Rejet 3 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2020, n° 1800961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1800961 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1800961/3-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ DUMEZ ILE-DE-FRANCE et SOCIÉTÉ GTM BÂTIMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________ (3ème Section – 3ème Chambre) M. Medjahed Rapporteur public ___________
Audience du 13 octobre 2020 Lecture du 3 novembre 2020 ______________ 39-05-01-02-01 39-05-02-01-02 39-05-01-03 39-06-01-06
54-07-01-03-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2018, 8 juillet 2020, 4 août et 16 septembre 2020, la société Dumez Ile-de-France et la société GTM Bâtiments, représentées par Me Lagier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal :
1°) d’arrêter le décompte général définitif du marché de travaux conclu pour la réhabilitation du secteur Est du campus universitaire de Jussieu à la somme de 214 146 958,30 euros TTC et condamner l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF) au versement de la somme de 3 555 720,16 euros ainsi qu’aux intérêts au taux légal majorés de sept points à compter du 3 novembre 2016 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts moratoires dus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France une somme de 30 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1800961 2
A titre subsidiaire :
1°) de condamner la société Architecture Studio au versement de la somme de 323 746,96 euros, avec intérêts au taux d’intérêt légal majoré de sept points à compter du 3 novembre 2016 et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société Setec entreprise au versement de la somme de
2 931 973, 20 euros, avec intérêts au taux d’intérêt légal majoré de sept points à compter du
3 novembre 2016 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Architecture Studio une somme de 5 000 euros et à la charge de la société Setec entreprise une somme de 10 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre plus subsidiaire :
- de mandater un expert pour l’établissement du préjudice relatif au paiement des travaux relevant du lot chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage.
La société Dumez Ile-de-France soutient que :
- elle intervient en son nom propre, en sa qualité d’ayant-droit des sociétés Campenon Bernard Construction, et en sa qualité de mandataire de GTM Batiment ;
- elle a droit à une rémunération complémentaire au titre du lot climatisation- chauffage-ventilation-désenfumage en raison de la faute commise par le maitre d’ouvrage dans l’insuffisante définition du programme comme en témoigne la circonstance que le projet a fait l’objet de 220 modifications et de 311 ordres de services ; ainsi le traitement de l’air initialement prévu n’était pas valide in concreto, faute pour les diffuseurs de garantir le confinement nécessaire des sorbonnes, nécessitant la mise en œuvre d’un autre système ; le programme initial prévu dans les documents de marché n’était pas suffisamment détaillé au regard de ce qui a été finalement nécessaire ; cette insuffisance de définition a engendré un coût que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) a estimé à 500 000 euros au titre des études supplémentaires et de 443 311 euros au titre de la réalisation de gaines supplémentaires ; il est indifférent à cet égard, tant pour l’indemnisation au titre des études supplémentaires qu’au titre des gaines, que le prix du marché soit forfaitaire comme le fait valoir l’EPAURIF, dès lors que la demande repose sur une faute du maitre d’ouvrage ; il est de même indifférent qu’un avenant n° 1 ait été signé dont l’article 8 est relatif aux frais liés aux prestations supplémentaires ou modificatives ; il est de même indifférent que les imprécisions quant à la définition du programme n’aient pas été soulevées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, dès lors qu’elles n’avaient pas la connaissance de l’étendue des insuffisances des programmes, laquelle n’est apparue qu’en cours de chantier ; il ne peut leur être reproché d’avoir tardé à désigner des sous-traitants, dès lors que sa demande ne porte pas sur un allongement de délai et qu’en outre les travaux ont été réceptionnés dans les temps ; la société Setec agissant comme maitre d’œuvre a fait preuve de carences en ne mettant sur le lot chauffage-ventilation-climatisation qu’un seul interlocuteur à temps partiel et de surcroit fréquemment remplacé ; elle a également commis une faute dans la définition insuffisante du programme et engage sa responsabilité extra-contractuelle ; les clauses de renonciation à indemnisation prévues dans les avenants ne concernent pas les demandes pour travaux supplémentaires résultant d’une insuffisance de définition du programme à l’origine de surcoûts dans les travaux de pose des gaines en terrasse et en infrastructure, mais seulement les
N° 1800961 3
ordres de service devis et décisions modificatives qu’ils listent ; la condition tenant à l’absence de bouleversement de l’économie du contrat ne peut leur être opposée puisqu’elle n’est pas requise par la jurisprudence en ce qui concerne une indemnisation demandée pour faute du maitre de l’ouvrage ; en ce qui concerne le quantum, il est justifié à 500 000 euros, ainsi que l’a estimé le CCIRA ;
