Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 mars 2025, n° 2023007428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023007428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 007428
Demandeur(s):
MIDI [Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Quentin FOUREL-GASSER (JURISUD)/[Localité 3]
Défendeur(s) : CARROSSERIE DU RHONE (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me AIM/[Localité 5]
Me Morgane GOACOLOU-BOREL/[Localité 6]
Composition du tribu unal lors des débats et du délibéré :
* Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Jacqueline MARINETTI Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC
Exposé du litige
Le 29 juillet 2021, la société MIDI [Localité 1] a établi un devis à la société CARROSSERIE DU RHONE afin de fournir et d’installer un pont bascule pour une valeur de 28.800,00 EUR TTC.
Ce devis établissait le partage des prestations à la charge de chacune des sociétés, avec un délai de livraison de huit semaines. Dans cette attente un pèse essieu avec les agréments d’étalonnage était mis à disposition.
Ainsi, le montage était prévu semaine 39 de l’année 2021, soit du 27 septembre 2021 au 3 octobre 2021.
Le 3 août 2021, la société CARROSSERIE DU RHONE a signé le devis.
Un chèque d’acompte de 8.640,00 EUR a donc été émis au profit de la société MIDI [Localité 1], concomitamment à la mise en route du pèse essieu.
Les 26 et 27 novembre 2021 a été installé le pont bascule, avec une mise en service qui devait intervenir plus tard.
Le 5 janvier 2022, la mise en service est intervenue après remplacement de capteurs sur le pont bascule ainsi que le câblage.
Afin d’être conforme avec les normes européennes de métrologie, des ultimes réglages devaient intervenir, ces derniers ayant eu lieu le 13 janvier 2022.
Ce même jour, soit le 13 janvier 2022, la société MIDI [Localité 1] a établi un rapport de vérification primitive, une déclaration UE de conformité et a apposé une vignette périodique.
Ainsi, le 31 janvier 2022, la société MIDI [Localité 1], a émis sa facture avec un solde à payer de 20.160,00 EUR TTC.
Toutefois, des règlements sont intervenus laissant ainsi un solde de 5.600,00 EUR TTC à recouvrer.
Le 28 février 2023, la société MIDI [Localité 1] est intervenue pour dupliquer partiellement le logiciel, sous réserves de vérification fonctionnelle, sur un autre PC.
Le 15 mars 2023, la société MIDI [Localité 1] a mis en demeure la société CARROSSERIE DU RHONE de régler sous huitaine.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le président a enjoint la société CARROSSERIE DU RHONE de régler à la société MIDI [Localité 1] la somme de 6.474,00 EUR.
L’ordonnance litigieuse, signifiée le 25 avril 2023, a fait l’objet d’une opposition.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société MIDI [Localité 1] demande de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
* Se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société CARROSSERIE DU RHÔNE au paiement des sommes suivantes ;
* Principal : 5.160,00 EUR
* Clause pénale : 774,00 EUR
* Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 EUR
* Assortir ces sommes d’un intérêt de retard au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de 5 points à compter du 15 mars 2023 ;
Vu l’article 1231 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* Débouter la société CARROSSERIE DU RHONE de toutes ses demandes reconventionnelles ;
* Condamner la CARROSSERIE DU RHONE au paiement de la somme de 1.200,00 EUR au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’injonction.
De son côté, la société CARROSSERIE DU RHONE demande de :
Vu les articles 42, 43 et 1406 du code de procédure civile,
Vu l’article 1615 du code civil,
Vu les obligations du certificat LNE-7017 REV7,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société MIDI [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater que la déclaration de conformité n’est pas valable du fait de l’absence de marque de scellement conformément aux modalités obligatoires du certificat LNE-7017 REV7 ;
* Condamner la société MIDI [Localité 1] sous astreinte de 250,00 EUR par jours de retard à compter de la décision à intervenir à :
* Terminer l’installation du logiciel
* Terminer l’installation du pont bascule et la mise aux normes de celle -ci par la réalisation de la visite de mise en service avec fourniture du rapport, la mise en place des scellements
* la fourniture du carnet de métrologie et la mise en place de la vignette obligatoire sur le pont bascule
* Remettre les pièces administratives, sous astreinte de 100,00 EUR par jour à compter de la signification de la décision et cela dans un délai maximum de 30 jours
* Condamner la société MIDI [Localité 1] au paiement de la somme de 4.000,00 EUR au titre de dommages et intérêts dus au retard de livraison ;
* Condamner la société MIDI [Localité 1] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 décembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 1406 du code de procédure civile, la demande d’injonction de payer est portée selon les cas devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi.
