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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 7 août 2017, n° 2017003154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2017003154 |
Sur les parties
| Parties : | ZE CAP2 (SARL) |
|---|
Texte intégral
2017 003154 – 1 -
— TRIBUNALDECOMMERCEDEBAYONNE .
Jugement en date du 7 août 2017 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
Monsieur Gilbert ANTON, Président, et Maître Ugo SALAGOIÏTY, Greffier d’audience,
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 26 juin 2017, en présence de Mme Roselyne CLERISSE PASSEBOIS, Vice-Procureur de la République, devant
Monsieur Gilbert ANTON, Président,
Monsieur Max GRANEREAU,
Monsieur Olivier AMOUROUS, Juges
Assistés de Maître Ugo SALAGOITY, Greffier d’audience,
dm
Par jugement en date du 30 mai 2016, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, à l’égard de la société Sarl ZE CAP2
[…] : spécialisées de […]
Et a désigné : – - Christian ROCHEREAU, juge Commissaire, – Maître Jean-Pierre ABBADIE, mandataire liquidateur,
En date du 11 mai 2017, madame la Vice-Procureur de la république a présenté une requête aux fins de sanctions personnelles à l’encontre de madame X épouse Y Z-A, sur le fondement des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce,
Suivant ordonnance de monsieur le Président de ce tribunal en date du 18 mai 2017, madame X épouse Y Z-A a été citée à comparaître à l’audience du 26 juin 2017, suivant acte d’huissier en date du 8 juin 2017 (dépôt à l’Etude),
Attendu que l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 26 juin 2017, où elle a été retenue et mise en délibéré,
L’audience s’est tenue en présence de : Mme Patricia BELLINZONA de l’Etude ABBADIE, mandataire liquidateur, et de Mme Roselyne CLERISSE PASSEBOIS, Vice-Procureur de la République,
Madame X épouse Y, bien que régulièrement citée à comparaître, n’est ni présente ni représentée ce jour en chambre du conseil,
SUR AUDIENCE,
Madame le Vice-Procureur expose :
Vu les dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce, relative à la faillite personnelles et autres mesures d’interdiction, et étant donné qu’en l’espèce :
— La dirigeante a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement dès lors qu’il a été impossible pour le mandataire judiciaire de rencontrer l’intéressée qui n’a pas répondu aux convocations et qui a omis de signaler son changement d’adresse
2017 003154 – 2 -
Ce faisant le mandataire n’a pu avoir accès à aucun document comptable ou financier indispensable pour mener à bien la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, requiert qu’il plaise à messieurs les présidents et juges composant le tribunal de commerce de :
— Prononcer à l’encontre de madame X épouse Y Z-A une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Ordonner la signification aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
Madame X épouse Y Z-A non comparante, n’apporte aucun élément en défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, Après examen du dossier,
Vu les motifs exposés dans la requête de madame le Vice-Procureur de la république sur le fondement des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce,
Attendu que l’article L 653-1 du Code de commerce dispose que :
« Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au L"
Attendu que l’article L 653-8 du Code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.."
Attendu que madame X épouse Y Z-A a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement dès lors qu’il a été impossible pour le mandataire judiciaire de rencontrer l’intéressée qui n’a pas répondu aux convocations et qui a omis de signaler son changement d’adresse
Ce faisant le mandataire n’a pu avoir accès à aucun document comptable ou financier indispensable pour mener à bien la procédure de liquidation judiciaire.
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire en date du 13 avril 2017, concluant de faire droit à la requête et de prononcer une interdiction de gérer ;
En conséquence, compte tenu des renseignements en sa possession, le tribunal, faisant droit à la requête du ministère public, prononcera à l’égard de madame X épouse Y, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale on artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une où plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de cinq (5) ans à compter du présent ;
2017 003154 – 3 -
Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire ; Que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PA R_ C ES MOTIF s Le tribunal jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, reçoit, en la forme, les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Donne acte à madame le Vice-Procureur de la république de ses réquisitions, Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport de monsieur le Juge commissaire, Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de cinq (5) ans à compter du présent jugement, à l’encontre de : Madame X épouse Y Z-A B, née le […] à […] de la Sarl ZE CAP 2 Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Dit que mention de ce jugement sera faite partout ou besoin sera, Passe les dépens en frais privilégiés,
Ce qui sera exécuté conformément à la loi,
Ainsi jugé à Bayonne les mêmes jour, mois et an que dessus.
Suivent les signatures : / 7 Monsieur Gilbert ANTON, Président, […]
Maître Ugo SALAGOITY, Greffier d’audience, /£ Z // /
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