- elle a droit à l’indemnisation des travaux exécutés pour la finition du sol en pierre naturelle d’une partie du secteur Est en vue d’améliorer sa résistance à la glissance ; ce travail de finition supplémentaire résulte de la modification imposée en cours de chantier d’un sol « flammé » en sol « adouci » ; l’EPAURIF ne peut opposer le fait que cette prestation supplémentaire aurait dû être proposée initialement par l’entrepreneur et par la société Architecture studio car ce surcoût aurait dû être payé en tout état de cause ; le montant de ce surcout s’élève à 269 789,13 euros HT ; à titre subsidiaire, la société Architecture Studio a commis une faute extra contractuelle ;
- c’est à tort que le maitre d’ouvrage a appliqué une pénalité pour 4 jours de retard par rapport à une date jalon n°6 fixée au 14 avril 2014, cette date ne présentant pas de caractère contractuel et les travaux ayant été terminés dans les temps ; le maitre d’œuvre, tiers au contrat, ne pouvait ajouter de date jalon contractuelle ; le retard sur ce jalon ne lui est en tout état de cause pas imputable, puisque les définitions architecturales et techniques des travaux relevant du jalon n° 6 (notamment ceux des paliers des rotondes) n’étaient pas abouties ; le respect de ce jalon n° 6 ajouté en cours de marché a nécessité la réalisation de travaux supplémentaires commandés par l’OS n° 211 et l’OS n° 213 mais notifiés tardivement, après la date jalon ; le jalon n° 6 ne pouvait en outre pas être respecté en raison de l’insuffisante définition du programme, de sorte que le dépassement du délai posé par ce jalon ne lui est pas imputable ; de manière subsidiaire, ces pénalités peuvent être réduites à un montant de 1 euro dans le cadre du pouvoir de modulation des pénalités dont dispose le juge ;
Par des mémoires enregistrés les 30 janvier 2019, 22 avril 2020, 29 juin 2020 et 24 août 2020, l’EPAURIF, représenté par Me Brault, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
- au rejet de la requête des sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment ;
A titre subsidiaire :
1°) à ce que soient appelées à l’instance les sociétés Architecture Studio, Setec Bâtiment, Eco Cites, G H & Associes, B et Planitec BTP et que ces sociétés soient condamnées in solidum à garantir l’EPAURIF de toute condamnation ;
2°) à ce qu’il soit ordonné, la désignation d’un expert judiciaire, qui aura pour mission de :
- prendre connaissance de l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment les pièces du dossier portant sur la rénovation et à la réhabilitation du secteur Est du Campus de Jussieu ;
- entendre toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission;
- donner toute information au juge pour permettre l’établissement du décompte général du marché de travaux confié aux sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Batiment portant sur la rénovation et la réhabilitation du secteur Est du Campus de Jussieu ;
N° 1800961 4
- donner tout élément de fait et technique permettant au juge de déterminer l’existence et, le cas échéant, les causes et les conséquences des difficultés et des manquements ayant affecté l’exécution des prestations des entrepreneurs, plus particulièrement, évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices revendiqués par les entrepreneurs dans leur demande de règlement complémentaire concernant les difficultés rencontrées en cours d’exécution des travaux ;
- décrire et apprécier l’importance et les conséquences de toute nature en matière de coût et de délai résultant des difficultés rencontrées ;
- donner un avis technique sur l’existence et les causes des difficultés et des manquements ayant affecté l’exécution du marché, et décrire et apprécier l’importance et les conséquences de toute nature en matière de coût et de délai résultant des difficultés rencontrées ;
- d’une façon générale, donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et permettant de faire les comptes entre les parties ;
En tout état de cause :
- à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPAURIF soutient que :
- il appartenait aux entreprises d’apprécier l’étendue des obligations qu’impliquaient la réalisation du marché, dès lors que les études d’exécution sont comprises dans le prix global et forfaitaire du marché du groupement en vertu de l’article 10.1 du CCAP ; le prix de ces études est réputé rémunéré par l’article 8 de l’avenant n° 1 qui prévoit une rémunération de 6,70 % supplémentaire sur les travaux supplémentaires ou modificatifs ; la réalisation des gaines est comprise dans le prix global et forfaitaire du marché du groupement ; les travaux supplémentaires demandés ont déjà été rémunérés dans le cadre de l’ordre de service n° 187 ; l’insuffisance de définition du programme par le maître d’ouvrage n’est pas avérée, dès lors que les défaillances évoquées concernent la conception et non la définition du programme, ainsi que l’a retenu le CCIRA ; l’expérience des sociétés requérantes aurait dû les conduire à attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur de telles imprécisions ; le groupement d’entreprises a fait l’objet d’insuffisances en raison du retard pris par le groupement dans la désignation des sous- traitants ; la société Campenon Bernard Construction a sous-évalué la nécessité et l’importance des études de synthèse architecturale ; la rémunération complémentaire sollicitée par la société Dumez et la société GTM a en tout état de cause fait l’objet d’ordres de service puis d’avenants comportant une clause de renonciation à recours ; les compléments d’études d’exécution invoqués par les sociétés requérantes et le quantum des demandes des sociétés Dumez et GTM Batiment ne sont pas justifiés et doivent être ramenés, en ce qui concerne les frais d’étude, à la somme de 130 201,84 euros HT ; les sociétés requérantes n’allèguent ni n’établissent un bouleversement de l’économie de leur contrat ; les sociétés requérantes ne justifient pas qu’il s’agit de travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ;
