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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 12 août 2025, n° 2024001297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024001297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 12 AOÛT 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société ELECTRICITE DE FRANCE, (ci-après la société EDF), société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE, Et par Maître Tanguy MARTIN, avocat postulant inscrit au barreau de
BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société LE TIE BREAK (ci-après la société TIE BREAK), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 398 564 096, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Olivier GUICHARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Monsieur Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
A titre liminaire, il y a lieu de noter que l’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2025, n’a été plaidée que par la société TIE BREAK, la société EDF ayant seulement déposé son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 27 mars 2024 de la société TIE BREAK, à la requête de la société EDF, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Constater que la société TIE BREAK ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 25 336,50 euros,
* Constater que la société TIE BREAK n’a jamais contesté devoir ces sommes,
* Par conséquent, condamner la société TIE BREAK à payer à la société EDF la somme de 25 336,50 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 27 mai 2023, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner également la société TIE BREAK à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société TIE BREAK aux entiers frais et dépens de l’instance.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société EDF expose que la société TIE BREAK a souscrit, en date du 05 juillet 2022, un abonnement de fourniture d’électricité intitulé « contrat garanti » pour un point de livraison situé [Adresse 3] et portant le numéro 201000 589 87 19.
Elle ajoute avoir envoyé à la société TIE BREAK la facture N°10164718370 datée du 11 janvier 2023 (ci-après La facture) pour un montant de 29 495,40 euros et que la société TIE BREAK lui a réglé, le 27 janvier 2023, la somme de 4 158,90 euros laissant un solde à devoir de 25 336,50 euros.
La mise en demeure et la lettre de relance étant restées infructueuses, la société EDF n’a eu d’autre choix que d’assigner la société TIE BREAK au tribunal de céans.
La société EDF s’estime légitime dans son action à l’encontre de la société TIE BREAK et conteste les arguments présentés en défense par cette dernière. Elle maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant voir débouter la société TIE BREAK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société TIE BREAK, quant à elle, précise avoir réglé une partie relevant des consommations de la facture en litige mais en conteste le solde, soit 25 336,50 euros.
A titre subsidiaire, si la société EDF venait à obtenir gain de cause, la société TIE BREAK demande au tribunal de réduire la clause pénale à 1 euro, de limiter la condamnation à cette somme et de ne pas assortir sa condamnation de l’exécution provisoire.
La société TIE BREAK demande en conséquence au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter la société EDF de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société EDF à verser à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société EDF aux dépens.
A titre subsidiaire :
* En cas de condamnation, réduire la clause pénale à 1 euro et limiter la condamnation à cette somme,
* Débouter la société EDF de ses autres demandes,
* Si par extraordinaire le tribunal venait à condamner la société TIE BREAK, ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 17 juin 2025, les arguments de la société TIE BREAK entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de la société EDF tendant à voir condamner la société TIE BREAK à lui payer la somme de 25 336,50 euros au titre du solde de la facture N° 10164718370 :
La société TIE BREAK soutient que « Le paiement de la facture réclamée n’est pas justifié, car ne correspondant à aucune consommation, contrairement à ce que soutient EDF dans son assignation et ses conclusions 1. ».
Dans son acte introductif d’instance, la société EDF demande à obtenir le règlement du solde de la facture n° 10164718370 (pièce demanderesse n° 2) du 11 janvier 2023.
Ladite facture d’un montant HT de 28 802,25 euros, se décompose ainsi :
Consommations, utilisation réseau,
taxes et contributions 3 465,75 euros
Pénalité de résiliation 25 336,50 euros
Le tribunal constate que contrairement à ce que soutient la défenderesse, ni dans l’assignation, ni dans ses conclusions, la société EDF ne prétend que le solde impayé de 25 336,50 euros serait dû au titre de consommations.
La société TIE BREAK soutient encore que le montant réclamé ne serait pas justifié.
