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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2022J00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2022J00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/04/2025
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 15 septembre 2022
La cause a été entendue à l’audience du 04 octobre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, – Monsieur Thibault VAUTRIN, Juge, – Monsieur Yves TRONCHE, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE
— La SACOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN -
[Adresse 2]
ET
— Monsieur [H] [Z] en qualité de caution de la société CAMASH
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître GUTTON Etienne -
[Adresse 8] SELARL GRAND EST AVOCATS [Localité 5]
— Madame [H] [Y] en qualité de caution de la société CAMASH
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître GUTTON Etienne -
[Adresse 8] SELARL GRAND EST AVOCATS [Localité 5]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
la SA BPALC a consenti à la SAS CAMASH l’ouverture d’un compte courant ainsi qu’un prêt. Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [Y] se sont tous les deux portés caution personnelle et solidaire de la SAS CAMASH le 11 octobre 2018, s’agissant de Monsieur [H] [Z], dans la limite de la somme de 26.000 euros concernant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités des intérêts de retard pour la durée de 10 ans, celui-ci s’engageant à rembourser auprès du prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SAS CAMASH n’y satisfait pas elle-même et il a renoncé au bénéfice de discussion.
Madame [H] [Y] s’est engagée en qualité de caution dans les mêmes termes et conditions.
Par jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC en date du 04 mars 2022, il a été prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire à l’encontre de la SAS CAMASH. La SA BPALC a valablement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure.
Suite à cette procédure de liquidation judiciaire l’intégralité des engagements de caution est devenu exigible de plein droit par conséquent la SA BPALC a mis en demeure les cautions, Monsieur [H] [Z] et [H] [Y] de régler.
Faute de règlement, c’est dans ces conditions que la requête aux fins d’injonction de payer a été déposé pour le compte de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE le 04 juillet 2022 et que l’ordonnance du 28 juillet 2022 a été rendue visant le découvert du compte courant professionnel.
Une opposition a été formée en date du 15/09/2022 par Monsieur et Madame [H] à ladite ordonnance. Suite à cette opposition, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE a porté l’affaire devant le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°2, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par LÉGICONSEIL Avocats, prise en la personne de Maître Sylvain BEYNA, sollicite du Tribunal de :
« DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bien fondée,
DÉBOUTER Monsieur [H][Z] et Madame [H] [Y] née [P] de leur demande tendant à voir le tribunal de commerce se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Barle-Duc.
SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur le présent litige,
En conséquence :
CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [Y] née [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SA la somme de 17 263,90 euros au titre du contrat de compte professionnel courant n° [XXXXXXXXXX04]et ce avec intérêt au taux contractuel de 14,85% à compter du 18 juin 2022 ;
DÉBOUTER Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [Y] née [P] de l’intégralité de leurs demandes et à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande indemnitaire des époux [H], la limiter à 2 000 €.
CONDAMNER solidiairement et subsidiairement in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [Y] née [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement et subsidiairement Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [Y] née [P] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions n°3 du 5 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [H], représentée par la SELARL GRAND EST AVOCATS, prise en la personne de Maître Étienne GUTTON, sollicite du Tribunal de :
« A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce,
SE DÉCLARER matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
DÉBOUTER la BPALC de sa demande d’intérêts de retard au taux de 14,85%,
A titre reconventionnel,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la BPALC au versement à Monsieur et Madame [H] de dommages et intérêts d’un
montant égal à celui des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la violation de son devoir de
mise en garde,
ORDONNER la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées de part et d’autre,
DÉBOUTER la BPALC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER la BPALC au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile outre les entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
En droit
Aux termes de l’article L110-1 paragraphe 11 du Code de commerce qui dispose que :
« La loi répute acte de commerce entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
En faits
Qu’il convient de rappeler que les Tribunaux de Commerce connaissent d’une compétence exclusive en ce qui concerne les contestations relatives aux engagements entre commerçant, entre établissement de crédit, entre société de financement ou entre eux et qu’il connait également des contestations relatives aux actes de commerce tel que cela résulte de l’article L721-3 du code de commerce.
Que par conséquent, le Tribunal de commerce est exclusivement compétent dans le cadre de la présente procédure concernant un cautionnement de nature commerciale qui est un acte de commerce.
Qu’il est rappelé que Monsieur [H] [Z] et Madame [H] [Y] se sont tous les deux portés caution personnelle et solidaire de la SAS CAMASH le 11 octobre 2018 et ce à la suite de l’ouverture d’un compte courant ainsi qu’un prêt, que la SA BPALC a consenti à la SAS CAMASH.
Qu’il convient dès lors de débouter Madame et Monsieur [H] de leur demande tendant à voir le Tribunal de commerce se déclarer incompétent.
Qu’il apparait légitime que le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc statue sur le présent litige.
SUR LE FOND
Par conséquent il convient de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, après purge du délai d’appel, pour conclusions au fond de la défenderesse.
Qu’il convient de réserver toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame et Monsieur [H] de leur demande tendant à voir le tribunal de commerce se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquent,
RENVOI l’affaire après purge du délai d’appel à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 à 9h30 ;
RESERVE toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile le présent jugement portant uniquement sur la compétence sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier ;
LIQUIDONS les frais de greffe taxés à la somme de Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 128,88 € HT, 25,78 € TVA, 154,66 € TTC
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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