Il s’agit là de dispositions d’ordre public qui excluent le choix offert par l’article 46 du même code.
Le domicile ou la résidence, s’apprécient au jour de la requête soit, en l’espèce, le 19 mars 2022.
Or, au moment du dépôt de la requête en cause, la société CARROSSERIE DU RHONE avait son siège dans le ressort de ce tribunal.
Il suit que ce tribunal est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur les obligations contractuelles
Seul le devis validé fait foi quant aux engagements contractuels initiaux.
Ainsi, il était prévu qu’un seul logiciel soit installé sur un seul poste, ce que la société CARROSSERIE DU RHONE ne conteste pas, mais revendique le fait qu’aucun autre poste ne puisse bénéficier de ce logiciel en cas de pannes ou de remplacement du poste principal.
Le litige porte par conséquent sur les licences de logiciels pouvant être exploitées sur les divers postes.
Ainsi, en l’absence de licence dédiée pour chaque poste, la société MIDI [Localité 1] a proposé une procédure de duplication partielle des fonctionnalités sur des postes annexes, permettant néanmoins de réaliser des pesées.
Une configuration à la demande, comme le souligne la société CARROSSERIE DU RHONE, signifie répondre au paramétrage du besoin client, ce qui a été fait, mais ne signifie pas, au travers de la demande de fourniture d’un support, d’une possibilité de réinstaller à l’infini sur un nombre illimité de postes le logiciel, ce qui correspond à des acquisitions de licences supplémentaires.
Il n’y aucun doute qu’en cas de panne dudit logiciel, la société MIDI [Localité 1] ne mette en œuvre son service après-vente afin de réparer, ou au besoin remplacer, le logiciel dans les plus brefs délais.
Il n’y a donc pas inexécution contractuelle de la part de la société MIDI [Localité 1], et encore moins une obligation de résultat quant au fait de devoir dupliquer à l’identique, avec une seule licence, le logiciel.
De fait, l’article 1615 du code civil soulevé par la défenderesse ne vaut que pour le logiciel installé sur le poste principal, et uniquement celui-ci, qui fonctionne.
Sur la délivrance et conformité des documents
La société CARROSSERIE DU RHONE reproche à la société MIDI [Localité 1] ne pas lui avoir remis la déclaration de conformité UE, ainsi que le carnet métrologique.
A cet effet, la société MIDI [Localité 1] soutient que le bon d’intervention du 13 janvier 2022, signé par la société CARROSSERIE DU RHONE, atteste de ses obligations.
Le client, la société CARROSSERIE DU RHONE, en signant ce bon d’intervention a effectivement attesté que la nature de l’intervention portait sur une déclaration CE, la case étant cochée, et a également validé la zone commentaires avec la mention suivante : « Déclaration de conformité UE conforme ».
En outre, une déclaration UE de conformité est produite aux débats, attestant notamment de la conformité à la directive 2014/31/UE, émise suite à un rapport de vérification primitive.
Le rapport de vérification primitive atteste également de la présence de la vignette périodique, référence AK84, et répond à : « [Localité 7] métrologique remis » : « Oui fourni ».
Si, réellement, la société CARROSSERIE DU RHONE avait pu avoir des doutes sur la conformité règlementaire du pont bascule installé, alors elle aurait pu solliciter une demande d’expertise ou prendre attache auprès du laboratoire national de métrologie et d’essais, et a minima un procès-verbal de commissaire de justice aurait été bienvenu afin de constater si la vignette de première vérification périodique a bien été apposé sur le pont bascule.
Quant à la remise du carnet métrologique qui n’aurait pas eu lieu et du scellement obligatoire absent sur le matériel, c’était dès le 13 janvier 2022 qu’il aurait convenu de se manifester afin de le constater, la présence ou l’absence de ces éléments étant invérifiables plus de trois années après.
