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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2024003941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003941
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur [Y] POINAS
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître David ZIMMERMANN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
DE LA [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [A] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Q] [N]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la SARLU ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 29/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/04/2025,
Vu pour le défendeur, la SAS DE LA [Localité 1] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/04/2025,
Faits et Procédures :
La SARLU ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE, ci-après EBI, est une entreprise d’électricité générale, installation, réparation et maintenance.
La SAS DE LA PÂTE [Localité 2] [Adresse 3] est une boulangerie pâtisserie.
Ayant acquis le droit au bail d’un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], la société de la [Adresse 5] a entrepris des travaux pour adapter ce local à son activité de boulangerie pâtisserie.
Dans ce cadre, elle a consulté la société EBI (Électricité Bâtiment et Industrie) pour des travaux d’électricité et de faux-plafond.
En date du 16 décembre 2022, la société EBI a établi un devis (22DE009901), pour le lot électricité, pour un montant de 38 570,40 € TTC puis en date du 22/02/2023 un second devis (22DE009902), pour le même lot électricité, pour un montant de 44 888,40 € TTC.
En date du 3 avril 2023, la société EBI a établi un devis (22DE001702), pour le lot fauxplafond, pour un montant de 15 330,00 € TTC.
La société EBI a engagé les travaux et a émis des factures au fur et mesure de l’avancement :
Pour les travaux d’électricité :
* Situation 1 du 1 er mars 2023 Facture n°23FA0025 d’un montant de 13 466,52 TTC
* Situation 2 du 21 mars 2023
* Facture n°23FA0054 d’un montant de 13 466,52 TTC
* Situation 3 du 28 avril 2023
* Facture n°23FA0111 d’un montant de 8 977,68 € TTC
* Situation 4 du 29 mai 2023
* Facture n°23FA0025 d’un montant de 8 977,68 TTC
Soit un total facturé de 44 888.40 € TTC
Pour les travaux de faux-plafond :
* Situation 1 du 11 avril 2023
* Facture n°23FA0099 d’un montant de 4 599,00 TTC
* Situation 2 du 28 avril 2023
* Facture n°23FA0112 d’un montant de 10 731,00 TTC
Soit un total facturé de 15 330.00 € TTC
La société de la [Localité 1] a payé pour les travaux d’électricité :
* 13 466,52 € le 21 mars 2023,
* 9 336,23 € le 21 mars 2023,
* 8977,68 € le 29 mai 2023,
Soit un règlement effectué de 31 780,43 €.
La société de la [Localité 1] a payé pour les travaux de faux-plafond :
* 4 599,00 € le 11 avril 2023
* 9 731,00 € le 28 avril 2023
Soit un règlement effectué de 14 330,00 €.
En date du 17 mai 2023, le CONSUEL a délivré une attestation de conformité pour les installations électriques réalisées dans le local de la boulangerie de la société de la [Localité 1].
En date du 9 juin 2023, un procès-verbal de constat a été dressé, par le commissaire de justice [Y] [E], constatant divers défauts de réalisation, des dégradations et malfaçons, en présence du dirigeant de la société de la [Adresse 5].
Après plusieurs échanges entre les parties sans résultats, la société EBI, par LRAR de son Conseil en date du 12 octobre 2023, a mis en demeure la société de la [Localité 1] de payer la somme en principal de 14 107,97 €.
En date du 8 décembre 2023, une réception contradictoire a été organisée sur le site, en présence du commissaire de justice [Y] [E] qui adressera aux parties, fin janvier, un procès-verbal de constat.
En date du 13 février 2024, la société EBI a établi Décompte Général Définitif prenant en compte les manquements et les rajouts d’équipements par rapport au devis 22DE009902 du 22/02/2023. Ce décompte se solde par un net à payer de 44 180,40 €.
Par exploit en date du 29 avril 2024, la société EBI a assigné, la société de la [Localité 1], par devant le Tribunal de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* La somme en principal de 14 338,27 €,
* Les pénalités prévues à l’article L 441-6 du Code de Commerce,
* La somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* La somme de 5 000 € pour préjudice distinct,
* La somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
* Les entiers dépens.
