Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 7 juil. 2015, n° 2014004573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2014004573 |
Texte intégral
[…]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 004573
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 07/07/2015 DEMANDEUR (S) : I D E ET CIE SNC – ME X C
[…]
REPRESENTANT (S)
9 dl de de dk de dk dk de dk dk dk dk de de de e de de de de de de de de
DEFENDEUR (S) : D E I 1, place DE L […] : […] :
REPRESENTANT(S) : ABSENT(E)
[…]
DEBATS : AUDIENCE DU 02.02.2015 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : P Q R S : A B
VERNARDET R GREFFIER LORS DES DEBATS : VOLPOET FLORIE GREFFIER LORS DU PRONONCE : VOLPOET FLORIE ! Je dk dk Je de de d de k + d k k k k k k k k k k k k k k MINISTERE PUBLIC […] PAR : – Z CAROLINE
J dk dk Je Je dk dk dk de dk de de dk dk de dk dk dk d dk dk dk d de k
REDEVANCES DE GREFFE : 72,43 DONT TVA : 12,07
[…]
Par acte introductif d’instance, en date du 13 mars 2014, X C X, Mandataire judiciaire, demeurant […], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC I D E ET CIF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro […]88 154, ayant son siège social […], désigné à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 19 juin 2012, a donné assignation à Monsieur I D E, né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […], d’avoir à comparaître devant Messieurs les Président et S composant le Tribunal de Commerce de Dijon, […], le Mardi 15 avril 2014 à l’effet d’entendre celui-ci :
A titre principal :
Vu l’article L.653-5 6° du Code de commerce, Vu les articles R.653-1 et suivants du Code de commerce,
Constater que Monsieur I D E n’a pas tenu de comptabilité conforme aux textes applicables,
En conséquence,
Prononcer à l’encontre de Monsieur I D E, une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans,
A titre subsidiaire :
Si toutefois le Tribunal ne prononçait pas la faillite personnelle de Monsieur I D E,
Vu les articles L.653-8 alinéa 3, L.653-8 alinéa 2 et L.653-5 5° du Code de commerce, Vu les articles R.653-1 et suivants du Code de commerce,
Constater que Monsieur I D E a omis de solliciter l’ouverture d’une procédure collective pour la SNC I D E ET CTE dans le délai légal,
Constater que Monsieur I D E n’a pas remis au mandataire judiciaire les éléments nécessaires à l’exercice de son mandat,
Constater que Monsieur I D E n’a pas collaboré avec les organes de la procédure,
En conséquence,
Prononcer à l’encontre de Monsieur I D E, une mesure ;!
W
[…]
d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans,
En tout état de cause :
Ordonner que mention sera portée au casier judiciaire du dirigeant conformément aux dispositions de l’article 768 5° du Code de Procédure Pénale à la diligence du Greffier,
Ordonner la publicité du jugement à intervenir, telle que prévue par la loi, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Monsieur I D K a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2014 pour l’audience du 2 mai 2014.
L’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2014, puis au 2 février 2015.
Lors de l’audience du 2 février 2015, Monsieur I D E ne s’est pas présenté, le conseil de Monsieur D E ayant déposé ses conclusions et s’étant excusé.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du même jour, où elle a été retenue et mise en délibéré.
La SNC I D E ET CIE exploitait un fonds de commerce de commerce de gros en vins.
La SNC I D E ET CIE a été assignée par la CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE et le Tribunal de Commerce de Dijon a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire par un jugement en date du 27 mars 2012.
Le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par un jugement en date du 19 juin 2012.
Le passif déclaré de la SNC I D E ET CIE est de 64 380,87 € décomposé comme suit :
» – 20 432,80 € à titre privilégié. » – 43 948,07 € à titre chirographaire.
Le Juge-commissaire n’a pas encore statué sur les propositions d’admission de créances.
Monsieur I D E, en sa qualité de représentant légal de la SNC I D E ET CIE, peut se voir reprocher des faits qui devront conduire le Tribunal de céans à prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction
de gérer à son encontre
3 1 7 0 MOYENS DES PARTIES :
Pour X C X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SNC I D K ET CIE
[…]
1. Sur l’absence de tenue d’une comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation (article L.653-5 6° du Code de commerce) :
L’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Conformément aux dispositions des articles L.123-12 et suivants du Code de commerce, tout commerçant personne physique ou morale doit « procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ».
