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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 15 oct. 2025, n° 2024008389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008389 Jonction : 2025 001546
Débats à l’audience publique du 03/09/2025
Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 05/11/2024 et 15/11/2024, la société [L] a assigné la SAS [Y] FRANCE et la SA LOCAM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/12/2024 afin qu’au visa des articles L111-1, L221-3, L221-5 et suivants du code de la consommation, des articles L242-1 et suivants du même code, des articles 1112-1 et suivants du code civil, des articles 1130 et suivants du code civil, des articles 1169, 1178 et suivants du code civil, il soit prononcé la nullité du contrat de fourniture du contenu numérique conclu entre la SARL [L] et la SAS [Y] et la SAS LOCAM aux droits de laquelle agit la SARL [L] en vertu des stipulations contractuelles du contrat de location financière conclue par elle, qu’il soit prononcé la nullité du contrat de location financière conclu par la SARL [L] avec la SAS LOCAM; à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1217, 1603, 1604 et 1610 du code civil, des articles 1169, 1178 et suivants du code civil, il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat de fourniture du contenu numérique conclu entre la SARL [L], et la SAS [Y] et la SAS LOCAM aux droits de laguelle agit la SARL [L], gu’il soit ordonné la caducité du contrat de location financière conclu par la SARL [L] avec la SAS LOCAM; très subsidiairement, vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, qu’il soit jugé que la SAS LOCAM a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SARL [L] en ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant la prise d’effet du contrat de location ; qu’en tout état de cause, la SAS LOCAM soit condamnée à lui verser la somme de 5 980,01 € correspondant aux loyers indument réglés par elle, et ce arrêtée au mois d’août 2024, date d’arrêt des prélèvements, que la société [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATHIM conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant acte en date du 04/02/2025, la société [L] a assigné Maître [U] [W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Y], à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12/03/2025 afin qu’au visa des articles L111-1, L221-3, L221-5 et suivants du code de la consommation, des articles L242-1 et suivants du même code, des articles 1112-1 et suivants du code civil, des articles 1130 et suivants du code civil, des articles 1169, 1178 et suivants du code civil, il soit joint les deux instances, que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à Maître [U] [W], ès qualités, que la société créance de la société [L] soit fixée au passif de de la liquidation judiciaire de la société [Y] à la somme de 9 980,01 € correspondant au montant total des demandes outre les dépens.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 12/03/2025, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
L’affaire a été plaidée le 03/09/2025, puis mise en délibéré pur ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
A l’occasion d’un démarchage commercial en juillet 2023 de la part de la société SAS [Y], qui a pour activité la conception, la commercialisation de solutions informatiques et internet, messieurs [A] et [N], gérants de la société [L] SARL,
exploitants d’un café-concert-bar de nuit, ont signé un contrat d’abonnement et de location de solution internet pour un loyer mensuel de 418,80 € pour une durée de 36 mois ; le bon de commande mentionnant une offre « K-Premium » pour une solution « web complète » avec un « budget club média » n’est pas daté.
Le 07/07/2023, les gérants de la société [L] ont reçu par courriel de la part de la société LOCAM, un contrat de location financière sur une solution « web complète » et un procès-verbal de livraison et de conformité qu’ils ont signés électroniquement à cette même date. Les prélèvements de la SAS LOCAM ont débuté dès juillet 2023 alors qu’aucune démarche n’a été engagée de la part de la SAS [Y] pour démarrer l’exécution du contrat.
Les arguments avancés par la SAS [Y] sur la personnalisation du site internet déjà existant (réalisé par les gérants eux-mêmes) n’ont pas été à la hauteur de ceux attendus par les exploitants de la société [L] qui ont constaté une mise en ligne tardive avec des photos et vidéos qui ne reflètent pas l’activité et l’ambiance du café-concert-bar. Malgré des réclamations pour de nouvelles photos et vidéos, la qualité attendue n’a pas été satisfaisante. Par ailleurs, les gérants ont pu constater que le site n’était toujours pas référencé en octobre 2023.
Après plusieurs relances pour obtenir la prise en compte de ses réclamations, la société [L] a adressé le 27/12/2023 un courriel de demande de remboursement qui a été refusé par la société SAS [Y].
Le 03/05/2024, un commissaire de justice a été missionné par la société [L], pour réaliser les constats d’inexécution du contrat. A titre d’exemples, il est mentionné dans le constat qu’en saisissant le nom de « [L] [R] », le site initial de la société arrive en 1 ère position alors que le nouveau site conçu par la société SAS [Y], arrive en 20 ème position, et le formulaire de contact ne fonctionne pas.
Le 04/07/2024, un courrier de demande de nullité des contrats de fourniture et de location pour défaut d’objet avec demande de restitution des sommes versées a été adressé aux sociétés SAS [Y] et LOCAM par le conseil de la société [L] avec mise en demeure d’exécution sous 15 jours.
Une réponse a été formulée par la société SAS [Y] confirmant la réalisation de leurs obligations contractuelles.
De son côté, la société LOCAM a répondu en précisant qu’ils prenaient contact avec leur client, la SAS [Y].
Fin aout 2024, la société [L] s’est aperçue que le site fourni par la SAS [Y] n’était plus accessible. Après recherche auprès d’un organisme professionnel, il est apparu que le nom de domaine avait expiré le 10/07/2024 et le site a été supprimé le 22/08/2024. A cette même date, les prélèvements de la société LOCAM ont été arrêtés sans aucun avis.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, la société [L] a assigné les SAS LOCAM et SAS [Y] devant cette juridiction afin de voir prononcer la nullité du contrat et partant, l’indemnisation de ses préjudices.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de Paris a ouvert suivant jugement du 29/11/2024 une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [Y] et a désigné maître [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [L] a régulièrement déclaré sa créance auprès de cette dernière le 20/01/2025.