C’est dans ces circonstances que cette affaire est venue pour être plaidée, à l’audience du 28 avril 2025, par devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Les Demandes et Moyens des Parties :
* Les Demandes :
La société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE demande au tribunal :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du code civil Vu les articles 6 et 700 du Code de Procédure Civile
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* CONDAMNER la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à verser à la société EBI la somme 14 338,27 €,
* JUGER que toute somme due est assortie des pénalités prévues à l’article L441-6 du code de commerce à compter de son exigibilité jusqu’à complet paiement,
* CONDAMNER la société de LA PATE [Localité 2] PAIN à verser à la société EBI la somme 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* CONDAMNER la société de La PATE [Localité 2] PAIN à verser à la société EBI la somme de 5 000€ pour préjudice distinct,
* CONDAMNER la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à verser à la société EBI la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à supporter les entiers dépens de la procédure,
* DIRE n’y avoir lieu à encarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société DE LA [Localité 1] demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1219 du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1359 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
À titre principal :
JUGER que seul le devis numéro 22DE009901 en date du 16 décembre 2022 d’une valeur globale de 38 570,40 € tient lieu de loi entre les parties et est applicable,
JUGER que la société ELECTRICTTE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, ne peut se prévaloir du devis 22DEC009902 du 22 février 2023 d’un montant total de 44 888,40 €, celuici n’étant pas signé,
JUGER que les travaux entrepris ne l’ont pas été dans les règles de l’art,
FIXER le montant des reprises de malfaçons et de non-façons imputables à la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, à la somme de 7 354,80€,
FIXER la créance de la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, à la seule somme de 435,17 €,
DEBOUTER la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, du surplus de sa demande,
DEBOUTER la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, de toutes ses autres demandes annexes et subséquentes.
À titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans devait par extraordinaire asseoir les demandes de la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, sur le devis 22DEC009902 du 22 février 2023 d’un montant total de 44 888,40 €, et ne pas retenir les devis de reprises versés aux débats par la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN, il conviendra alors de déduire des sommes réclamées :
DEDUIRE des sommes dues :
* La somme de 1 089 € HT, soit 1 306,80 € TIC, qui concerne l’alarme incendie qui n’a pas été installée, ce qui n’est pas contesté par la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI,
* La somme de 1 500 € retenue par la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBT elle-même concernant la reprise des faux-plafonds.
En tout état de cause :
JUGER que les pénalités applicables ne pourront qu’être limitées à 1,5 fois le taux légal, tel que mentionné sur les factures de la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI,
JUGER que l’indemnité forfaitaire ne pourra être appliquée en ce qu’elle n’est pas mentionnée sur le devis, ni sur les factures, ni dans de quelconques conditions générales de vente,
JUGER que la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle n’est aucunement justifiée, tant en son principe, qu’en son quantum.
À titre reconventionnel :
CONDAMNER la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, à payer à la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à terminer et reprendre ses travaux,
ORDONNER la compensation avec les éventuelles sommes auxquelles la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN serait condamnée par extraordinaire,
CONDAMNER la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI, à payer à la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIE, sigle EBI aux entiers dépens.