Monsieur I D E n’a jamais produit la moindre pièce comptable de la SNC I D E ET CIE.
La SNC I D E ET CIE a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité effectué par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES du 11 juillet au 5 octobre 2012, concluant à des taxations d’office, intérêts de retard et majorations pour non dépôt des déclarations de TVA et de bénéfices agricoles.
Cette vérification a ainsi abouti à une proposition de rectification pour un total de 12 071 euros.
Les services fiscaux ont notamment relevé qu’ « au cours de la vérification de la comptabilité aucun document n’a été présenté », et ont ainsi rejeté la comptabilité pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur I D E n’a pas tenu de comptabilité conforme aux dispositions légales, de sorte qu’il pourra être prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.
[…]
2. Sur l’omission de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal (article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce) :
W
[…]
L’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’égard de toute personne qui « qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
P
La SNC I D E ET CIE a été assignée par la CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE et le Tribunal de Commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire par un jugement rendu en date du 27 mars 2012, constatant l’état de cessation des paiements de la SNC I D E ET CIE et fixant provisoirement au 15 juin 2011 la date de cessation des paiements de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur I D E n’a jamais déclaré l’état de cessation des paiements de la SNC I D E ET CTF, de sorte qu’une mesure d’interdiction de gérer pourra être prononcée à son encontre.
3. Sur l’absence de remise au mandataire judiciaire des renseignements énumérés à l’article L.622-6 du Code de commerce (article L.653-8 alinéa 2 du Code de
commerce) :
L’article L.653-8 alinéa 2 du Code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’égard de toute personne qui n’aura pas remis au mandataire judiciaire « les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ».
L’article L.622-6 alinéa 2 du Code de commerce dispose que « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Or, Monsieur I D E n’a jamais fourni au mandataire judiciaire la liste des documents précités.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur I D E n’a pas remis les renseignements prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce, de sorte qu’une mesure d’interdiction de gérer pourra être prononcée à son encontre.
4. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure (article L.653-5 5° du Code de commerce) :
L’article L.653-5 5° du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». W (A
[…]
Monsieur I D E ne s’est jamais présenté aux convocations du mandataire judiciaire.
Par conséquent, les actifs de la SNC I D E ET CIE ont été difficilement appréhendables par le mandataire judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur I D E a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, de sorte qu’une mesure d’interdiction de gérer pourra être prononcée à son encontre.
Pour Monsieur I D E : A […]
Ne bénéficiant d’aucun revenu, monsieur I D E demande à ce que le Tribunal sursoit à statuer dans l’attente d’une aide juridictionnelle qui a été demandée, et ce en application de l’article 43-1 du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 qui prévoit que : « sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande. »
L’aide juridictionnelle a été demandée la 16 avril 2014 et le bureau d’aide n’a pas statué. Le Tribunal doit donc surseoir à statuer.
SUR LA DEMANDE EN FAILLITE PERSONNELLE
X X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SNC I D E expose dans son acte introductif d’instance que, nommé à cette fonction, il serait apparu qu’il existait à l’encontre du gérant de la société une faute de nature à constituer le prononcé de la mesure de faillite personnelle de monsieur I D L.
Le liquidateur justifie par la production de l’extrait KBIS de la société que monsieur I D E était le gérant mais également que les deux uniques associés se trouvent être la SARL LA DELIGNERE, société en liquidation et dont le liquidateur est X C X depuis 2006 et la SA MAISON D K, elle même en liquidation avec pour mandataire X Y.
La SA D E a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judicaire par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 19 juin 2102.
La procédure collective de la SNC I D E ouverte en 2012 est postérieure aux procédures collectives des deux associées dont la SARL DELIGNIERE dont X X, demandeur à la procédure se trouve être le représentant
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depuis 4 ans. […]
Le demandeur est donc un demandeur particulier du fait de sa double qualité de liquidateur de la société concernée et de liquidateur d’une société associé de celle-ci.
Au soutient de sa demande de faillite, X C X s 'appuie sur le fait que la SNC I D E ET CIE a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité effectuée par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES du 11 juillet au 5 octobre 2012, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de la SNC, concluant à des taxations d’office, intérêts de retard et majorations pour non dépôt des déclarations de TVA et de bénéfices agricoles.
