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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 25 mars 2025, n° 2025000064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Code affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
Le CIC EST, société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société BIDAL PATRICK, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 380 350 207, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 10 janvier 2025 délivrée à la société BIDAL PATRICK à la requête du CIC EST (ci-après le CIC) dont l’objet de la demande est de : Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1575 du code de procédure civile,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Homologuer l’accord de règlement intervenu entre les parties.
A titre subsidiaire :
* Condamner la société BIDAL PATRICK :
* Au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] : 638,60 euros arrêté au 9 décembre 2024 outre intérêts au taux de 18,809% l’an jusqu’à complet paiement,
* Au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02] : 500 euros arrêté au 27 novembre 2024 outre intérêts au taux de 18,809% l’an jusqu’à complet paiement,
* Au titre du solde du prêt n°00067830210 : 26 911,17 euros outre intérêts au taux de 3,70% l’an et 0,500% l’an au titre de l’assurance à compter de l’exigibilité et jusqu’au complet paiement,
* Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société BIDAL PATRICK à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
Le CIC expose qu’il est entré en relation avec la société BIDAL PATRICK par l’ouverture d’un compte courant professionnel le 6 janvier 2016.
Un second compte courant professionnel a été ouvert le 7 novembre 2020 avec le nouveau gérant de la société BIDAL PATRICK.
Le CIC indique lui avoir en outre consenti, le 8 juillet 2020, un prêt professionnel d’un montant de 45 000 euros, garanti par l’Etat, initialement remboursable le 15 juillet 2021 mais ayant fait l’objet d’un amortissement différé jusqu’au 9 août 2022.
Il précise qu’il a été contraint de mettre un terme aux relations contractuelles par courrier du 17 septembre 2024, non réclamé par la société, et de résilier le prêt le 13 novembre 2024; que malgré les mises en demeure de régulariser le découvert des comptes courants et les impayés du prêt, la société BIDAL PATRICK n’a pas réagi.
Le CIC confirme en conséquence l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 10 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 ; à cette date, la société BIDAL PATRICK n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande du CIC tendant à l’homologation de l’accord de paiement avec la société BIDAL PATRICK :
Le CIC demande, à titre principal, l’homologation de l’accord de règlement intervenu entre les parties.
Or, aucun accord n’ayant été régularisé dans le cadre de la présente instance, et la société BIDAL PATRICK n’ayant pas comparu, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande du CIC tendant à voir condamner la société BIDAL PATRICK à lui payer la somme globale de 28 049,77 euros :
Au soutien de sa demande, le CIC verse notamment aux débats le contrat de prêt garanti par l’Etat en date du 8 juillet 2020 (pièce 2), ainsi que les deux contrats d’ouverture de comptes courants professionnels en date des 6 janvier 2016 et 7 novembre 2020 (pièces 12 et 13).
Elle produit encore aux débats, pour justifier de sa demande, les courriers adressés par lettre recommandée avec avis de réception à la société BIDAL PATRICK le 9 octobre 2024, et mettant cette dernière en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt, et les 13 et 27 novembre 2024 par lequel il notifie la résiliation du contrat de prêt et la clôture des comptes courants professionnels (pièces 4 à 6).
Les décomptes des concours financiers, arrêtés à la date du 9 décembre 2024 pour le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ; du 27 novembre 2024 pour le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ; et du 13 novembre 2024 pour le prêt garanti par l’Etat sont également fournis, permettant au CIC de justifier du bien fondé de ses créances et des sommes effectivement dues par la société BIDAL PATRICK, qui s’élèvent à la somme globale de 28 049,77 euros (638,60 + 500 + 26 911,17) au titre du solde débiteur des comptes courants et du prêt (pièces n° 7 à 9).
Le contrat de prêt n°00067830210 en date du 8 juillet 2020, complété par son avenant en date du 26 mai 2021, mentionne un taux de 0,70% l’an et stipule, dans son article « RETARD » :
«Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ».
S’agissant de l’assurance, il est mentionné un taux de 0,500% l’an. Ces taux sont par ailleurs repris sur le décompte de la créance due au titre du remboursement du prêt.
Les décomptes des sommes dues au titre des comptes courants n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02], mentionnent un taux de 18,809%.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes présentées par le CIC et condamnera la société BIDAL PATRICK à lui payer les sommes suivantes :
* Au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 638,60 euros arrêtée au 9 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux de 18,809% l’an à compter du 10 décembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à complet paiement,
* Au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02] : la somme de 500 euros arrêtée au 27 novembre 2024, outre intérêts au taux de 18,809% l’an à compter du 28 novembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte et jusqu’au paiement complet,
* Au titre du solde du prêt n°00067830210 : la somme de 26 911,17 euros arrêtée au 13 novembre 2024, outre intérêts au taux de 3,70% l’an et 0,500% l’an au titre de l’assurance, à compter du 14 novembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte et jusqu’au paiement complet.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société BIDAL PATRICK.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société BIDAL PATRICK à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Constate la non-comparution de la société BIDAL PATRICK,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à l’homologation de l’accord de règlement,
* Condamne la société BIDAL PATRICK à payer au CIC EST la somme de 638,60 euros arrêtée au 9 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux de 18,809% l’an à compter du 10 décembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à complet paiement, au titre du solde négatif du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* Condamne la société BIDAL PATRICK à payer au CIC EST la somme de 500 euros arrêtée au 27 novembre 2024, outre intérêts au taux de 18,809% l’an à compter du 28 novembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte et jusqu’au paiement complet, au titre du découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
* Condamne la société BIDAL PATRICK à payer au CIC EST la somme de 26 911,17 euros arrêtée au 13 novembre 2024, outre intérêts au taux de 3,70% l’an et 0,500% l’an au titre de l’assurance, à compter du 14 novembre 2024, lendemain de l’arrêté de compte et jusqu’au paiement complet, au titre du solde du prêt n°00067830210,
* Condamne la société BIDAL PATRICK à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société BIDAL PATRICK à payer au CIC EST la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 mars 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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