Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 19 déc. 2024, n° 2024-00030573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024-00030573 |
Texte intégral
1068 MINISTÈRE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […] JUSTICE DE BORDEAUX Liberté
Egalité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Fraternité
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS S E E T U IR IN
O Section M T Référé S U E C D Numéro d’affaire É IT 2024-00030573 X A E R Référence de l’affaire T IE X AC C/ ENTREPRISE GUY AB E P O Numéro de minute
C 20241 275
ORDONNANCE DE REFERE
Contradictoire, rendu(e) en dernier ressort
Prononcé(e) par mise à disposition du 19 décembre 2024.
Composition de la formation de référé lors des débats et du délibéré :
Xavière Esturgie, conseiller employeur, présidente ; Benito Bandera, conseiller salarié, assesseur.
Assisté(es) de Julia Ibars, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame X Y Née le […] au […]
Nationalité Malienne
[…]
RESIDENCE […] BASTIDE
BAT A APPT 9
[…]
Représentée par maître Lukas Schröder- CABINET SCHRÖDER LUKAS, avocat(e) au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE
ET
SAS Entreprise Z AA Immatriculée sous le n° 572 053 833
9-11 AVENUE MICHELET
93400 ST OUEN SUR SEINE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représenté(e) par maître Emmanuelle Destaillats- SE[…]RL
SILEAS, avocat(e) au barreau de Bordeauxsubstitué(e) parmaître Romane Roux – CABINET ROUX ROMANE, avocat(e) au barreau de Bordeaux
PARTIE EN DEFENSE
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 1 sur 9 AC C/ ENTREPRISE GUY CHALLANCIN […] DE […] 2024-00030573
33077 BORDEAUX
Tel: 0547339595
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 9 octobre 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 10 octobre 2024, pour l’audience de la formation de référé du 14 novembre 2024. Le défendeur en a pris connaissance sans dater l’avis.
L’audience de plaidoirie de la formation de référé s’est tenue le 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées des modalités de la mise à disposition de la décision du 28 Novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 puis au 12 Décembre 2024 puis au 19 Décembre 2024.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
°
EXPOSÉ DU LITIGE
LES FAITS:
Madame X AC a été embauchée par la société ELIOR par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 20 août 2007 en qualité d’agent de propreté sur le site de l’INSERM de Bordeaux.
Les relations étaient régies par la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et au dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel brut de Madame X AC s’établissait à un montant de 828,39 €.
Par avenant du 22 décembre 2023, le contrat de Madame X AC a été transféré vers la société AAF […]
PROVIDENCE II.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2024, reçue le 2 mai 2024, la Société AAF […]A
PROVIDENCE II a perdu le marché du site de l’INSERM et a informé Madame X AC du transfert de son contrat vers la Société Z AB à compter du 1er mai 2024 et qu’à cet effet, la Société ENTREPRISE Z AB prendrait contact avec elle.
Deux autres collègues de travail de Madame X AC, Mesdames AD ET AE ont reçu le même courrier de transfert de leur contrat de travail de la société AAF […]A PROVIDENCE II vers la SAS ENTREPRISE Z
AB.
Dès le lendemain, un employé de l’INSERM a demandé à Madame X AC et à ses collègues de remettre leurs badges d’accès au site, et ce conformément aux instructions du nouveau prestataire, la SAS ENTREPRISE Z AB.
Madame X AC comme ses collègues étaient privées d’accès sur le site de l’INSERM.
Sans aucune information les trois salariées ne recevaient ni leur rémunération ni les bulletins de salaire afférents.
Elles se sont présentées les semaines suivantes à deux reprises sur le site de l’INSERM pour prendre contact avec la
SAS ENTREPRISE Z AB mais sans succès.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2024, le Conseil de Mesdames AC, AD et
AE a adressé une mise en demeure à la SAS ENTREPRISE Z AB sur l’absence de remise d’avenant à la suite du transfert, de fourniture de de travail et de paiement des salaires depuis le 1er mai 2024.
Ce courrier est resté sans réponse de la part de la SAS ENTREPRISE Z AB.
