Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 nov. 2013, n° 2012J01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2012J01819 |
Texte intégral
2012J01819 – 1331900004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
15/11/2013 JUGEMENT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 juillet 2012
La cause a été entendue à l’audience du 28 juin 2013 à laquelle siégeaient : – Monsieur Joël HAUTOIS, Président, – Monsieur François X, Juge, – Monsieur Raymond Y, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société VIPVENTES.COM SARL 2012J1819 194 AVENUE DU BREZET 63100 CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Guillaume ROSSI – Avocat – Toque N°538 – […]
ET – La société VIRTUAL BOUTIK SAS 100 B ROUTE DE SAINT FORTUNAT 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N°480 – 45 QUAI CHARLES DE […]
— La société FIDIT SARL 1 Quai B GILLET 69004 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître B C – Avocat – Toque N°480 – 45 QUAI CHARLES DE […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 89,30 € HT, 17,50 € TVA, 106,80 € TTC
2012J01819 – 1331900004/2
LE TRIBUNAL, composé de Monsieur HAUTOIS, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La Société VIPVENTES.COM a pour activité le négoce de tous produits et notamment la vente de vêtements par internet.
La Société VIRTUAL BOUTIK est spécialisée dans la vente de prêt à porter féminin par le canal Internet
La Société FIDIT est une société ayant pour objet le conseil et la maintenance de logiciels et services informatiques.
Suivant devis du 7 octobre 2011, la Société VIPVENTES.COM a confié à la Société FIDIT le développement de son site Internet.
La Société VIPVENTES.COM expose que, dans le cadre de cette mission, la Société FIDIT aurait transmis à la Société VIRTUAL BOUTIK les codes d’accès à la base client de la Société VIPVENTES.COM .
Par la suite, la Société VIRTUAL BOUTIK aurait utilisé cette base de données client afin de démarcher les clients de la Société VIPVENTES.COM
C’est en cet état des faits que le litige est soumis à la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 25 juillet 2012 et suivant ses conclusions récapitulatives, la Société VIPVENTES.COM demande au Tribunal de Commerce de LYON de :
A titre principal
— Déclarer recevable et bien fondée la Société VIPVENTES.COM en ses actions et demandes et constater la collusion frauduleuse entre les Sociétés VIRTUAL BOUTIK et FIDIT – Constater les actes de concurrence déloyale de la Société VIRTUAL BOUTIK – Condamner in solidum les Sociétés VIRTUAL BOUTIK et FIDIT à payer à la Société VIPVENTES.COM la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts – Condamner la Société VIRTUAL BOUTIK sous astreinte de 50 € par jour commençant à courir à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir à cesser tout agissement de concurrence déloyale et à justifier que sa base de données ne comporte pas d’adresse identique à celles de la Société VIPVENTES.COM.
A titre complémentaire
— Constater la résistance dolosive de la Société FIDIT dans le cadre de l’exécution du contrat de développement du site internet – Prononcer la nullité du contrat conclu avec la Société FIDIT et, à titre subsidiaire prendre acte qu’il n’a jamais été exécuté – Condamner la Société FIDIT à payer à la Société VIPVENTES.COM la somme de 5000 € à titres de dommages et intérêts – Rejeter la demande reconventionnelle de la Société FIDIT
En tout état de cause
— Condamner les Sociétés VIRTUAL BOUTIK et FIDIT à payer à Société VIPVENTES.COM la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
2012J01819 – 1331900004/3
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans leurs dernières conclusions, les Sociétés VIRTUAL BOUTIK et FIDIT demandent au Tribunal de Commerce de LYON de
— Dire et juger que la preuve des actes de concurrence déloyale et de la collusion frauduleuse reprochée aux sociétés VIRTUAL BOUTIK et FIDIT n’est pas rapportée
A titre subsidiaire, dire et juger que la société VIPVENTES.COM ne rapporte la preuve d’aucun préjudice – Par conséquent rejeter l’intégralité des fins , demandes et prétentions de la Société VIPVENTES.COM
A titre reconventionnel,
— Condamner la société VIPVENTES.COM à verser à la société FIDIT la somme de 2691 € TTC correspondant au montant de la facture N° VIP 02502, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 – En toutes hypothèses, condamner la société VIPVENTES.COM à verser aux sociétés VIRTUAL BOUTIK et FIDIT la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société VIPVENTES.COM expose que :
L’article 1382 du Code Civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » .
Dans les faits :
A/ Sur le détournement de clientèle
1/ La Société FIDIT aurait copié la Base de Données clients de la société VIPVENTES.COM et l’aurait communiquée à VIRTUAL BOUTIK (Pièce N° 5) qui indiquent 5 cas de personnes inscrites sur le fichierVIPVENTES.COM et qui auraient reçu un mail promotionnel de VIRTUAL BOUTIK début 2012.
2/ Les 2 sociétés ont les mêmes dirigeants : M. Z, résultant en une collusion frauduleuse confirmée par les attestations de 2 anciens associés de M. Z dans une société tierce (Pièces 6 et 7)
3/ Quelques adresses courriels « espionnes » placées dans le fichier client de VIPVENTES.COM ont été contactées à 100% par Virtual BoutiK.
Ces éléments caractérisent donc le détournement de clientèle.
4/ le quantum du préjudice est fondé sur 80 000 adresses clients qui se louent chacune 1€.
B/ Sur le dol de la Société FIDIT
Fondé sur l’article 1116 du code Civil, l’identité des dirigeants des sociétés VIRTUAL BOUTIK et FIDIS auraient dû être dévoilée, car cette relation aurait conduit VIPVENTES.COM à ne pas contracter avec FIDIT.