Cette vérification a ainsi abouti à une proposition de rectification pour un total de 12 071 euros ne saurait constituer un fait constitutif imputable au défendeur, dés lors que la procédure de vérification a été effectuée de façon non contradictoire et est datée du 31 octobre 2012, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure.
La proposition de rectification faite par la DGFP du 31 octobre 2012 en ce qu’elle est postérieure à l’ouverture de la procédure collective de la SNC datant du 27 mars 2012 ne peut en aucun cas constituer un cas susceptible de fonder la mesure de faillite personnelle.
Le demandeur n’a jamais été convoqué à cette procédure à laquelle il aurait pu apporter des réponses. Toutes les pièces comptables avaient été remises à X X.
Si le liquidateur avait convoqué le gérant lors de la procédure de vérification par l’Administration fiscale, la vérification n’aurait jamais pu conclure à un redressement fiscal de 12071€ mais au contraire à une restitution de TVA.
Le tribunal ne pourra que débouter X X, dont on se rappellera qu’il est en outre liquidateur de la SARL DELIGNIERE associé de la SNC.
1 – Sur les demandes subsidiaires d’interdiction de gérer Sur l’omission de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal.
Le passif, au demeurant non vérifié est constitué de deux dettes principales :
— - 20432,80€ à titre privilégié résultant de la vérification fiscale à laquelle monsieur D E n’a pas été convié et qui aurait été mieux contesté en sa présence,
— - 43948,07€ à titre chirographaire dont l’essentiel, 30789,24€ prétendument dues à la SCI DU CHATEAU DES BARRIGARDS.
Cette créance n’est pas certaine. La SCI DU CHATEAU DES BARRIGARDS est gérée par monsieur F, un ex-associé de monsieur D E, lequel ne cesse dans un esprit de vengeance de lui chercher querelle.
Au moment où le tribunal a eu à statuer sur l’ouverture de la procédure, seule existait une demande de la MSA pour un montant de 6000€ ; outre le fait que le passif n’est pas définitivement admis, il convient de rappeler que la SNC D E dispose
di A/
[…]
d’actifs avec des immeubles acquis par la SAFER pour un montant de 53 000€ et un stock de vins de 10 000 bouteilles dont la procédure aurait pu se dispenser du coût de stockage si le mandataire avait présenté une requête aux fins de vente, qui, à ce jour s’élève à plus de 10 000€.
2 – Sur l’absence de remise au mandataire judiciaire des renseignements énumérés à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Le demandeur se contente d’affirmer sans prouver.
On ne saurait oublier que X X se trouve être liquidateur depuis 2008 de la SCE DOMAINE D E, de la SAR LA DELIGNERE, et de la SCI CHATEAU DES BARRICARDS, sociétés dépendantes du groupe fondé par monsieur D E.
Que la SNC avait deux actionnaires, la SA D E qui est administrée par X Y et la SARL LA DELIGNERE administrée par X X. X X, es qualité et X DES qui sont les représentant des associés depuis 2008, ne peuvent valablement invoquer leur propre méconnaissance de la situation de la société. Il incombait aux administrateurs de prendre toutes dispositions pour faire en sorte que la société soit gérée en bon père de famille et en particulier assurer la vente des actifs dont le stock de vins qui n’est pas vendu.
Le Ministère public représenté par Madame Z déclare ne pas avoir d’observation particulière a formuler.