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 2 sur 9 AC C/ ENTREPRISE GUY AB […]
Tel: 0547339595
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2024, Madame X AC a pris acte de la rupture de son contrat de travail en avançant de nombreux manquements graves de l’employeur à la suite de la perte du marché et l’absence de transfert de son contrat de travail conformément à l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La lettre était ainsi libellée : < Compte tenu des nombreux manquements graves commis à mon endroit, notamment ma mise à l’écart et la privation de toute rémunération depuis le transfert de mon contrat de travail à effet au 1er mai 2024, dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise, je me trouve contrainte de vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. Je vous ai pourtant alerté sur ces manquements durant plusieurs mois aux fins de régulariser la situation, en vain. Cette rupture est entièrement imputable à la société puisque les faits précités constituent un grave manquement aux dispositions de l’article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté. Cette rupture prend effet à la date d’expédition du présent recommandé avec AR. L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une saisine du conseil de prud’hommes afin de faire valoir l’ensemble de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Conformément à vos obligations en la matière, je vous remercie de bien vouloir me transmettre mes documents de fin de contrat, à savoir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi »>.
Dans ce contexte, Madame X AC a saisi en date du 9 octobre 2024, le Conseil de Prud’hommes, en sa formation de référé, pour faire valoir des demandes de règlement de salaires et de remise de documents.
C’est donc en l’état que l’affaire s’est présentée à l’audience du 14 novembre 2024 devant la formation de référé du
Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
DIRES DE […] DEMANDERESSE:
Madame X AC demande au Conseil :
de condamner la SAS ENTREPRISE GUY AB à lui payer à titre de provision sur salaires la somme de 4 059,11 € bruts, pour les salaires du 1er mai 2024 au 27 septembre 2024, outre 405,91 € bruts au titre des congés payés afférents à la période ; ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’ordonnance à intervenir, le conseil se réservant le droit de la liquider; d’ordonner à la SAS ENTREPRISE GUY AB la remise de ses bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er mai 2024; ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’ordonnance à intervenir, le conseil se réservant le droit de la liquider;
d’ordonner à la SAS ENTREPRISE GUY AB la remise des documents originaux de fin de contrat
(certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail); ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’ordonnance à intervenir, le conseil se réservant le droit de la liquider; condamner la SAS ENTREPRISE GUY AB à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’Article
700 du Code de procédure civile ; condamner la SAS ENTREPRISE GUY AB aux entiers dépens ; faire application des Articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil concernant les intérêts;
A l’appui de ses prétentions, Madame X AC fait valoir :
que suite au transfert de son contrat de travail vers la SAS ENTREPRISE GUY AB, à compter du mois de mai 2024, il lui a été demandé de rendre son badge d’accès à l’INSERM de Bordeaux, son site habituel de travail ; que par la suite, elle n’a reçu aucune information de la part du nouvel employeur, qu’elle n’a pas été payée et qu’elle n’a été destinataire d’aucun bulletin de salaire ;
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 3 sur 9 AC C/ ENTREPRISE GUY AB […]
Tel: 0547339595
qu’à deux reprises, avec deux autres collègues de travail, elle s’est présentée sur son site de travail afin de rencontrer un responsable de la SAS ENTREPRISE GUY AB, sans succès; que par l’intermédiaire de son conseil, elle a fait parvenir un courrier à l’employeur auquel il n’a été donné aucune suite ; qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir la formation de référé du Conseil des prud’hommes de Bordeaux ;
-
DIRES DE […] DEFENDERESSE:
La SAS ENTREPRISE GUY AB demande au Conseil au visa des Articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du Code du travail, du cahier des clauses techniques particulières de l’INSERM, de l’avenant au contrat de travail de Madame X AC du 22 décembre 2023, de l’avenant au contrat de travail de Madame X AC du 30 avril 2024, de l’avenant au contrat de travail de Madame X AC du 31 mai 2024, de l’attestation de Monsieur
AF, responsable de site, des dates auxquelles les ordonnances de référé de Mesdames AD et
AE ont été rendues, de la jurisprudence précitée et des pièces versées aux débats :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; Vu l’existence de contestations très sérieuses sur chacune des demandes formulées par Madame X AC;
En conséquence,
de dire et juger que les conditions de saisine du juge des référés ne sont pas réunies ; de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame X AC et l’en débouter;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Conseil des prud’hommes en formation de référé devait se déclarer compétent pour connaître des demandes de Madame X AC:
constater que Madame X AC a refusé de signer son avenant de transfert au sein de la SAS ENTREPRISE GUY AB et qu’elle a refusé les nouveaux horaires de travail imposés par le client; constater que Madame X AC n’a accompli aucune prestation de travail pour le compte de la SAS ENTREPRISE GUY AB, qu’elle ne prouve pas être restée à la disposition de l’employeur à compter du 2 mai 2024 et qu’elle est donc en situation d’absence injustifiée depuis cette date; leconstater que Madame X AC n’a donné aucune nouvelle ni accompli aucune diligence pour compte de la SAS ENTREPRISE GUY AB entre le 27 juin 2024 et 27 septembre 2024, date à laquelle elle
a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; constater que les documents de fin de contrat de Madame X AC (attestation France travail, certificat de travail et solde de tout compte) lui ont été adressés par voie postale et dans le cadre de la présente procédure; dire et juger que les demandes formulées par Madame X AC sont infondées ;
En conséquence,
débouter Madame X AC de l’intégralité de ses demandes;
En tout état de cause,
faire droit en conséquence à la demande reconventionnelle formulée par la SAS ENTREPRISE GUY AB et condamner Madame X AC au paiement de la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution;
A l’appui de ses prétentions, la SAS ENTREPRISE GUY AB fait valoir :
que dès la reprise du marché, elle a proposé à Madame X AC de signer un avenant mais que celle-ci n’a jamais donné suite ;
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 4 sur 9 AC C/ ENTREPRISE GUY AB […]
Tel: 0547339595
que Madame X AC a refusé de se conformer aux nouveaux horaires de travail qui lui avaient été indiqués par le responsable du site ; qu’il existe une absence d’urgence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite mais une contestation sérieuse que la formation de référé n’a pas compétence à trancher; que Madame X AC s’est volontairement placée en situation d’absence injustifiée à compter du mois de mai 2024 ; qu’elle ne s’est présentée qu’une fois au sein de l’entreprise le 27 juin 2024 mais pas à son heure contractuelle
d’embauche ;
- qu’elle n’a plus donné de nouvelles entre le 27 juin 2024 et le 27 septembre 2024, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’elle ne démontre pas être restée à la disposition de l’employeur;
-
que les documents versés par la partie adverse et notamment les captures d’écran ne sont pas recevables;
-
que l’ensemble des arguments soutenus par Madame X AC sont infondés et qu’il n’y
- sera pas fait droit par la formation de référé ;
MOTIFS DE […] DECISION
SUR QUOI […] FORMATION DE REFERE:
Vu l’Article 6 du Code de procédure civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>,
Vu l’Article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Vu l’Article R 1455-5 du Code du travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de Prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »>,
Vu l’Article R 1455-6 du Code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »,
Vu l’Article R 1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire »,
Attendu que la formation de référé statue uniquement sur des demandes relevant de l’urgence et de l’évidence.
