Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 21 oct. 2025, n° 2024004649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement des loyers (51A)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société TAXI [P], anciennement dénommée [V] [P], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 213 164, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP BOUVERESSE AVOCATS, société d’avocats, agissant par Maître Julia BOUVERESSE, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société LJS TRANSPORTS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 557 510, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté la SELARL TISSERAND-MICHEL-GIAGNOLINI-WEINRYB, société d’avocats, agissant par Maître Brice MICHEL, avocat plaidant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
L’affaire, retenue à l’audience du 08 juillet 2025, a fait l’objet d’une remise de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogée au 21 octobre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 22 novembre 2024 de la société LJS TRANSPORTS à la requête de la société TAXI [P], anciennement dénommée [V] [P], ciaprès la société TAXI [P] dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* Déclarer la société TAXI [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* Débouter la société LJS TRANSPORTS de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
A titre liminaire :
* Se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
Au fond :
* Juger que la société LJS TRANSPORTS a violé ses obligations contractuelles par sa rupture anticipée et unilatérale du contrat en méconnaissance des formalités et du préavis qui l’obligeaient ;
* Condamner la société LJS TRANSPORTS à payer à la société TAXI [P] la somme de 7 560 euros TTC au titre des trois mois de loyers correspondant au préavis de départ majoré de la pénalité contractuelle, Et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 6 % et courant de la date de la mise en demeure du 11 juillet 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner la société LJS TRANSPORTS à payer à la société TAXI [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens,
* Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société TAXI [P] expose avoir signé avec la société LJS TRANSPORTS un contrat de location gérance ayant pour objet la mise à disposition d’une autorisation de stationnement de taxi et d’un véhicule taxi équipé des équipements réglementaires, en date du 30 mars 2022, aux conditions suivantes :
* Durée d’un an à compter du 08 avril 2022,
* Loyer mensuel 2 400 euros TTC,
* Reconductible tous les ans à la date anniversaire, soit le 1 er avril,
* Résiliable par LRAR sous préavis de trois mois.
Elle explique qu’au mois de décembre 2022, la société LJS TRANSPORTS a unilatéralement décidé de mettre un terme au contrat sans respecter ni le formalisme prévu, ni le délai de préavis de trois mois.
Elle ajoute que malgré de nombreux échanges, et notamment une proposition amiable, en date du 02 juin 2023, de ramener le préavis à une durée d’un seul mois au lieu des trois contractuellement prévus, la société LJS TRANSPORTS n’a procédé à aucun règlement, pas plus qu’elle n’a envoyé le courrier recommandé devant formaliser sa volonté de résilier le contrat.
La société TAXI [P] dit s’être vue contrainte d’engager la présente procédure, et réfutant les arguments présentés en défense par la société LJS TRANSPORTS, elle maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La société LJS TRANSPORTS, quant à elle, indique avoir informé Monsieur [P] [M], gérant de la société TAXI [P], de son intention de mettre fin au contrat, et ce depuis octobre 2022.
Elle explique que divers échanges ont eu lieu, aux termes desquels un accord est intervenu, actant le remplacement de la société LJS TRANSPORTS par Madame [N] [X], gérante de la société [N].
Elle ajoute avoir reçu de la part de Monsieur [P] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle celui-ci prévoyait de mettre fin au contrat afin de permettre à Madame [N] [X] de débuter le sien.
La société LJS TRANSPORTS estime que la société TAXI [P] n’a subi aucun préjudice, et pour les raisons et faits ci-dessus exposés, demande au tribunal de :
Vu l’accord existant entre les parties,
* Débouter la société TAXI [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société TAXI [P] à verser à la société LJS TRANSPORTS la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société TAXI [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 22 novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 08 juillet 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de la société TAXI [P] tendant à voir condamner la société LJS TRANSPORTS à lui payer la somme de 7 560 euros au titre du préavis :
La société TAXI [P] produit aux débats (pièce demanderesse n° 2) le contrat de location-gérance conclu avec la société LJS TRANSPORTS en date du 30 mars 2022.
L’article 3 dudit contrat stipule :
« La partie souhaitant mettre fin au contrat devra prévenir l’autre partie, moyennant un préavis minimum de 3 mois avant le terme de la date anniversaire, par lettre recommandée ou par voie d’huissier de justice. ».
La demanderesse, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2023, pli avisé et non réclamé, (pièce demanderesse n° 10), rappelait cet engagement contractuel à la société LJS TRANSPORTS.
La société LJS TRANSPORTS ne conteste pas s’être affranchie unilatéralement de son obligation, mais argue qu’un accord était intervenu à l’issue des nombreux échanges par SMS, les discussions ayant commencé dès le mois d’août 2022 (pièce défenderesse n° 1).
Dans ce même courrier du 28 février 2023 ci-avant cité, la société TAXI [P] exprimait clairement sa volonté en ces termes : « Je vous désengagerai de ce contrat de location à partir du moment où j’aurais signé un autre contrat de location mais en attendant vous restez devoir la location qui nous lie par contrat. ».
La société LJS TRANSPORTS produit aux débats les factures émises par la société TAXIS LUZIENS (pièces défenderesse n° 3 et 4), facture du 28 février 2023 adressée à la société TAXI [P] pour deux mois de cotisations (janvier – février 2023), et la facture du 31 décembre 2023 adressée à la société TAXI [N] pour dix mois de cotisations (mars – décembre 2023).
Il appert, au visa desdites factures, que la société TAXI [N] avait effectivement pris la suite de la société LJS TRANSPORTS à compter de mars 2023.
Comme s’y était engagée la société TAXI [P] dans son courrier du 28 février 2023, la société LSJ TRANSPORTS se trouvait désengagée du contrat de location-gérance signé le 30 mars 2022.
Dès lors, du fait de la décision du bailleur de désengager son locataire, le préavis se trouve de facto réduit à deux mois de loyer couvrant la période de janvier et février 2023,
somme sur laquelle, compte tenu de dénouement amiable proposé par le bailleur, il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 6 % contractuellement prévue pour rupture abusive du bail.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LJS TRANSPORTS à payer à la société TAXI [P] la somme de 4 800 euros au titre du préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement et jusqu’à parfait paiement, et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société LJS TRANSPORTS tendant à voir condamner la société TAXI [P] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’action introduite par un créancier pour obtenir le paiement de sa créance, fût-elle incertaine, ne saurait constituer un abus de procédure.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LJS TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société TAXI [P] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, la société LJS TRANSPORTS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TAXI [P] la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens; il y aura donc lieu de condamner la société LJS TRANSPORTS à lui payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamne la société LJS TRANSPORTS à payer à la société TAXI [P], anciennement dénommée [V] [P], la somme de 4 800 euros au titre du préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement et jusqu’à parfait paiement, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Déboute la société LJS TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société TAXI [P], anciennement dénommée [V] [P], à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamne la société LJS TRANSPORTS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société LJS TRANSPORTS à payer à la société TAXI [P], anciennement dénommée [V] [P], une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 21 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
turfur? t ۷
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Périmètre ·
- Actif ·
- Immobilier ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce
- Tva ·
- Question préjudicielle ·
- Europe ·
- Facture ·
- Opcvm ·
- Exonérations ·
- Société de gestion ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Commercialisation
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Flore ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Plan de redressement ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Faillite personnelle ·
- Mandataire ·
- Métropole ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer
- Code de commerce ·
- Europe ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Décoration
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Banque ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Urssaf ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Situation financière ·
- Assignation ·
- Avant dire droit ·
- Prévention ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Public ·
- Personnes ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.