SUR CE LE TRIBUNAL : _|
Attendu que les dispositions de l’article L 653-1 dispose :
« Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; »
Attendu qu’en conséquence, les dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce sont applicables à I D E qui est le gérant de la SNC I D E et CIE placée en redressement judiciaire le 27 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 19 juin 2012 et dont, cependant, les deux associés étaient la SARL LA DELIGNERE, société en liquidation et dont le liquidateur est X C X depuis 2006 et la SA MAISON D K, elle même en liquidation avec pour mandataire X Y,
[…]
Attendu que la demande de sursis à statuer est formulée en vue de la défense de Monsieur I D E dans la présente procédure ; que monsieur I D E a bien été représenté par un avocat qui a conclu ;
Attendu qu’en conséquence que le Tribunal dira n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
du A/
3 1 75 SUR LA DEMANDE EN FAILLITE PERSONNELLE
Attendu que la demande de faillite personnelle est fondée sur les dispositions de l’article L 653-5 6° du Code de Commerce ;
Attendu que selon X X, Monsieur I D E n’a jamais produit la moindre pièce comptable de la SNC I D E ET CIE ; que la SNC I D E ET CIE a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité effectué par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES du 11 juillet au 5 octobre 2012, concluant à des taxations d’office, intérêts de retard et majorations pour non dépôt des déclarations de TVA et de bénéfices agricoles et que cette vérification a ainsi abouti à une proposition de rectification pour un total de 12 071 euros, les services fiscaux ayant notamment relevé qu'« au cours de la vérification de comptabilité aucun
document n’a été présenté », et ont ainsi rejeté la comptabilité pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ;
Attendu toutefois qu’il ne s’agit que d’une proposition de rectification et d’une sanction dont la date de décision est postérieure à la date du jugement d’ouverture, qu’il y a eu rejet de comptabilité et non défaut de comptabilité ;
Attendu que le principe de cette proposition de rectification est contesté par Monsieur I D E en raison du fait qu’il n’a jamais été convoqué lors de cette vérification et que celle-ci s’est effectuée de façon non contradictoire ;
Attendu qu’en tout état de cause elle est intervenue postérieurement à la date d’ouverture de la procédure et qu’elle ne peut donc être constitutive d’une mesure de faillite personnelle, sauf si elle se rapporte à des faits antérieurs ;
Attendu que d’autre part Monsieur I D E affirme avoir remis au mandataire l’ensemble de ses pièces comptables ;
Attendu que eu égard au fait que les deux associés de la SNC étaient des mandataires judiciaires, il paraît d’ailleurs peu vraisemblable qu’aucune comptabilité n’ait été produite pendant ces 4 années ;
Attendu enfin que la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt de 2009 que si la sanction infligée relève de l’appréciation souveraine des S du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d’entre eux soit légalement justifié" ;
Attendu qu’en l’espèce la contestation soulevée par Monsieur I D E tant en ce qui concerne le défaut de comptabilité de la SNC que le non respect du contradictoire lors de la vérification de comptabilité effectuée par les services fiscaux montre que les conditions nécessaires pour retenir à son encontre une mesure de faillite
personnelle ne sont pas réunies ;
[…]
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira n’y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle ;
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES D’INTERDICTION DE GERER 1 – Sur l’omission de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal.
Attendu que le passif, qui, pour la partie chirographaire, n’a pas été vérifié, est constitué de deux dettes principales : – - 20 432,80€ à titre privilégié résultant, pour partie, de la vérification fiscale à laquelle monsieur D E n’a pas été convié et qui est contestée, – - 43 948,07€ à titre chirographaire dont l’essentiel, 30 789,24€ seraient dues à la SCI DU CHATEAU DES BARRIGARDS et qui est également contestée et en tout cas non vérifiée.
Attendu que Monsieur I D E reconnaît, qu’au moment où le tribunal a eu à statuer sur l’ouverture de la procédure, seule existait une demande de la MSA pour un montant de 6 000€ ;
Attendu que, outre le fait qu’une partie du passif ne soit pas définitivement admis, il convient de rappeler que la SNC D E disposait d’actifs avec des immeubles vendus et acquis par la SAFER, pour un montant de 53 550€ et un stock de vins de 10 000 bouteilles, qui ne serait toujours pas vendu ;
Attendu que ces faits, relatifs à l’existence d’actifs importants au regard du passif déclaré, n’ont pas fait l’objet de contestation de la part du mandataire et semblent prouver que l’état de cessation des paiements lors de l’ouverture de la procédure n’était pas si avéré que l’affirme le mandataire ;
2 – Sur l’absence de remise au mandataire judiciaire des renseignements énumérés à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Attendu qu’il est reproché à Monsieur I D E de ne pas avoir remis au mandataire la liste des créanciers et de ne pas s’être présenté au mandataire ;
Attendu que, dans le cas présent le mandataire se trouve être le liquidateur, depuis 2008 de la SARL LA DELIGNERE, qui avec la SA D E, elle même administrée par X Y sont les deux associés de la SNC I D E ;
Attendu que tant X X que X Y qui sont les représentants des associés de la SNC I D E, ne peuvent valablement invoquer leur propre méconnaissance de la situation de la société et qu’en tout état de cause, eu égard à la liste des créanciers, il n’est pas démontré que ceux-ci n’ont pas
tous été informés.
