
* Condamner la société VDA à lui verser la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société VDA aux entiers dépens.
De son côté, la société VDA demande de :
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile, Vu les articles 54, 114 et 117 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
In limine litis,
* Prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par la société NATURE&VRD faute de qualité pour agir,
* Prononcer la nullité de l’assignation portant des inexactitudes dans l’identification de la Société demanderesse,
Au fond,
À titre principal, constatant l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’urgence,
* Débouter la société NATURE&VRD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société NATURE&VRD à lui verser la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
* Réduire considérablement le quantum de la somme réclamée par la société NATURE&VRD au titre du préjudice de jouissance, laquelle est disproportionnée, infondée et injustifiée,
* Réduire considérablement le quantum de l’astreinte sollicitée par la société NATURE&VRD compte tenu de son caractère disproportionné.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la recevabilité de l’action pour défaut de qualité pour agir
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, et que ces dernières ne nécessitent pas la démonstration d’un quelconque grief.
Ainsi, pour la société VDA, il résulte de l’ensemble des pièces produites, y compris par la société NATURE&VRD, que l’acquisition du véhicule TOYOTA a été réalisée par Monsieur [V] [Y] en son nom personnel, et non au nom de la société NATURE&VRD, de même que les certificats d’assurance produits.
Au vu de tout ce qui précède et compte tenu du fait que la juridiction des référés n’est juge que de l’évidence, il conviendra de constater que la société NATURE&VRD ne justifie pas être le propriétaire effectif du véhicule dont les documents officiels, y compris ceux établis à la demande de son représentant légal, demeurent tous au nom de Monsieur [V] [Y] lequel n’est, au demeurant, aucunement partie au présent litige.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’action de la société NATURE & VRD irrecevable en ses demandes.
Pour la société NATURE&VRD, la société VDA tente d’entretenir une confusion entre la société NATURE&VRD, personne morale, Monsieur [V] [Y], en sa qualité de représentant légal de la société NATURE&VRD, Monsieur [V] [Y] en son nom personnel.
Le présent litige concerne l’achat d’un véhicule par la société NATURE&VRD, qui a été effectué par Monsieur [V] [Y], en sa qualité de représentant légal de ladite société.
C’est bien la société NATURE&VRD qui est propriétaire du véhicule litigieux. Elle le démontre en sollicitant l’immatriculation de la carte grise à son nom, ce qui avait été accepté par le vendeur, et en présentant des virements bancaires d’un montant total de 25.900 EUR, correspondant au prix de vente du véhicule.
Le bon de commande initial indiquait le nom de Monsieur [V] [Y] car la société était en cours de création et n’avait pas de numéro de SIREN.
Les demandes de la société NATURE&VRD sont donc recevables, celle-ci ayant qualité à agir.
Sur ce, le juge des référés, après examen des pièces fournies au débat, considère que, effectivement, le nom de la société NATURE&VRD n’apparaît pas dans les documents de commande, facture, assurance, tous au nom de Monsieur [V] [Y], mais que la société a réglé en quatre versements, y compris l’acompte à la commande, le prix du véhicule. Par ailleurs, un courriel du 8 avril de
Monsieur [V] [Y] désigne la société NATURE&VRD comme devant être titulaire de la carte grise.
Il suit que la société NATURE&VRD a qualité pour agir et que l’action est recevable.
Sur la nullité de l’assignation causée par l’inexactitude dans la dénomination de la société demanderesse
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que l’assignation doit, à peine de nullité, mentionner, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, dans son assignation introductive d’instance, la société NATURE&VRD s’identifie comme suit : « La société NATURE&VRD, SAS au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 848 506 861, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. »
Or, le numéro RCS est inexact et est, en fait, celui de la société [F].
Si, comme l’affirme la société NATURE & VRD, cette erreur aurait été « corrigée au moment du placet et dans les présentes écritures », l’assignation signifiée à la société VDA est manifestement incorrecte. La modification a posteriori des mentions contenues à l’assignation ne saurait dès lors couvrir la nullité de l’assignation originelle. Ce d’autant plus que la société NATURE&VRD produit au débat un extrait Kbis actualisé au 9 octobre 2024 postérieurement à la livraison du véhicule, qui n’est pas celui communiqué à la société VDA.
Elle a donc commis une inexactitude dans l’identification de son numéro de RCS, inscrit dans son assignation comme le numéro RCS 848 506 861.