Par ailleurs, la société CARROSSERIE DU RHONE n’explique jamais pourquoi elle n’a pas introduite d’action visant à remédier à tous les soi-disant problèmes qui auraient rendus le pont bascule non
conforme à l’usage désiré et attendu, ne serait-ce que par des demandes amiables puis des mises en demeure d’achèvement des travaux.
En outre, la présente juridiction ne saurait ainsi se substituer au laboratoire national de métrologie et d’essais quant à la conformité du matériel, aux respects de ces normes, notamment au certificat d’examen UE référence N° LNE-7017 REV7, et aux conditions de mise en application, tous ces élements relevant d’une technicité qui ne relève pas de sa compétence, d’autant plus en l’absence de procès-verbal de constat et d’expertise.
Mais encore, concernant le compte rendu d’intervention du 28 février 2023, celui-ci ne correspond pas comme la société CARROSSERIE DU RHONE souhaiterait le voir qualifier, de mise en place du logiciel de fonctionnement du pont bascule, mais bien de la demande complémentaire de duplication sur d’autres postes, ce qui a motivé l’édition par la société MIDI [Localité 1] de la notice de procédure d’installation du logiciel MPONT.
Enfin, il est évident qu’une somme de 15.000,00 EUR n’aurait jamais été versé si le pont bascule n’avait pas été opérationnel, attestant ainsi de sa non-conformité.
La prestation commandée a bien été conforme et exécutée selon les souhaits de son client, la CARROSSERIE DU RHONE, par conséquent cette dernière est condamnée à devoir le solde en principal de 5.160,00 EUR.
Sur les demandes reconventionnelles
Il n’y a pas lieu d’astreindre la société MIDI [Localité 1] à produire de quelconques documents, puisque comme cela a pu être vu précédemment, ceux-ci ont déjà été produits, ni l’astreindre à achever l’installation, celle-ci étant fonctionnelle d’autant plus que la société CARROSSERIE DU RHONE ne produit aucun élément justifiant des prétendus désagréments subis quant à un hypothétique retard de livraison, dès lors que le logiciel installé sur le pont bascule était opérationnel.
Par conséquent, il ne saurait être alloué une somme de 4.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour un préjudice initial non démontré, ni de préjudice secondaire puisque les convoyages de véhicules chez d’autres prestataires ne sont pas circonstanciés.
En outre, et comme déjà abordé, il peut être difficilement conçu que la société CARROSSERIE DU RHONE ait pu se satisfaire d’un état où l’objet même de l’achat du pont bascule était de délivrer des tickets de pesée règlementaire, sans jamais contester par une mise en demeure un potentiel état défaillant de la prestation, tout en payant 82 % de la facture.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, ainsi que prévu par l’article 4 des conditions générales de vente, une indemnité forfaitaire de 40,00 EUR est due pour toute facture demeurée impayée, la société CARROSSERIE DU RHONE est donc condamnée au paiement de cette somme.
Une clause pénale de 15 % des sommes dues est également applicable, telle que prévue par l’article 4 des conditions générales de vente, soit un montant de 774,00 EUR (5.160,00 EUR * 15 %).
Enfin, toujours et conformément à l’article 4 précité, le paiement d’un intérêt de retard est exigible, calculé au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de cinq points, à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [I] [L] et de lui allouer la somme de 1.200,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société CARROSSERIE DU RHONE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge qu’il est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Rappelle, sur le fond, qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Juge que la prestation délivrée a été conforme aux attendus ;
Condamne la société CARROSSERIE DU RHONE à payer la somme de 5.934,00 EUR, outre intérêts de retard au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de 5 points, et ce à compter du 15 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société CARROSSERIE DU RHONE à payer la somme de 40,00 EUR, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société CARROSSERIE DU RHONE à payer la somme de 1.200,00 EUR à la société MIDI [Localité 1] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CARROSSERIE DU RHONE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Exigibilité ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Anatocisme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Code civil ·
- Dette
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Concept ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Application ·
- En l'état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sésame ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Édition ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Adresses ·
- Bande ·
- Peinture ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Souche ·
- Travaux supplémentaires ·
- Site ·
- Devis ·
- Commande ·
- Intérêt de retard ·
- Réalisation
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Brasserie ·
- Période d'observation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
Textes cités dans la décision
- Directive 2014/31/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.