[…]
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des faits relatés, que les fautes reprochées à monsieur I D L ne présentent pas un caractère incontestable ;
Attendu que la Cour de Cassation a jugé que si la sanction infligée relève de l’appréciation souveraine des S du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d’entre eux soit légalement justifié
Attendu que dans le cas présent le Tribunal estime que l’ensemble des faits reprochés n’est pas suffisamment justifié ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera X X de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagé à l’occasion de la présente procédure; qu’elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation ;
PAR CES MOTIFS : _|
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Ouï X C X ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC I D E ET CIE dans le développement de sa requête ;
Ouï les parties en leurs dires et explications ;
Ouï le Ministère Public, en la personne de Madame Z en ses observations ; Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire ;
Vu les dispositions des articles L.653- 8 alinéa 3, L.653-5 6° du Code de Commerce. Vu les articles R 653-1 et suivants du Code de Commerce
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Déboute X C X, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC I D E ET CIE, de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
U
[…]
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Retenu le 02 février 2015 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur P-Q, Président d’audience et par Madame VOLPOFT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Le Greffier, Le Président,
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(+0 affaire , COUR D’APPELDE DIJON Rec («. e 1° CHAMBRE CIVILE – - *
[…], le 30 Septembre 2016
Le greffier à Monsieur le greffier
du Tribunal de Commerce de Dijon
RG N° : 15/01261
AFFAIRE :
SELARL MP ASSOCIES représentée par X C X, mandataire judiciaire, es qualités de li>1uidateur judiciaire de la SNC I D E ET CIE
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I D E
Conformément aux dispositions de l’article 334 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, j’ai l’honneur de vous transmettre une copie de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON le 29 Septembre 2016 dans le cadre de l’affaire citée en référence. qube en œuxtst ko çuJä
COUR D’APPEL DE DIJON
| DRS MRENUTRS 2 e chambre civile
SELARL MP ASSOCIES C/
I JABOUVLET E
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RG n°15/01261
UR D’APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01261
MINUTE N°j6/339
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 juillet 2015, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2014/4573
APPELANTE :
SELARL MP ASSOCIES réprésentée par X C X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC I D E ET CIE domicilié en cette qualité :
[…]
[…]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIME :
Monsieur I D E
né le […] à NEW-YORK (ETATS-UNIS) domicilié : […]
[…]
Représenté par Me Jennifer DYNAK de la SCP RICHELET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 7
assisté de la SCP LYAND & FOSSEPREZ, membre de l’AARPI systhémics conseil, avocats au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Renée-Michèle OTT, Président de chambre, président, chargé du rapport, Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. C CHASSAÏGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, conseiller pour le président de chambre empêché,
et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SNC I D E et Cie, dont l’activité est le commerce en gros de vins, a été
placée, suite à une assignation délivrée par la MSA de Bourgogne, en redressement judiciaire le 27 mars 2012, procédure convertie en liquidation judiciaire le 19 juin 2012.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 64 380,87 €.
Par acte en date du 13 mars 2014, Me C X a assigné M. I D E, à raison de sa qualité de dirigeant de droit de la SNC I D E et Cie, sur le fondement de l’article L.653-5 du code de commerce aux fins de constater que celui-ci n’a pas tenu de comptabilité conforme aux textes applicables et prononcer à son encontre une faillite personnelle d’une durée de 15 ans, subsidiairement de constater que le défendeur n’a pas sollicité l’ouverture du redressement judiciaire dans le délai légal, n’a pas remis au mandataire les éléments nécessaires à l’exercice de son mandat et n’a pas collaboré avec les organes de la procédure et prononcer en
conséquence à son encontre une interdiction de gérer pour la même durée.
M. I D E s’est opposé à la demande en « banqueroute personnelle », motifs pris du défaut d’antériorité à l’ouverture de la procédure collective de la rectification fiscale suite à une vérification de comptabilité établie par la direction générale des finances publiques le 31 octobre 2012 sur laquelle se fonde le liquidateur. Il a également conclu au débouté de la demande subsidiaire d’interdiction de gérer, la preuve d’un passif n’étant pas à ce jour définitive et l’actif n’étant pas réalisé, d’autant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il ne se serait pas rendu aux convocations du liquidateur.