Si, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque de prouver qu’une irrégularité de forme lui fait grief, ce dernier est en l’espèce évident.
En effet, c’est une telle inexactitude qui est à l’origine de la présente action en justice.
Or, la société NATURE&VRD ne saurait désormais venir reprocher à la société VDA d’avoir commis un quelconque manquement à ses obligations en mentionnant un numéro RCS erroné lors de la demande de constitution d’une nouvelle carte grise, alors même que la société demanderesse utilise, en tête de son assignation, le même numéro de RCS de la société [F].
Cette situation fait nécessairement grief à la société VDA dans la mesure où l’origine du présent litige réside exclusivement dans cette identification RCS.
Compte tenu de tout ce qui précède, il conviendra de prononcer la nullité de l’assignation dont s’agit.
La société NATURE&VRD souligne une erreur de plume dans l’assignation délivrée quant à son numéro RCS. Cette erreur de plume a néanmoins été corrigée, à la fois au moment du placet, et à la fois dans les présentes écritures.
Il n’existe aucun grief, dans la mesure où la société NATURE&VRD était clairement identifiable dans l’acte introductif d’instance, et où la société VDA a pu utilement présenter ses moyens de défense.
L’assignation de la société NATURE&VRD sera donc jugée recevable.
Sur ce, le juge des référés rappelle que l’article 54 du code de procédure civile cite les mentions devant apparaitre dans une assignation sous peine de nullité : « 3-b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; »
Le numéro RCS ou SIREN n’est pas explicitement cité dans les mentions obligatoires, ce qui signifie qu’une erreur de plume corrigée ne suffit pas à justifier la nullité de l’assign ation, d’autant qu’il s’agit d’un vice de forme et qu’aucun grief n’est démontré, puisque cela ne préjudicie nullement à la défense.
Il suit que l’exception de nullité de l’assignation causée par l’inexactitude dans la dénomination de la société demanderesse, est rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du code de procédure civile ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accord er une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société NATURE&VRD demande de condamner la société VDA à remettre à la société NATURE&VRD la carte grise du véhicule immatriculé FY 956 YE rectifiée aux indications suivantes : « RAISON SOCIALE : NATURE&VRD, Immatriculation au RCS [Localité 4] 899 840 136 » sous astreinte judiciaire provisoire de 250 EUR par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société VDA conteste la recevabilité de la procédure engagée par la société NATURE&VRD devant le juge des référés. En effet, elle fonde son assignation sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile. La société VDA souligne l’absence d’urgence et la présence de contestations sérieuses.
Pour la société NATURE&VRD, il n’est pas contestable que la société VDA soit chargée de procéder à l’immatriculation du véhicule FY 956 YE. La société VDA a commis une erreur, en mentionnant la dénomination et le numéro de SIREN d’une autre société, en lieu et place de la société NATURE&VRD.
Monsieur [V] [Y], gérant de la société NATURE&VRD avait demandé à ce que le véhicule soit immatriculé au nom de la société NATURE&VRD. Ce n’est pas simplement une confusion de numé ro RCS, mais une erreur de personne morale.
Une personne qui n’est pas le propriétaire du véhicule a obtenu une carte grise immatriculée à son nom.
A contrario, le légitime propriétaire du véhicule n’a pu obtenir de carte grise, qui a été envoyée à une autre personne, à une autre adresse et ne peut donc assurer le véhicule et rouler avec.
La société VDA a tout simplement établi la carte grise au nom de la société [F], sans même s’apercevoir que le nom de la société n’était pas le bon.
La société VDA a donc manqué à ses obligations contractuelles en n’immatriculant pas le véhicule à l’ordre de son véritable propriétaire. La société VDA sera en conséquence condamnée à exécuter le contrat et remettre à la société NATURE&VRD la carte grise du véhicule immatriculé FY 956 YE rectifiée.
Pour la société VDA, il convient de rappeler que l’acquisition du véhicule en cause a été réalisée au nom de Monsieur [V] [Y], et non au nom de sa société, tel qu’il découle des propres pièces produites par la société NATURE&VRD et de celles produites par la société VDA.
Ce n’est que dans un second temps que Monsieur [V] [Y] a demandé que la carte grise du véhicule soit au nom de la société NATURE&VRD, soulevant de réelles difficultés pratiques dans la gestion administrative du dossier. À ce titre, Monsieur [V] [Y] a fourni un extrait Kbis provisoire où ne figurait qu’un numéro de RCS, soit 848 506 861 et daté de 11 mois plus tôt.