N° 1800961 5
- en ce qui concerne les travaux sur le sol de pierre, ni le maître d’œuvre, ni la société Campenon Bernard Construction n’ont proposé la solution qui allait finalement être appliquée, à savoir la pierre adoucie et un traitement additionnel afin que la norme NF B10-601 soit respectée ainsi que le relève le rapport d’expertise ; les travaux qui ont été demandés sont donc des travaux de mise en conformité et non des travaux supplémentaires ;
- en ce qui concerne les pénalités, les travaux demandés dans les OS n° 211 et n° 213 sont sans lien avec le retard justifiant l’infliction de pénalités ; la date de notification des OS est sans incidence puisque les travaux ont été finis avant leur notification ; le montant des pénalités n’est pas disproportionné puisqu’il représente 0,17 % du montant du marché ;
- en ce qui concerne son appel en garantie, la circonstance qu’ait été signé le décompte général et définitif du marché de maîtrise d’œuvre ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage dans un litige l’opposant à un autre constructeur ; l’EPAURIF ne disposait pas des éléments nécessaires pour assortir de réserves le décompte général de la maîtrise d’œuvre ; l’inopposabilité de la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d’œuvre en l’absence de clause de répartition des tâches, précise et opposable fait obstacle à ce que les sociétés Architecture Studio et Eco Cites fassent valoir qu’elles ne seraient pas intervenues au stade de la conception ou de l’exécution ; les fautes reprochées par la société Dumez et la société GTM Batiment résultent directement d’erreurs de conception imputables au groupement de maîtrise d’œuvre et non d’une insuffisance de définition du programme ; en ce qui concerne la finition du sol en pierre au niveau Jussieu, la maitrise d’œuvre a commis une faute en ne respectant pas la norme NFB100-601.
Par des mémoires enregistrés le 25 février 2019, le 27 septembre 2019 et le 26 mai 2020, la société G H & Associes, représentée par Me A, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
- à être mise hors de cause de l’instance ;
A titre subsidiaire :
- à la condamnation in solidum des sociétés Architecture Studio, Setec Batiment, Eco Cite, B, Planitec BTP, à la garantir de toute condamnation ;
En tout état de cause :
- à mettre à la charge de l’EPAURIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société G H & Associes soutient que :
- sa sphère d’intervention est étrangère à la procédure.
N° 1800961 6
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2019, 22 novembre 2019 et 17 juin 2020, la société Setec Bâtiment et la société Planitec BTP, représentées par Me Brosset, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal :
- au rejet pour irrecevabilité des demandes présentées par l’EPAURIF et au rejet de son appel en garantie ;
A titre subsidiaire :
- au rejet comme non fondée des demandes présentées par les sociétés Dumez Ile-de- France et GTM Bâtiment et celles présentées par l’EPAURIF ;
- au rejet comme non fondées des demandes d’appel en garantie présentées par les sociétés Architecture Studio et Eco Cite ainsi que celles présentées par la société G H & Associes ;
- à l’appel en garantie d’une éventuelle condamnation les sociétés Architecture Studio, Eco Cite et B, membres du groupement de maitrise d’œuvre ;
En tout état de cause :
- à la condamnation solidaire des parties perdantes à la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Setec Bâtiment et Planitec BTP soutiennent que :
- les conclusions d’appel en garantie de l’EPAURIF sont irrecevables dès lors que l’établissement public était dès janvier 2016, informé de l’étendue, de la nature du quantum des demandes du groupement, qui ont été examinées par la Société Setec Bâtiment, en mars 2016, et rejetée par l’EPAURIF les 6 juin, 16 septembre et 21 décembre 2017 ; le décompte définitif du marché de maitrise d’œuvre a été notifié par l’EPAURIF à Setec le 14 novembre 2017 avec un solde nul et ce décompte a été retourné signé par Setec le 8 décembre 2017 par mail ; ce décompte revêt un caractère définitif qui fait obstacle à son appel en garantie ;
- de manière subsidiaire, les demandes présentées par les sociétés Dumez et GTM Bâtiment ne sont pas fondées dès lors qu’aucune faute des participants au groupement de maitrise d’œuvre n’est démontrée et que les sociétés requérantes ont contribué à créer leur propre préjudice en raison de leurs retards ;
- leurs interventions étaient extérieures à la réalisation du sol en pierres et ni leur responsabilité ni leur condamnation solidaire ne sauraient être recherchées à ce titre ;
- les demandes d’appel en garantie des sociétés Architecture Studio, Eco Cite ne sont pas fondées faute de démontrer des fautes de manière individualisée des autres participants au groupement de maitrise d’œuvre.