Par jugement en date du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Dijon a :
l dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, Pn Pl.
+ débouté Me C X, ès-qualité de liquidateur de la SNC I D E et Cie, de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
+ dit toutes autres demandes des parties injustifiées et mal fondées et en a débouté les parties ;
+ dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour rejeter la demande en faillite personnelle, le tribunal au vu de la vérification de comptabilité effectuée par l’administration fiscale du 11 juillet au 5 octobre 2012 ayant conclu à des taxations d’office et majorations pour non dépôt des déclarations de TVA et de bénéfices agricoles et ayant rejeté la comptabilité pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, a considéré que la proposition de rectification (pour 12 071 €) est contestée par M. I D E en raison du fait qu’il n’a jamais été convoqué et que la vérification s’est effectuée de façon non contradictoire, qu’en tout état de cause elle est intervenue postérieurement au jugement d’ouverture et ne peut donc être constitutive d’un cas de faillite personnelle sauf si elle se rapporte à des faits antérieurs. Le tribunal a ajouté que le défendeur affirme avoir remis au mandataire l’ensemble des pièces et que « eu égard au fait que les deux associés de la SNC étaient des mandataires judiciaires, il paraît d’ailleurs peu vraisemblable qu’aucune comptabilité n’ait été produite pendant ces quatre années ».
Pour rejeter la demande d’interdiction de gérer, le tribunal a relevé que le passif, non vérifié, est principalement constitué d’une dette fiscale et d’une dette locative, contestées par le défendeur qui affirme qu’au jour du jugement d’ouverture n’existait qu’une dette de 6 000 € envers la MSA ; que la société "disposait d’actifs avec des immeubles vendus et acquis par la SAFER, pour un montant de 53 550 €, et un stock de vins de 10 000 bouteilles qui ne serait toujours pas vendu« . Le tribunal a ainsi considéré que »ces faits, relatifs à l’existence d’actifs importants au regard du passif déclaré, n’ont pas fait l’objet de contestation de la part du mandataire et semblent prouver que l’état de cessation des paiements lors de l’ouverture de la procédure n’était pas si avéré que l’affirme le mandataire".
Le tribunal a par ailleurs relevé que Me C X est depuis 2008 le liquidateur de la Sarl la Delignère qui, avec la SA D E elle-même administrée par Me Y, sont les deux associés de la SNC I D E et Cie, de sorte que « tant Me C X que Me Y, qui sont les représentants des deux associés, ne peuvent valablement invoquer leur propre méconnaissance de la situation de la société et qu’en tout état de cause, eu égard à la liste des créanciers, il n’est pas démontré que ceux-ci n’ont pas été tous informés. »
_ Par déclaration formée le 15 juillet 2015, la SELARL MP Associés, représentée par Me C X, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SNC I D E et Cie, a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 2 février 2016, la SELARL MP Associés ès-qualité demande
à la cour de : + Êtâ1tëer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions notifiées par l’intimé le 24 novembre + réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 7 juillet 2015,
RG n°15/01261 – Page 2/5 -
Vu les articles L.653-5 6° et R.653-1 et suivants du code de commerce,
l prononcer à l’encontre de Monsieur I D E une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans,
Subsidiairement,
Vu les articles L.653-8 alinéa 3, L.653-8 alinéa 2, L.653-5 5° et R.653-1 et suivants du code de
commerce, :
+ prononcer à l’encontre de Monsieur I D E une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans,
En tout état de cause, c 9
» ordonner que mention sera portée au casier judiciaire du dirigeant conformément aux dispositions de l’article 768- 5° du code de procédure pénale à la diligence du greffier,
d ordonner la publicité du jugement à intervenir, telle que prévue par la loi,
+ condamner Monsieur I D E à payer à la SELARL MP Associés
représentée par X C X es qualités de liquidateur judiciaire de la SNC I D E et cie une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. tits
Par ses dernières écritures du 24 novembre 2015; M. I D E demande à la cour de confirmer la décision du tribunal de commerce en toutes ses dispositions et de condamner la SELARL au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par réquisitions écrites communiquées par voie électronique le 3 décembre 2015, le Ministère Public conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, dès lors que le défaut de tenue d’une comptabilité pour les exercices clos de 2009 à 2011 résulte des constatations des services fiscaux et que l’omission de déclarer à temps l’état de cessation des paiements est établie, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 juin 2011 par le jugement d’ouverture rendu sur assignation d’un créancier et ne pouvant être contredite par le tribunal dans le jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2016. SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que si l’appelant demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions notifiées par l’intimé le 24 novembre 2015, il n’articule cependant aucune critique pour mettre en cause leur recevabilité ; qu’en tout état de cause, il sera rappelé que le conseiller de la mise en état, seul habilité à le faire, n’a pas sanctionné de dépassement par l’intimé du délai de l’article 909 du code de procédure civile – étant observé que l’intimé a notifié le 24 novembre 2015 ses conclusions suite aux premières conclusions de l’appelant prises le 25 septembre 2015 – et que ces conclusions de l’intimé ne comportent aucune cause d’irrecevabilité au regard des articles 961 et 960 du code de procédure civile, puisque comportant en effet toutes les mentions requises ; !