A l’appui de leur défense, les Sociétés VIRTUAL BOUTIK et FIDIT font valoir que :
Concernant l’accusation de concurrence déloyale – Le faible nombre d’e-mails versés aux débats ne démontre pas un mailing massif et l’origine de l’e- mail n’est pas vérifiable. – Les 2 attestations n’ont pas force probante à cause de la communauté d’intérêt entre les 2 signataires et la Société VIPVENTES.COM – A titre surabondant, VIRTUAL BOUTIK dit avoir recours aux services de la société Multifax pour son mailing commercial (5mio mails commandés en octobre 2011)
2012J01819 – 1331900004/4
Ces faits démontrent qu’il n’ y a pas eu d’acte de concurrence déloyale de la part de VIRTUAL BOUTIK
Concernant l’accusation de dol,
— En octobre 2011,La société FIDIT était dirigée par M. Philippe Z et la Société VIRTUAL BOUTIK par MME LilianeTHERRAS , et ceci n’a pas été dissimulé à la Société VIPVENTES.COM. – Il est fréquent qu’une société apporte ses compétences à des sociétés intervenant dans un domaine similaire.
Concernant l’absence de préjudice :
— VIPVENTES.COM. n’apporte pas la preuve que les clients détournés seraient désormais clients de VIRTUAL BOUTIK ce qui ne permet pas de qualifier le préjudice.
II – DISCUSSION
Attendu qu’il sera fait masse des pièces versées aux débats, que le Tribunal y fera référence pour autant que de besoin et y renverra les parties ;
Sur la concurrence déloyale de la société VIRTUAL BOUTIK
Attendu que la société VIPVENTES.COM, à l’appui de sa démonstration de concurrence déloyale par détournement de son fichier client, apporte, en pièce N°5, quatre cas de clients contactés par courriel par la société VIRTUAL BOUTIK ;
Attendu que cet échantillon ne peut être représentatif du détournement d’ un fichier déclaré de 80 000 clients ;
Considérant que les attestations produites par MM. A et Muller ne démontrent pas la réalité du détournement de fichier, que ces personnes ont des intérêts joints avec le demandeur, le Tribunal ne les retiendra pas à titre de preuve ;
Le Tribunal jugera que la société VIPVENTES.COM n’apporte pas d’éléments probants au détournement de son fichier client par la société VIRTUAL BOUTIK et la déboutera au titre de sa demande de prèjudice pour concurrence déloyale de la Société VIRTUAL BOUTIK à son égard ;
Sur le dol de la Société FIDIT
Attendu qu’au moment de la signature du contrat de prestation informatique avec la société FIDIT, le 17 octobre 2011, celle-ci était dirigée par M. Philippe Z ;
Attendu qu’à cette date, la Société VIRTUAL BOUTIK était dirigée par MME D Z ;
Considérant que l’identité et la qualité des dirigeants des sociétés FIDIT et VIRTUAL BOUTIK étaient des informations publiques ;
Le Tribunal ne retiendra pas le dol et ne fera pas droit à la demande de la Société VIPVENTES.COM d’annulation du contrat de prestation informatique signé avec la société FIDIT ;
Sur la demande reconventionnelle de la société FIDIT
Considérant le devis signé entre la Société VIPVENTES.COM et la Société FIDIT le 17 octobre 2011 ;
Attendu cependant que la société FIDIT n’apporte pas à titre de preuve de la réalisation de sa prestation contestée un PV de réception signé par le client, ni autre document probant, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de la société FIDIT de se voir octroyer la somme de 2691 € à titre de paiement de sa facture N° VIP 02502 ;
2012J01819 – 1331900004/5
Attendu que le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Considérant la nature de l’affaire, le tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire du jugement ;
Attendu que la société VIP VENTES.COM succombe en principal, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARE la société VIP VENTES.COM recevable en ses actions
DEBOUTE la société VIP VENTES.COM de sa demande aux fins de constatation d’actes de concurrence déloyale commis par la société VIRTUAL BOUTIK et de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la société VIP VENTES.COM de sa demande aux fins de constatation d’actes dolosifs de la Société FIDIT et de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la Société FIDIT de sa demande de paiement de la somme de 2 691 € TTC à l’encontre de la société VIP VENTES.COM.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
REJETTE comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
REJETTE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE la société VIP VENTES.COM aux entiers dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 106.80 euros (83.48 + 23.32)
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Président Pour le Greffier Monsieur Joël HAUTOIS Monsieur Xavier BERNARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Commerce
- Crédit ·
- Fonds de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Nantissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Privilège ·
- Redressement ·
- Siège social
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Procédure ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gazole ·
- Compteur ·
- Inventaire ·
- Mine ·
- Grue ·
- Béton ·
- Valeur ·
- Acier ·
- Vieux ·
- Enchère
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Pierre ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Vérification ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction ·
- Ouverture
- Signalisation ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Clause ·
- Instance ·
- Procédure
- Cession ·
- Finances ·
- Branche ·
- Activité ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Modification substantielle ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ambulance ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Activité
- Résultat ·
- Comptable ·
- Compte ·
- Amortissement ·
- Sécurité ·
- Impôt ·
- Achat ·
- Mission ·
- Production ·
- Dette
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Valeur ·
- Actionnaire ·
- Prix ·
- Offre ·
- Dire ·
- Cession d'actions ·
- Nullité ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.