N° 1800961 7
Par des mémoires enregistrés les 10 septembre 2019, 5 mai 2020 et 27 juillet 2020, les société Architecture Studio et Eco Cites, représentées par Me Malardé, concluent, dans le denier état de leurs écritures :
A titre principal :
- à ce que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande d’appel en garantie de l’EPAURIF ;
A titre subsidiaire :
1°) au rejet des conclusions d’appel en garantie de l’EPAURIF et des conclusions indemnitaires des sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment ;
2°) à la condamnation de la société Setec Bâtiment, de la société Planitec, de la société H et de la société B à la garantir d’une éventuelle condamnation ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’EPAURIF et des autres parties perdantes le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Les société Architecture Studio et Eco Cites soutiennent que :
- les demandes d’appel en garantie de l’EPAURIF sont irrecevables dès lors que le décompte général a été signé et est devenu définitif ; l’EPAURIF avait connaissance du risque qu’il encourrait de voir sa responsabilité recherchée dès le 3 octobre 2016 ; l’établissement public ne rapporte pas la preuve qu’une quelconque faute lui serait imputable ;
- leur intervention est étrangère au lot CVCD, objet du litige ;
- en ce qui concerne la finition du sol de pierre au niveau de Jussieu, le coût de ce traitement supplémentaire indispensable incombe à l’EPAURIF.
La société Setec a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2020, qui n’a pas été communiqué.
Par une lettre en date du 7 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de retenir le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions des sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment tendant à la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle, des sociétés membres du groupement de maitrise d’œuvre en raison de leur tardiveté, de telles conclusions ayant été présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique du 8 juillet 2020 alors qu’elles se rattachent à une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle invoquée dans le mémoire introductif d’instance.
Les sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment ont répondu au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 8 octobre 2020.
N° 1800961 8
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le cahier des clauses administratives applicable aux marchés de travaux ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 421-1 dans la rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagier pour les sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment, celles de Me Y pour l’EPAURIF, celles de Me Z pour les sociétés Setec Bâtiment et Planitec BTP et celles de Me A pour la société G H & Associes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 15 décembre 2011, l’EPAURIF a confié la rénovation et à la réhabilitation du secteur Est du Campus universitaire de Jussieu à un groupement solidaire d’entreprises constitué des sociétés Campenon Bernard Construction, mandataire du groupement, SICRA Ile-de-France, GTM Bâtiment et Dumez Ile-de-France pour un montant global et forfaitaire fixé à 178 363 304, 00 euros TTC. La maitrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé des sociétés Architecture Studio, mandataire, Setec Bâtiment, Eco Cites, G H & Associes, B, et Planitec BTP. La réception a été prononcée le 10 juillet 2015. L’EPAURIF a notifié le 22 septembre 2016 à la société Campenon Bernard Construction le décompte général établi le 20 septembre arrêtant le solde du marché à la somme de 206 296 814, 94 euros TTC. La société Campenon Bernard Construction a fait parvenir un mémoire en réclamation le 3 novembre 2016 que l’EPAURIF a rejeté par une décision du 15 décembre 2016. La société DUMEZ Ile-de-France, venant aux droits de la société Campenon Bernard Construction, agissant en qualité de mandataire et en son nom propre, ainsi que la société GTM Bâtiment, demandent au tribunal d’arrêter le montant du marché à la somme de 214 146 958,30 euros TTC et condamner l’EPAURIF au versement d’une somme de 3 555 720,16 euros ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Architecture Studio à la somme de 323 746, 96 euros et celle de la société Setec entreprises à la somme de 2 931 973, 20 euros.