Par acte du 04/02/2025, la SARL [L] a donc mis en cause le liquidateur judiciaire à la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SARL [L] a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajoutant le débouté de la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A la barre, la SAS LOCAM a repris ses conclusions en défense n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de la SARL [L] de sa demande en nullité du contrat de location, outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS [Y] et maître [U] [W], ès qualités, n’étaient pas représentées à l’audience.
MOTIFS
Il ressort du dossier que les actes d’assignation ont délivrées à la SAS [Y] et à maître [U] [W], ès qualités, conformément à l’article 656 à 658 du code de procédure civile; qu’elles ont été régulièrement assignées devant la présente juridiction, qu’elles n’étaient pas représentées à l’audience; qu’elles n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
Sur la demande de nullité du contrat de fourniture du contenu numérique conclu entre la SARL [L] et la SAS [Y]
Aux termes de l’article L221-3 du code de la consommation, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
En l’espèce, le contrat de prestations signé avec la SAS [Y] portant sur la fourniture de contenus numériques, n’a pas de lien avec l’activité principale de la SARL [L], une exploitation d’un café-concert-bar de nuit.
Selon la pièce produite par la société LOCAM, l’effectif de la SARL [L] n’excède pas 5 personnes.
Il s’agit d’un contrat hors déplacement dans la mesure où le commercial de la SAS [Y] s’est déplacé dans les locaux de la SARL [L].
Ces conditions étant réunies, la SARL [L] peut bénéficier de la protection définie pour les consommateurs à savoir un droit de rétractation de 14 jours pour revenir sur le contrat, sans motif.
Selon l’article L221-5 et 18 du code de la consommation, cette clause doit être claire et lisible et doit apparaitre clairement dans un encadré dans les Conditions Générales de Vente, ou sur le bon de commande.
En l’espèce, l’article 10 au dos du bon de commande ne respecte pas ces règles (cette mention est noyée dans le texte de petite taille des CGV) et aucun formulaire n’a été remis en marge du contrat à la SARL [L].
Par ailleurs, le contrat signé ne comporte pas de date. D’une obligation d’information précontractuelle, le démarcheur doit communiquer des informations claires sur l’identité, le prix, les modalités, les droits du signataire, etc. En l’espèce, le contenu du contrat conclu entre la SARL [L] et la SAS [Y] est incertain. Le tribunal considère que le contenu mentionné sur le bon de commande, identifié par « une offre « K-Premium » pour une solution « web complète » avec un « budget club média » ne permet pas d’identifier clairement la contrepartie, avec les caractéristiques essentielles du service, les fonctionnalités, la compatibilité du contenu, les informations relatives aux modalités de résiliation, le mode de règlement et autres conditions contractuelles, l’information sur le droit de rétractation, sa date de réalisation et les conditions de réalisation.
Tel que prévu par l’article L.612-1 du code de la consommation, le nom et les coordonnées du médiateur de la consommation n’est pas mentionné dans les conditions générales de vente du bon de commande.
L’article 1128 du code civil, au-delà du consentement des parties et de leur capacité à contracter, précise également que le contenu du contrat doit être licite et certain.
Sur les fondements du droit de la consommation et du code civil, le tribunal considère qu’au vu de la présence d’un contenu de contrat incertain, d’une clause sur le droit de rétractation insuffisamment visible, de l’absence de coordonnées d’un médiateur dans les CGV, de l’absence de date de signature sur le contrat, la nullité du contrat sera prononcée.
Sur la demande de fixation de la créance de la SARL [L]
La SARL [L] sollicite la fixation de sa créance au passif de la SAS [Y] à hauteur de la somme de 9 980,01 € se décomposant comme suit :
* 5 980,01 € au titre des loyers indûment versés,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour les tracas subis,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, il convient de fixer la créance de la SARL [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Y] à ladite somme.
Sur la nullité du contrat de location financière conclu entre la SARL [L] et la société LOCAM
Compte tenu du caractère indivisible et interdépendant du contrat de fourniture de contenus numériques de la SAS [Y] et du contrat de location financière de la société LOCAM, la nullité du premier entraîne la nullité du second.
Selon les dispositions de l’article 1199 de code civil, un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui l’ont signé. Toutefois, la SAS LOCAM a été partie prenante dans la chaine contractuelle car elle a demandé à la SARL [L] de signer le procès-verbal de livraison et de conformité sans s’assurer au préalable de la conformité du contrat.
Le tribunal fera donc droit à la demande de la SARL [L] en reconnaissant la responsabilité de la SAS LOCAM et prononcera par conséquent la nullité du contrat de location financière conclu entre la SARL [L] et la société LOCAM.
Il en résulte la condamnation de la société LOCAM au versement de la somme de 5 980,01 € correspondant aux loyers indument réglés par la SARL [L].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour faire valoir ses droits, la SARL [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS LOCAM au paiement de la somme de 2 000 €.
La SAS [Y] et la SAS LOCAM, parties qui succombent, supporteront à parts égales les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun et opposable à maître [U] [W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Y] ;
Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes ;
Prononce la nullité du contrat de fourniture de contenu numérique conclu entre la SARL [L] et la SAS [Y] aux torts de cette dernière ;
Fixe la créance de la SARL [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Y] à la somme de 9 980,01 € HT ;
Prononce la nullité du contrat de location financière conclu entre la SARL [L] et la SAS LOCAM ;
Condamne la société LOCAM à payer à la SARL [L] la somme de 5 980,01 € au titre des loyers versés ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS LOCAM à payer à la SARL [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales par la SAS [Y] et la SAS LOCAM, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 97,95 €, dont TVA 17,15 € ;
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