Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2020, n° 1800961
TA Paris
Rejet 3 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de définition du programme par le maître d'ouvrage

    La cour a estimé que les sociétés requérantes n'ont pas établi la réalité des allégations concernant l'insuffisance de définition du programme.

  • Accepté
    Travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage

    La cour a reconnu que les travaux supplémentaires étaient nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et a condamné l'EPAURIF à verser la somme demandée.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné des pénalités

    La cour a jugé que les pénalités étaient conformes aux stipulations contractuelles et n'étaient pas manifestement excessives.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a accordé le remboursement des frais exposés, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La société Dumez Ile-de-France et la société GTM Bâtiment, en tant que groupement d'entreprises, ont saisi le Tribunal Administratif de Paris pour obtenir la révision du décompte général définitif d'un marché de travaux de réhabilitation du campus universitaire de Jussieu, conclu avec l'EPAURIF, et la condamnation de ce dernier au paiement de sommes supplémentaires. Elles invoquent des travaux supplémentaires dus à une insuffisante définition du programme par l'EPAURIF et des pénalités de retard injustifiées. Subsidiairement, elles demandent la condamnation des sociétés Architecture Studio et Setec entreprise pour leur responsabilité dans les surcoûts et les retards. Le tribunal rejette la majorité des demandes des sociétés requérantes, ne reconnaissant pas de faute contractuelle de l'EPAURIF dans la définition du programme ni de caractère disproportionné des pénalités de retard. Cependant, il condamne l'EPAURIF à payer 269 789,13 euros pour des travaux supplémentaires liés à la finition du sol en pierre, avec intérêts au taux légal majoré de sept points dès le 3 novembre 2016 et capitalisation des intérêts à partir du 3 novembre 2017. Les demandes d'appel en garantie contre la société Architecture Studio sont rejetées, et les conclusions subsidiaires contre les sociétés Architecture Studio et Setec entreprise sont jugées irrecevables. Les frais de justice sont répartis entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3 nov. 2020, n° 1800961
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1800961

Sur les parties

Texte intégral

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