N° 1800961 9
Sur les conclusions dirigées contre l’EPAURIF :
En ce qui concerne la demande de rémunération complémentaire due au titre du lot climatisation-chauffage-ventilation-désenfumage :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique, dans sa rédaction applicable à la date d’exécution du marché : « I. Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux. Lorsqu’une telle procédure n’est pas déjà prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l’ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l’ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires. Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage. Le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant- projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l’ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l’ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l’élaboration du programme et la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projets ». Aux termes de l’article 7 de la loi : « La mission de maîtrise d’œuvre que le maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2 (…) pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l’objet d’un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d’ouvrages conformément à l’article 10 ci-après, doit permettre : – au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ; – au maître de l’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux ». L’article 1er du décret susvisé du 29 novembre 1993 dispose : « Les missions de maîtrise d’œuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d’ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret ». L’article 5 du même décret dispose : « Les études de projet ont pour objet : a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; b) De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ».
N° 1800961 10
3. D’autre part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
4. Pour demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’EPAURIF, les sociétés requérantes invoquent la faute contractuelle résultant d’une insuffisante définition du programme du projet. Elles affirment s’être heurtées à des difficultés d’exécution tenant à ce que le traitement de l’air initialement prévu au marché n’aurait pas été adapté à l’exécution concrète du marché faute pour les diffuseurs mentionnés dans les documents du marché de garantir le confinement nécessaire des sorbonnes. Elles arguent ensuite de ce que les pressions disponibles sur les prises d’eau glacée pour alimenter les laboratoires de chimie étaient initialement prévues à 5 bars, lesquelles n’étaient pas adaptées à des laboratoires de chimie. Elles affirment encore que le nombre d’installations en toiture terrasse a été très sous-évalué, entravant la réalisation des extractions d’air et des sorbonnes. Elle se prévalent aussi de l’insuffisante précision des plans figurant au marché, nécessitant la réalisation de nombreuses études d’exécution complémentaires. Toutefois, les sociétés requérantes n’établissent pas la réalité de telles allégations, alors en outre qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Campenon Bernard Construction en charge du marché aurait formulé en cours de marché des critiques à l’égard du maitre d’ouvrage tenant à une insuffisante définition du programme. Si, pour établir la réalité de prestations supplémentaires qu’elles imputent à des manquements de la maitrise d’ouvrage à ses obligations contractuelles, les sociétés requérantes se prévalent également d’une annexe 17 à un devis du 2 octobre 2015 d’un montant de 1 322 528, 11 euros pour des travaux correspondant à l’indemnisation d’études supplémentaires et à la réalisation de gaines supplémentaires, ce devis n’a été signé ni par la maitrise d’œuvre ni par le maitre d’ouvrage. En revanche, il résulte de l’instruction que la société Campenon Bernard Construction a fait preuve au cours de l’exécution du marché de nombreux retards dans la réalisation des études et présentation des prototypes ainsi que dans la désignation de ses sous-traitants. Il ressort ainsi de courriers du maitre d’œuvre en date des 18 avril 2012, 26 mai, 6 juin et 3 juillet 2013 que ses retards ont engendré « une réduction de la durée globale des études concernant les corps d’état technique » et une « augmentation importante du nombre de documents diffusés à la maitrise d’œuvre pendant la période estivale ». Il ressort encore de ces courriers qu’il a été reproché au titulaire du marché une absence de présentation à la maitrise d’œuvre des plans qu’il lui incombait contractuellement de réaliser, ce qui a entrainé la réalisation sans coordination de travaux devant intégrer des contraintes d’étanchéité, l’exécution de travaux, notamment de réalisation du plancher de la bibliothèque patio 33-44, avant la diffusion aux autres intervenants des fiches techniques, ainsi qu’une absence d’anticipation en ce qui concerne les études de synthèse architecturale. Ces retards de la société Campenon Bernard Construction sont encore attestés par le compte-rendu du comité stratégique n°17 du 16 janvier 2014 au cours duquel celle-ci a reconnu un manque d’effectifs et s’est engagée à renforcer ses effectifs sur le chantier à hauteur de 600 ouvriers minimum. En tout état de cause, les manquements allégués par les sociétés requérantes, relatifs à l’insuffisance des plans d’études de projets ou d’esquisses, au traitement de l’air ou à la pression des prises d’eau glacée, ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’EPAURIF, de tels manquements ne relevant pas des missions dévolues au maitre d’ouvrage par l’article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1985. Enfin, la seule affirmation que le projet ait fait l’objet de 220 modifications et de 311 ordres de services ne permet pas d’établir une faute contractuelle du
N° 1800961 11
maitre d’ouvrage dans ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché, compte tenu notamment de la nature et de l’importance des travaux en cause, et alors en outre que ces modifications et ordres de service ont donné lieu à la conclusion de six avenants ayant augmenté le prix du marché de 23 001 560, 97 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertises des parties, que les conclusions présentées par les sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment doivent être rejetées pour ce chef de préjudice.