La société EDF produit aux débats le contrat signé entre les parties en date du 05 juillet 2022 (pièce demanderesse n° 1) pour une durée de 36 mois ainsi qu’il est stipulé à l’article 8.1 dudit contrat.
Elle rappelle que la société TIE BREAK a résilié unilatéralement ledit contrat en date du 1 er janvier 2023, soit 30 mois avant son échéance contractuelle, ce qui n’est pas contesté.
L’article 8.2 du contrat stipule :
« La résiliation à l’initiative du client donnera lieu au paiement par le client d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 844,55 euros par mois restant dus ».
L’indemnité contractuellement prévue s’élève donc à 30 fois 844,55 euros, soit 25 336,50 euros.
La demande de la société EDF se trouve ainsi parfaitement justifiée, tant dans son principe que dans son quantum.
Subsidiairement, la société TIE BREAK conteste l’indemnité de résiliation dans son principe, au motif qu’elle aurait été amenée à résilier le contrat conséquemment à une augmentation unilatérale économiquement insupportable des tarifs de l’électricité, laquelle devrait s’analyser comme une rupture brutale des relations commerciales établies autorisant le cocontractant à résilier le contrat sans préavis.
Toutefois, d’une part, la société TIE BREAK n’apporte aucun élément probant justifiant de l’augmentation alléguée, d’autre part, le tribunal a pu constater, à l’examen de la facture querellée, que les prix unitaires pratiqués, à savoir
Électricité heures pleines hiver 41,087 c€/kWh, Électricité heures creuses hiver 19,384 c€/kWh,
sont exactement ceux fixés à l’article 6.1 du contrat signé le 05 juillet 2022.
L’augmentation alléguée n’est pas avérée.
La défenderesse allègue le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation et entend la voir qualifier de clause pénale susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lequel dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ».
La société TIE BREAK entend se prévaloir de la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427).
La Haute juridiction a jugé que constitue une clause pénale, la clause de résiliation anticipée insérée dans un contrat de prestations de services mettant, en cas de résiliation anticipée du contrat, à la charge du client à l’initiative de la rupture prématurée de la relation contractuelle, l’obligation de payer une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, réduisant à néant l’opportunité de mettre en œuvre la clause et contraignant, ainsi, le cocontractant à exécuter le contrat jusqu’au terme convenu.
Toutefois, cette solution ne peut trouver application au cas d’espèce.
L’indemnité contractuellement prévue, bien qu’effectivement calculée sur la durée restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, n’équivaut pas à ce qu’aurait payé la défenderesse si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, la société TIE BREAK indiquant elle-même que le montant global de l’indemnité de résiliation représente « peu ou prou six mois de consommations », soit un cinquième des trente mois facturés.
La défenderesse se trouve défaillante à prouver le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation qui lui est réclamée.
Il n’y aura ainsi pas lieu d’accueillir la demande de la société TIE BREAK de voir ramener l’indemnité de résiliation à 1 euro.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TIE BREAK à payer à la société EDF la somme de 25 336,50 euros au titre du solde de la facture n° 10164718370, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, date de la mise en demeure de payer.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société TIE BREAK qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société TIE BREAK à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514-1 dispose :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, la société TIE BREAK argue que l’exécution provisoire aurait des répercussions manifestement excessives sur sa trésorerie sans toutefois produire le moindre élément probant justifiant des difficultés de trésorerie alléguées.
En conséquence, le tribunal déboutera la société TIE BREAK de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1102, 1103, 1104 et 1231-5 du code civil,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, La partie défenderesse entendue lors de l’audience du 17 juin 2025,
* Condamne la société LE TIE BREAK à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 25 336,50 euros au titre du solde de la facture n° 10164718370, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, date de la mise en demeure de payer,
* Condamne la société LE TIE BREAK à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 69,59 euros,
* Condamne la société LE TIE BREAK à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Déboute la société LE TIE BREAK de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 12 août 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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