Attendu qu’il sera encore à titre liminaire relevé que le tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, mettre en cause l’état de cessation des paiements de M. I D E, état de cessation des paiements qui a été constaté par jugement définitif du 27 mars 2012; que ce jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2011, seule date à prendre en considération pour apprécier une éventuelle omission de la part du débiteur de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
Attendu que par application de l’article L.653-5- 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1, pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Attendu que la SNC I D E, dont M. I D E est le gérant, est
inscrite au registre du commerce et des sociétés et, en sa qualité de commerçante, se trouvait donc RG n°15/01261 – Page 3/5 -
+. \
i ra Cv. soumise aux obligations de l’article L.123-12 du code de commerce selon lesquelles : « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement… Elle doit établir les comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ;
Attendu d’une part que c’est en vain que l’intimé allègue du caractère non définitif du passif, dès lors qu’il ressort de l’édition des créances admises établi conformément à l’article L.662-24 du code de commerce, produit en pièce n°14 par l’appelant, que le passif admis de la SNC I D E est de 63 188,07 €, après rejet d’une créance de 1 192,80 € de la Trésorerie de Dijon CHU ; que ce passif admis intègre la dette fiscale issue du redressement consécutif à la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SNC I D E, de sorte que les contestations de cette créance par l’intimé sont désormais inopérantes ;
Attendu d’autre part que la SNC I D E a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de la part de l’administration fiscale, certes effectuée du 11 juillet au 5 octobre 2012 soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ; que cependant, cette vérification a porté sur la période du 1" août 2008 au 31 juillet 2011, soit des exercices comptables qui sont tous antérieurs au jugement d’ouverture intervenu le 27 mars 2012 ;
que l’intimé oppose de façon inopérante le dessaisissement du débiteur par l’effet de la liquidation judiciaire pour contester le déroulement et les conclusions de cette procédure diligentée par l’administration fiscale, dès lors qu’elle n’a fait que confirmer l’absence de comptabilité régulière qui est un fait objectif ; que certes l’administration fiscale a noté qu’aucun document comptable ne lui était présenté, ce qui l’a conduit à rejeter la comptabilité pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 comme étant irrégulière en la forme et non sincère ;
que cependant ce constat de l’administration fiscale confirme ce qui avait déjà été relevé dans le rapport complémentaire établi le 6 juin 2012 par le mandataire (pièce n°6 de l’appelant ), rapport dans lequel Me C X O qu’il n’y avait pas de comptabilité et qu’aucune liste des créanciers n’avait été remise par M. I D E ; que d’ailleurs, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en relevant dans son jugement l’inexistence de la comptabilité de l’entreprise ;
que de plus fort, l’intimé ne peut sérieusement contester ce manquement qui lui est reproché, alors que lui-même dans ses conclusions à hauteur de cour indique que "la société a toujours déclaré qu’elle avait enregistré sa comptabilité de façon précise, sans pour autant être en capacité de réaliser un bilan du fait du coût des prestations d’un cabinet d’expertise comptable ; que compte-tenu de la simplicité de l’activité, à savoir des actes d’achat et de vente de vins, la société a pu fonctionner sur ce mode avec un livre de compte retraçant l’ensemble des éléments et les relevés bancaires", ce dont il ressort que pour le moins aucun bilan ni compte de résultat n’a été établi pour les exercices comptables annuels 2009, 2010 et 2011 ; qu’or il n’appartient pas à M. I D E, en tant que dirigeant de droit de la SNC I D E, de définir et choisir les normes comptables qu’il estime suffisantes à son entreprise, mais de respecter les normes légales qui s’imposent à tout commerçant ;
qu’il est ainsi patent que la comptabilité de la SNC I D E n’a pas été tenue de façon régulière et compiète comme exigé par l’article L.123-12 du code de commerce, de sorte que le manquement à l’article L.653-5- 6°, pour « avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables », est caractérisé à la charge de M. I D E ;