En ce qui concerne l’indemnisation des travaux supplémentaires liés à la finition du sol en pierre devant l’université de Jussieu :
S’agissant du principe de la responsabilité :
6. L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. Si la charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage, le maître d’ouvrage est toutefois fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
7. Il résulte de l’instruction que le marché prévoyait la réfection selon une « finition flammée » du revêtement du sol constitué d’une œuvre de C D. Pour des raisons esthétiques tenant à la préservation de l’œuvre de D, la finition flambée ne permettant pas une restauration correcte de celle-ci, il a toutefois été demandé en cours de marché, par ordre de service du 6 février 2013, de procéder à une « finition adoucie ». Après que l’université Pierre et E F eut appelé l’attention de l’EPAURIF sur les problèmes de glissance occasionnés par cette finition adoucie, un ordre de service d’interruption des travaux a été notifié au titulaire du marché le 23 décembre 2013. L’expert désigné par une ordonnance du tribunal administratif du 16 avril 2015 pour se prononcer notamment sur les causes des désordres et sur les responsabilités respectives des intervenants au chantier a rendu son rapport le 20 février 2016. Les sociétés requérantes demandent l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par la société Campenon Bernard Construction et consistant, d’une part, en la réalisation d’analyses de glissance pour 7 064,90 euros et, d’autre part, en la fourniture et la pose de produits de curage antidérapants, hydrofuges et dérochant, afin de remédier aux problèmes de glissance constatés.
8. Il ressort du rapport d’expertise précité que le choix initial figurant dans le cahier des clauses techniques particulières du marché d’une finition flambée était conforme aux règles de l’art en matière de glissance, les problèmes de glissance constatés n’étant survenus qu’à la suite du choix effectué par le maitre d’ouvrage de substituer à la solution initiale une finition adoucie, aucune faute d’exécution de l’entreprise sous-traitante chargée de la réalisation du sol n’étant à relever. Contrairement à ce que soutient par ailleurs l’EPAURIF, les travaux exécutés par la société Campenon Bernard Construction et son sous-traitant constituent des travaux supplémentaires dès lors qu’ils n’étaient pas prévus aux stipulations contractuelles et étaient indispensables à la réalisation du projet dans les règles de l’art, en vue d’assurer la sécurité des
N° 1800961 12
usagers. L’EPAURIF fait valoir que la société Architecture Studio, responsable au sein du groupement de maitrise d’œuvre de la finition du sol, a commis une faute en préconisant, lors de la substitution de la finition flammée par la finition adoucie, le respect d’une valeur de glissance du sol de 32 SVR alors qu’une valeur de 35 SVR était nécessaire en vertu de la norme NFB100- 601 dans la mesure où une partie importante des sols devait être considérée comme des sols extérieurs car soumis aux intempéries. Toutefois, il résulte de l’instruction que le choix d’une finition adoucie du sol impliquait nécessairement, pour parvenir à une valeur de glissance assurant la sécurité des usagers, les travaux supplémentaires auxquels a procédé la société Campenon Bernard Construction et son sous-traitant. Dès lors, la faute de la maitrise d’œuvre dont se prévaut l’EPAURIF n’est pas à l’origine du surcoût dont les sociétés demandent l’indemnisation au titre de travaux supplémentaires. Par suite, il y a lieu de condamner l’EPAURIF à la somme demandée de 269 789,13 euros, en ce compris une somme de 16 940,84 euros au titre de l’application de l’article 5.4 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant l’application d’un taux de 6,70 % aux travaux supplémentaires, l’indemnisation de tels travaux supplémentaires pouvant s’effecteur par référence aux stipulations contractuelles.