Lors de la réalisation des formalités afférentes, qui n’étaient au demeurant pas celles convenues à l’origine, la société VDA a fait mention dudit numéro RCS correspondant, semble-t-il, à celui de la société [F] qui est la société de domiciliation de la demanderesse.
Il ne saurait à ce stade être reproché à la société VDA d’avoir été négligente compte tenu de tout ce qui précède. La société NATURE&VRD ne saurait utilement soutenir le contraire, puisque, comme il a été mentionné précédemment, elle a, elle-même, en tête de son assignation, mentionné le numéro RCS litigieux.
Au vu de tout ce qui précède, la société NATURE&VRD ne saurait désormais prétendre que la société VDA aurait commis une erreur « capitale et manifeste » en mentionnant la dénomination et le numéro de SIREN d’une autre société en lieu et place de la société NATURE&VRD, et que celle-ci aurait dès lors manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifierait les demandes extravagantes formulées par cette dernière, alors qu’elle a elle-même reproduit le même numéro de RCS dans le cadre de la présente procédure.
En outre, il convient de souligner que, bien qu’une telle responsabilité incombe à l’acheteur qui a communiqué un extrait Kbis provisoire et non définitif, la société VDA a fait le nécessaire afin d’obtenir rectification de la carte grise du véhicule malgré les difficultés administratives que cela a engendrées.
Pour la société VDA, la condition d’urgence n’est manifestement pas remplie dans la mesure où ce n’est que plus de 3 ans après l’acquisition que la société NATURE & VRD s’est enquise du sort de sa carte grise.
Au vu de tout ce qui précède, il conviendra de débouter la société NATURE&VRD de sa demande de condamnation, sous astreinte de 250 EUR par jour de retard, à la remise de la carte grise du véhicule modifiée.
Pour le juge des référés, la société NATURE&VRD ne justifie nullement d’une quelconque urgence sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile en tant qu’il s’est passé trois années entre le fait générateur de la procédure, le 11 avril 2022, et la date de l’assignation, le 28 mai 2025. Elle ne justifie pas d’avoir agi entre temps, si ce n’est par une présentation d’un relevé d’appels téléphoniques à partir de septembre 2024.
La société NATURE&VRD ne justifie pas non plus d’avoir agi auprès de la société [F] pour récupérer la carte grise erronée, et tenter de la faire modifier comme c’est habituellement la responsabilité de l’acheteur.
Elle a préféré exiger la rectification par la société VDA, sous le couvert du mandat signé par Monsieur [V] [Y], mandat sans référence à la société NATURE&VRD.
Par conséquent, faute d’urgence, le juge des référés considère mal fondée l’action engagée par la société NATURE&VRD, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, à l’encontre de la société VDA.
Ceci exposé, le juge des référés peut tout de même ordonner l’exécution de l’obligation de faire sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile qui prévoit, pour rappel, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur le fondement du même texte, du reste, le juge peut accorder, en outre, une somme provisionnelle.
En l’espèce, l’extrait Kbis fourni par Monsieur [V] [Y] au mois d’avril 2022 datait du mois de mai 2021. Au mois de mai 2021, le numéro de RCS n’était pas encore attribué. La société NATURE&VRD ne justifie pas que le numéro de RCS n’était toujours pas attribué onze mois plus tard.
La société NATURE&VRD n’a pas fourni l’extrait Kbis le plus récent alors que le numéro de RCS/SIREN est obligatoire pour l’établissement d’une carte grise au nom d’une société.
Le juge des référés constate que la Monsieur [V] [Y], en donnant un extrait Kbis ancien de onze mois, datant du démarrage de sa société et ne comportant pas encore son numéro SIREN, mais seulement celui de sa société domiciliataire, a contribué à l’erreur de déclaration de la société VDA.
Ainsi, tant en ce qui concerne l’injonction de faire que la demande provisionnelle, le juge des référés ne saurait trancher ce litige sans établir la responsabilité des parties qui n’est pas apparente.
Le juge devrait, en effet, se prononcer sur le fond du litige, en particulier sur la chaîne de responsabilités entre la société NATURE&VRD, Monsieur [V] [Y], qui n’est d’ailleurs pas à la cause, et la société VDA.
Il suit que les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité en l’espèce ne commande de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés,
Renvoyons en conséquence les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société NATURE&VRD la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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