que la persistance de ce manquement sur trois exercices successifs, confortée par les propres explications données par l’intimé quant à sa conception toute personnelle d’une tenue de comptabilité, dénote un choix délibéré de la part du dirigeant de s’affranchir des règles légales comptables ;
Attendu qu’un tel manquement, par son importance, sa durée et son caractère délibéré, justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’égard de M. I D E ;
que ce dernier ne saurait se défausser de ses responsabilités de gérant de la société, en opposant le silence des associés, à savoir deux sociétés représentées chacune par un mandataire judiciaire et notamment la Sarl La Délignière qui est représentée par la SELARL MP Associes , laquelle connaîtrait selon lui parfaitement la situation de la SNC I D E depuis plus de six ans ; qu’en effet, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et ainsi que le souligne l’appelant, il n’appartient pas aux associés, fussent-ils tenus indéfiniment des dettes d’une société en nom collectif, de tenir la comptabilité de la société, cette tâche relevant des seules fonctions de gérant qui doit seul faire en sorte que la comptabilité soit régulièrement tenue et de façon complète, dans le respect des règles légales, au sein de la société qu’il dirige, gère et administre ; qu’à cet égard, il sera observé que l’appelant souligne que les associés n’ont jamais été convoqués pour statuer sur l’approbation des comptes ;
RG n°15/01261 – Page 4/5 -
que contrairement aux allégations de l’intimé, il est justifié par l’appelant du courrier adressé le 29 mars 2012 à M. I D E par lettre recommandée dont l’accusé de réception postal est signé du 10 avril 2012, courrier par lequel le mandataire demande au dirigeant de se présenter à un rendez- vous muni, entre autres documents, des bilans et comptes de résultat des 3 derniers exercices ainsi que des relevés d’opérations bancaires des 3 derniers mois ; qu’il est également justifié du courrier de rappel adressé à M. I D E le 5 juin 2012 par le mandataire (pièces n°7 et 8 de l’appelant) ; que l’intimé ne justifie aucunement avoir donné suite à ces demandes du mandataire ;
Attendu enfin qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Dijon en date du 19 mars 2015, produit en pièce n°11 par l’appelant, que M. I D E a été condamné à une interdiction de gérer d’une durée de deux ans pour des délits de banqueroute, commis en tant que d’une part gérant de la SCEA Domaine I D E et d’autre part gérant de la Sarl La Délignère par des détournements d’actifs en mai et juin 2008 ;
Attendu que la gravité du manquement tel qu’il a été ci-dessus caractérisé et la situation personnelle de M. I D E, faisant apparaître que l’absence de comptabilité n’est pas un errement isolé, commandent de fixer la durée de la faillite personnelle à 10 années pour une sanction adaptée et proportionnée au terme d’une procédure qui ne souffre pas des critiques de subjectivité ou de vindicte de la part du liquidateur qu’entend pourtant formuler l’intimé ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en infirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance, de prononcer à l’égard de M. I D E la faillite personnelle pour une durée de 10 années ;
Attendu que l’intimé qui succombe sur l’appel doit être condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la SELARL MP Associés, représentée par Me C X, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SNC I D E, recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 7 juillet 2015 ;
Statuant à nouveau : Vu l’article L.653-5- 6° du code de commerce
Proqonce à l’égard de M. I D E la faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) années ;
Ordonne la publicité du présent arrêt telle que prévue par la loi et dit que mention du présent arrêt sera portée au casier judiciaire de M. I D E conformément aux dispositions de l’article 768-5° du code de procédure pénale à la diligence du greffe ;
Condamne M. I D E à payer à la SELARL MP Associés, ès-qualité de liquidateur de la SNC I D E, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. I D E aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
— -
le conseiller > pour le présidîn
POUR EXPEDITION CONFORME -- » R EN CHEF
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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