S’agissant de l’appel en garantie de la société Architecture studio formé par l’EPAURIF :
9. Si l’EPAURIF demande à être garanti de sa condamnation par la société Architecture Studio, il résulte de l’instruction que le décompte général du marché de maitrise d’œuvre a été retourné signé sans réserve le 8 décembre 2017. A cette date, l’EPAURIF avait connaissance du litige l’opposant au titulaire du marché de travaux, dès lors qu’une demande de rémunération complémentaire lui avait été soumise dès le 13 janvier 2016, avant la notification du décompte général à la société Campenon Bernard Construction le 22 septembre 2016, laquelle a en outre opposé une réclamation préalable comportant une nouvelle demande de rémunération complémentaire le 3 novembre 2016. Contrairement à ce que soutient l’EPAURIF, il ne pouvait ignorer que cette réclamation, qui mettait en cause tant le maitre d’ouvrage que la maitrise d’œuvre, pourrait entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, peu important sur ce point la circonstance que la société SETEC, membre du groupement de maitrise d’œuvre, ait procédé à une analyse de cette réclamation et conclut à son rejet. En tout état de cause, il ressort de qui a été dit au point précédent que la faute de la maitrise d’œuvre consistant à ne pas avoir préconisé une valeur de glissance de 35 SVR conformément à la norme NFB 100-601 n’est pas à l’origine des travaux supplémentaires, qui ont été rendus nécessaires par le choix d’une finition du sol adoucie. Il n’est en outre allégué par l’EPAURIF ni qu’il aurait renoncé au projet consistant en la réfection du sol s’il avait été informé de ces surcoûts, ni que le coût des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art serait supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si la société Architecture Studio n’avait commis aucune faute, alors en outre que le rapport d’expertise mentionne que l’établissement public avait connaissance des problèmes de glissance qui résulteraient de la mise en œuvre de la finition adoucie dès le début de l’année 2013. La demande d’appel en garantie présentée par l’EPAURIF doit dès lors être rejetée.
N° 1800961 13
En ce qui concerne les pénalités de retard :
10. Le B de l’article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché comporte cinq dates jalons « liées à des interfaces à maitriser entre les deux chantiers de réhabilitation du secteur Est et du secteur Ouest Centre ». Le même article précise ensuite que « la maitrise d’œuvre se garde la possibilité, en cours d’exécution et par ordre de service d’ajouter de nouvelles dates jalons liées au déroulement des études ou au travaux qui pourraient porter sur les interfaces des secteurs Est et Ouest centre mais également sur les marchés ou chantiers connexes (…) dans la limite de 4 jalons supplémentaires » et que ces dates jalon sont assorties des pénalités prévues à l’article 7.2.3 suivant. L’article 7.2.3 stipule : « Pour ce qui est des délais partiels que constituent les dates jalons prévues à l’article 7.2.1.8 et par dérogation aux articles 20.1 et 20.1 .5 du CCAG-Travaux : Le montant des pénalités journalières de retard encourues est arrêté à la somme forfaitaire de 75 000 € HT, ces pénalités ont un caractère définitif, elles sont susceptibles de se cumuler avec celles prévues ci-dessus pour le délai d’exécution des travaux et le maître d’ouvrage n’est pas tenu de procéder à leur remboursement, même si le délai d’exécution des travaux est respecté ».
11. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non- respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que l’EPAURIF a infligé à la société Campenon Bernard Construction une sanction de 300 000 euros pour un retard de quatre jours dans des travaux d’adaptation des rotondes 33 et 34, finalement achevés le 17 avril 2014, s’inscrivant dans le respect de la sixième date jalon fixée par un ordre de service n° 100 de la maitrise d’œuvre, comme en laissaient la possibilité les stipulations contractuelles précitées. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ces stipulations pouvaient valablement permettre à la maitrise d’œuvre de décider par ordre de service une modification du calendrier d’exécution. Contrairement à ce que font valoir les sociétés requérantes, la circonstance alléguée que le maitre d’ouvrage n’aurait subi aucun préjudice en raison de ce retard dès lors que le planning global de réception de l’ouvrage a été respecté n’est pas de nature dispenser l’entrepreneur de l’infliction de cette sanction contractuelle.
13. D’autre part, si les sociétés requérantes soutiennent aussi que les travaux faisant l’objet de la date jalon n° 6 ont été commandés par deux ordres de service n° 211 « reprise des bandes sur mur rotondes 33 et 34 » et 213 « modification des luminaires et validation des calepinages » notifiés le 24 avril 2014, soit dix jours après la date jalon à laquelle les travaux devaient avoir été achevés, ce qui témoignerait d’une insuffisance de définition desdits travaux, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du maitre d’ouvrage du 25 avril 2014 infligeant les pénalités, que les travaux dont le retard d’exécution a été établi par un constat contradictoire du 15 avril 2014, qui concernaient en particulier le raccordement de colonnes
N° 1800961 14
sèches et le calfeutrement de cloisons des rotondes, ne correspondent pas à ceux figurant aux deux ordres de service 211 et 214 précités. Par suite, les sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment ne sont pas fondées à demander la décharge des pénalités appliquées à la société Campenon Bernard Construction.