Les Moyens :
A l’appui des demandes ci-dessus énumérées, la société EBI affirme que
Vu l’article 1104 et 1103 du code civil : les contrats ont bien été formés
Que le 16 décembre 2022, la société EBI a établi un devis (22DE009901), pour le lot électricité, pour un montant de 38 570,40 € TTC, devis signé par la société de LA PATE [Localité 2] PAIN avec la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord, sous réserve de plans de l’architecte »,
* Que le 22 février 2023 un second devis (22DE009902), pour le même lot électricité, pour un montant de 44 888,40 € TTC, devis accepté par la société de LA PATE [Localité 2] PAIN au moyen d’un SMS du 23 février 2023 à 11H05,
* Que les différentes factures établies suivant l’avancement des travaux ont été payées aux tarifs du devis du 22 février 2023,
* Que le 3 avril 2023, la société EBI a établi un devis (22DE001702), pour le lot fauxplafond, pour un montant de 15 330 € TTC, devis validé par la société de LA PATE [Localité 2] PAIN accompagné de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord suivant PV de fin de chantier »,
A l’appui des demandes ci-dessus énumérées, la société de la [Localité 1] réplique :
Vu l’article 1103 du code civil : Divers devis ont été établis
* Que le 16 décembre 2022, la société EBI a établi un devis (22DE009901), pour le lot électricité, pour un montant de 38 570,40 € TTC, devis signé par la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN avec la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord, sous réserve de plans de l’architecte »,
* Que le 22 février 2023 un second devis (22DE009902), pour le même lot électricité, pour un montant de 44 888,40 € TTC, devis non signé et par conséquent non accepté par la société de LA PATE [Localité 2] PAIN,
* Que le 3 avril 2023, la société EBI a établi un devis (22DE001702), pour le lot fauxplafond, pour un montant de 15 330 € TTC, devis validé par la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN accompagné de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord suivant PV de fin de chantier »,
Vu l’article 1219 du code civil : Refuse de régler le solde des engagements au fait :
* Que le montant facturé pour le lot électricité, dépasse celui du devis (22DE009901),
* Que la retenue pratiquée, couvre le montant des reprises de malfaçons et de nonfaçons imputables à la société EBI
SUR CE, LE TRIBUNAL :
A titre principal :
Concernant la validation des contrats :
Au titre des articles 1103 et 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Les parties ont négocié et validé les devis :
* (22DE009901) du16 décembre 2022, pour le lot électricité d’un montant de 38 570,40
€ TTC,
* (22DE001702) du 3 avril 2023 pour le lot faux-plafond pour un montant de 15 330,00 € TTC,
confirmant ainsi avoir formé une relation contractuelle entre elles.
Pour le lot électricité, un deuxième devis (22DE009902) a été établi par la société EBI le 22 février 2023 pour un montant de 44 888,40 €. Ce devis n’a été ni paraphé ni signé, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Pour justifier l’acceptation de ce nouveau devis du lot électricité, la société EBI a versé au dossier copie d’un SMS, que lui a adressé le dirigeant de la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN, en date 24/02/2023 à 11H05, précisant « Salut [Z] je valide ton devis électricité, juste pour le plafond on le trouve un peu cher avec [X] sachant que l’ossature du magasin reste… ».
Les SMS étant le moyen de communication entre les parties, la société de LA PATE [Localité 2] PAIN ne conteste pas avoir adressé ce SMS, daté du 24 février 2023 à 11H05, à monsieur [Z] [M] dirigeant de la société EBI, par contre elle critique ce SMS surtout pour son imprécision au point de le considérer inopérant.
Du fait de son manque de précision, on pourrait se demander quel devis du lot électricité a voulu valider le responsable DE LA PATE [Localité 2] PAIN.
La chronologie des documents laisse penser qu’une validation par un SMS du 24 février 2023 à 11H05 ne peut pas concerner le premier devis électricité (22DE009901), datant du 16 décembre 2022, devis déjà signé suivant le délai imparti d’un mois et portant la mention manuscrite « lu et approuvé » mais plutôt le deuxième devis électricité (22DE009902) du 22 février 2023 qui lui est non signé d’où la nécessité d’une autre forme de validation pour déclencher le début des travaux.
De plus la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN a accepté de régler totalement ou partiellement les factures (Facture du 28 février 2023, Facture du 21 mars 2023, Facture du 28 avril 2023).
En acquittant ces factures, établies sur les bases des fournitures et tarifs du deuxième devis lot électricité (22DE009902) du 22 février 2023 d’un montant total de 44 888,40 €, la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN a accepté ce devis, même si elle ne l’a jamais signé.
Le Tribunal considère dans son pouvoir souverain d’appréciation qu’il y a eu acceptation numérique du contrat par la personne habilitée, exécution des prestations prévues au contrat et commencement de payer.
En conséquence de tout ce qui précède, le devis initial lot électricité (22DE009901) du16 décembre 2022 signé par les parties a formé contrat entre elles, le deuxième devis lot électricité (22DE009902) du 22 février 2023, accepté par SMS du 24 février 2023, est venu en remplacement du devis initial, le Tribunal considèrera que le contrat liant les parties a définitivement été formé à partir du devis lot électricité (22DE009902) du 22 février 2023, pour un montant de 44 888,40 €.
Concernant la créance du solde des travaux :
Les engagements contractuels sont basés sur deux devis :
Devis lot électricité (22DE009902) du 22 février 2023, pour un montant de 44 888,40€,
Devis lot faux-plafond (22DE001702) du 3 avril 2023 pour un montant de 15 330,00 €.
Pour le devis lot électricité de 44 888,40 € plusieurs paiements ont été effectués (13 466,52 € le 21 mars 2023 ; 9 336,23 € le 21 mars 2023 ; 8 977,68 € le 29 mai 2023) soit 31 780,43 € montant non contesté, le solde restant dû sur le devis lot électricité s’élève à : 44 888,40 – 31 780,43 = 13 107, 97 €.
Pour le devis lot faux-plafond de 15 330,00 € plusieurs paiements ont été effectués (4 599 € le 11 avril 2023 ; 9 731 € le 28 avril 2023) soit 14 330 € montant non contesté, le solde restant dû sur le devis lot faux-plafond s’élève à : 15 330,00 € – 14 330 € = 1 000 €.
Indépendamment de toutes contestations et elles existent, la créance en principale de la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN, envers la société EBI s’élève à : 13 107, 97 + 1 000 = 14 107, 97 €.
Pour officialiser leurs contestations les dirigeants la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN on fait effectuer, le 9 juin 2023 et le 8 décembre 2023, deux constats par commissaire de justice pour recenser l’ensemble des désordres et malfaçons relevant des différents corps de métier intervenus.
En date du 19 juin 2024, la société Provence ALPILLES a établi deux devis (Reprise faux plafond 3 492 €, remise en conformité électricité : 2 556 €) et le 12 juin 2023 la société ACTION INCENDIE (Alarme incendie type 4 : 847,92 €), mais sans disposer des factures correspondant à la réalisation de ces travaux, le Tribunal ne pourra retenir ces estimations de coûts de reprises, qui de plus ne correspondent que très partiellement aux défauts constatés par huissier.
Il y a lieu de préciser que le deuxième constat du 8 décembre 2023 par commissaire de justice a été effectué contradictoirement, mais en présence seulement de la société EBI et du donneur d’ordre la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN, sans que l’on puisse considérer ce document comme un constat de réception des travaux avec réserves, ce procès-verbal de constat énumère les désordres et malfaçons constatés ainsi que l’engagement de Monsieur [M], dirigeant de société EBI, « à refaire sa facture et à terminer ses travaux ».
La défenderesse a fait remarquer dans ses écrits que le constat du 8 décembre 2023 s’est effectué dans des locaux ouverts à la clientèle et bénéficiant d’une attestation de conformité (cerfa N°12507*03) délivrée par CONSUEL le 22 mai 2023.
Sans contester, sur le fond, ses engagements transcrits dans le rapport d’huissier du 8 décembre 2023, la demanderesse a précisé à la barre que ses engagements de reprise des quelques travaux étaient conditionnés au paiement du solde dû, pour se faire elle a établi le document « Devis 22DE009904 du 13 février 2024 » à titre de Décompte Général Définitif des travaux du lot électricité, pour un montant de 44 180,40 € soit une diminution de 708 € par rapport au devis initial de 44 888,40 €.
On peut considérer que le décompte Général Définitif des travaux du lot électricité a recensé tous les équipements rajoutés ou supprimés, comme par exemple l’alarme incendie, lors des travaux, ce décompte représente la situation la plus effective des travaux réalisés, il n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
Dans ces conditions le solde restant dû par la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à la société EBI s’élèvera au total :
[…]
soit un restant dû de : 59 510,4 – 46 110,43 = 13 399,97 euros.