14. Enfin, si les sociétés requérantes arguent du caractère disproportionné des pénalités en cause et sollicitent la réduction des pénalités à un montant de 1 euro, elles ne produisent aucun élément, relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent un caractère manifestement excessif. De telles conclusions tendant à la modulation de pénalités dont le caractère disproportionné n’est pas établi, eu égard notamment au montant du marché, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre les sociétés Architecture Studio et SETEC Entreprise :
15. Les sociétés requérantes ont demandé dans leur requête introductive d’instance la seule condamnation de l’EPAURIF à les indemniser, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, pour les prestations supplémentaires exécutées dans le cadre du lot chauffage- ventilation-climatisation-désenfumage, pour les travaux supplémentaires liées à la finition du sol en pierre au niveau du campus de Jussieu et au titre de pénalités qu’elles estiment indues. Elles n’ont demandé la condamnation des sociétés Architecture Studio et SETEC Entreprise que dans un mémoire qualifié de récapitulatif présenté le 8 juillet 2020. De telles conclusions, reposant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du maitre d’œuvre, ressortissent toutefois à une cause juridique distincte de celle faisant l’objet de leur demande dans le mémoire introductif d’instance. Elles constituent donc tant une demande que des conclusions nouvelles présentée tardivement, après l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative rendu applicable aux marchés de travaux publics par le décret n° 2016-480 du 2 novembre 2016. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
16. D’une part, aux termes du I de l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : « Pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage ». Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par un cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
17. En l’espèce, les sociétés requérantes demandent les intérêts dus sur les sommes mentionnées au point 7 du présent jugement au taux légal majoré de sept points, taux prévu à l’article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, à compter du 3 novembre 2016, date de la réclamation préalable adressée à l’EPAURIF. Il y a donc lieu de condamner l’EPAURIF à verser aux sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment les intérêts aux taux légal majoré de sept points sur la somme de 269 789,13 euros mentionnée au point 7, à compter du 3 novembre 2016.
N° 1800961 15
18. D’autre part, les sociétés requérantes sont également fondées à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 3 novembre 2017, date à laquelle les intérêts des intérêts étaient dus pour une année complète.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. En premier lieu, l’EPAURIF versera une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment au titres des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’EPAURIF sur le même fondement.
20. En deuxième lieu, l’EPAURIF versera une somme de 1 000 euros, d’une part, aux sociétés SETEC Bâtiment et Planitec BTP, d’autre part, aux sociétés Architecture Studio et Eco Cites, et enfin, à la société G H & Associes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiments les sommes demandées sur le fondement des mêmes dispositions par les sociétés Architecture Studio, SETEC Bâtiment, Eco Cites, G H & Associes, B et Planitec BTP.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France est condamné à verser la somme de 269 789,13 euros aux sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment correspondant au solde du décompte général définitif du marché conclu le 15 décembre 2011.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er portera intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 3 novembre 2016. Les intérêts échus à la date du 3 novembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France versera une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiment est rejeté.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles et d’appel en garantie présentées par l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France sont rejetées.
N° 1800961 16
Article 6 : L’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France versera une somme de 1 000 euros, d’une part, aux sociétés SETEC Bâtiment et Planitec BTP, d’autre part, aux sociétés Architecture Studio et Eco Cites, et enfin, à la société G H
& Associes
Article 7 : Les conclusions des sociétés SETEC Bâtiment, Planitec BTP, Architecture Studio, Eco Cites, et G H & Associes tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux sociétés Dumez Ile-de-France et GTM Bâtiments sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Dumez Ile-de-France, à la Société GTM Bâtiment, au directeur général de l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France, à la société Architecture Studio, à la société Setec bâtiment, à la société G H & Associes, à la société Eco Cites, à la société B et à la société Planitec BTP.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. N, président, M. X, premier conseiller, Mme Lambrecq, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
J. X P. N
Le greffier,
P. I-J
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Comptes bancaires
- Ags ·
- Violence ·
- Bénin ·
- Coups ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Relaxe ·
- Incapacité de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Machine ·
- Fichier ·
- Client ·
- Exclusivité ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Contrats
- Offre ·
- Sociétés ·
- Eau minérale ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Embouteillage ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Candidat ·
- Stock
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Erreur
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ags
- Conseil ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Calcul ·
- Fait ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Responsabilité ·
- Ags ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Avenant ·
- Homme ·
- Formation ·
- Code du travail ·
- Site
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Iran ·
- Couple ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.