L’article L 441-6 du code de Commerce prévoit : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale … », l’acheteur n’a pas eu connaissance de ces conditions générales de vente, et ces dernières n’ayant pas été versées au dossier, ce sont les pénalités de retard énoncées sur les factures du vendeur EBI qui seront appliquées, soit des pénalités de retard en cas de non-paiement à l’échéance au taux de 1,5 fois le taux légal.
En conséquence, la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN devra payer, à la société EBI le solde des factures d’un montant de 13 399,97 euros majoré des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 12/10/2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
A titre subsidiaire :
La société DE LA PATE [Localité 2] PAIN demande l’abattement ou le paiement de différentes sommes :
* 1 306,80 € au titre de l’alarme incendie non installée,
* 1 500 € au titre des reprises non effectuées sur les faux-plafond,
L’absence d’installation du dispositif d’alarme incendie prévu au devis n’est pas contesté par société EBI, d’ailleurs les coûts de fourniture et d’installation de cette dernière ont été retirés du Décompte Général Définitif des travaux du lot électricité, il n’y a donc pas lieu de déduire à nouveau cette somme 1 306,80 € du restant dû global.
La société DE LA PATE [Localité 2] PAIN a demandé la déduction d’une somme de 1 500 € au titre des reprises de fin de travaux non effectuées sur le lot faux-plafond, la société EBI a reconnu dans ses écrits ne pas avoir effectué ces reprises de fin de travaux et a admis que la retenue de garantie pourrait être établie à la valeur usuelle de 5% du montant des travaux du lot faux-plafond soit : 15 330,00 x 5% = 766, 50 € qui devront être déduit du restant dû global.
A titre reconventionnel :
La société DE LA PATE [Localité 2] PAIN a réclamé une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice résultant des manquements fautifs de la société EBI, mis à part que ses prétendus préjudices trouvent leurs origines dans ses propres manquements à payer les factures échues, la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN n’a pas réellement démontré ni dans son principe ni dans son quantum le préjudice financier qu’elle a subi, d’autant qu’elle bénéficiera de la retenue de garantie de 5 % sur le lot faux-plafond.
En conséquence de tout ce qui précède, la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN devra payer, à la société EBI le solde des factures d’un montant de 13 399,97 euros diminué de la retenue de garantie de 766,50 € soit un restant dû de 12 633,47 euros majoré des intérêts de retard au
taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 12 décembre 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Sur les autres demandes :
Le demandeur réclame une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au principe de l’article D 441-5 « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
L’application de cette indemnité doit être mentionnée soit dans les conditions générales de vente, soit sur les devis ou sur les factures, ce qui n’est pas le cas dans la situation présente, en conséquence cette indemnité forfaitaire ne pourra être appliquée.
La société EBI a demandé une indemnité de 5 000 € au titre de dommages-intérêts compensatoires de préjudices subis pour résistance abusive et attitude déloyale, même si le préjudice est démontré dans son principe, il ne l’est pas dans son quantum, en conséquence le Tribunal n’accordera pas cette indemnité de 5 000 €.
Pour faire reconnaitre ses droits, la société EBI, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à payer à la société EBI la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les entiers dépens seront mis à la charge de la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN qui succombe.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’il y déroge.
Il conviendra de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformemente à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Condamne la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à payer, à la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE le restant dû d’un montant 12 633,47 euros majoré des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 12 octobre 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
* Déboute la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE en sa demande d’application des pénalités prévues par l’article 441-6 du code de commerce,
* Déboute la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE en sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de 80 euros,
* Déboute la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE en sa demande d’une indemnité d’un montant de 5 000 € au titre de dommages-intérêts compensatoires de préjudices subis pour résistance abusive et attitude déloyale,
* Déboute la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN en sa demande de déduction de la somme de 1 306,80 euros pour non-fourniture et non installation d’une alarme incendie,
* Déboute la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN de toutes ses autres demandes,
* Condamne la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN à payer, à la société ELECTRICITÉ BATIMENT ET INDUSTRIE, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société DE LA PATE [Localité 2] PAIN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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