- sur le paiement des salaires du mois de mai 2024 au 27 septembre 2024 et sur la remise des bulletins de salaire afférents :
Vu les Articles L 3241-1, L 3242-1 et R 3241-1 du Code du travail,
Vu les Articles L 3243-1 et suivants et R 3243-1 et suivants du Code du travail,
Vu l’Article 1217 du Code civil, Vu les dispositions de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés,
Vu les éléments versés aux débats par les parties et les explications fournies à la barre,
Attendu que l’Article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés fixe les conditions de garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 5 sur 9 AC C/ ENTREPRISE GUY CHALLANCIN 2024-00030573 […] DE […]
33077 BORDEAUX
Tel: 0547339595
Que le l’Article 7.2 de la même convention précise que le nouveau prestataire (entreprise entrante) s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise et que, dans ce cadre, le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit ;
Que la Convention collective prévoit que le salarié doit bénéficier d’un avenant à son contrat de travail et du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris ;
Qu’en l’espèce, la SAS ENTREPRISE GUY AB (entreprise entrante) était tenue à l’égard de Madame X AC de la fourniture du travail ainsi qu’au paiement des salaires à compter du 1er mai 2024;
Que le Conseil constate que dès le 3 mai 2024, Madame X AC, faute de pouvoir continuer à disposer de son badge, s’est vue privée d’accès aux locaux de l’INSERM Bordeaux où elle travaillait habituellement; qu’elle s’est néanmoins tenue à la disposition de l’employeur et qu’elle en justifie ;
Que la SAS ENTREPRISE GUY AB verse aux débats un avenant au contrat de travail daté du 30 avril 2024 mais sans aucune valeur probante, de même qu’elle ne démontre pas que Madame X AC ait été informée de cet avenant et qu’elle ait refusé de le signer; que l’attestation de Monsieur AG AF est inopérante sur ce point;
Qu’il en ressort qu’à aucun moment, Madame X AC n’a été mise en mesure de signer un avenant à son contrat de travail et qu’elle ait donné son accord sur d’éventuelles modifications envisagées par la SAS ENTREPRISE GUY
AB portant sur son lieu de travail ou sur ses horaires ;
Attendu que les pièces versées aux débats par la demanderesse attestent des carences de l’employeur à payer les salaires à compter du 1er mai 2024;
Attendu qu’en application de l’Article L 3242-1 du Code du travail, le paiement de la rémunération doit être effectué une fois par mois ;
Attendu qu’il est rappelé que l’employeur est tenu de s’acquitter de l’intégralité du salaire dû au salarié, tout comme il se doit de remettre les bulletins de salaire correspondants, qu’à défaut il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’Article 1217 du Code civil ;
Attendu, qu’il apparaît que l’employeur est gravement défaillant sur le paiement des salaires étant, de surcroît, resté totalement taisant face aux demandes de Madame X AC;
Attendu que la formation de référé constate que la SAS ENTREPRISE GUY AB n’a pas rempli à compter du mois de mai 2024 les obligations légales et conventionnelles qui lui incombaient;
En conséquence, le Conseil ordonnera à la SAS ENTREPRISE GUY AB, au regard de l’urgence de régulariser la situation de Madame X AC et de l’absence d’éléments sérieusement contestables, de verser à
Madame X AC le montant des salaires bruts du mois de mai 2024 au 27 septembre 2024 (soit la somme brute de 4 059,11 € augmentée des congés payés afférents) et de lui délivrer les bulletins de salaire correspondants pour la période de mai 2024 à septembre 2024;
- sur la remise des documents :
Vu les Articles L 1234-19, D 1234-6 et R 1234-9 du Code du travail, Vu les Articles L 1234-20'et D 1234-7 du Code du travail,
sur l’attestation France travail (Pôle emploi) :
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 6 sur 9 AC C/ ENTREPRISE GUY AB […] DE […] 2024-00030573
33077 BORDEAUX
Tel: 0547339595
L’Article R 1234-9 du Code du travail prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’Article L 5421-2 du Code du travail et transmet < sans délai » ces mêmes attestations;
Le Conseil ordonnera en conséquence la remise d’une attestation France travail (Pôle emploi) rectifiée en considération de la présente ordonnance;
о sur le certificat de travail :
L’Article L 1234-19 du Code du travail prévoit qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est précisé par les dispositions de l’Article D 1234-6 du même code;
Le Conseil ordonnera en conséquence la remise d’un certificat de travail conforme ;
о sur le reçu pour solde de tout compte :
En application des Articles L 1234-20 et D 1234-7 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; il est établi en double exemplaire dont l’un est remis au salarié ;
Le Conseil ordonnera en conséquence, la remise du reçu pour solde de tout compte rectifié en considération de la présente ordonnance, établi en deux exemplaires ;
- sur la demande des parties sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
d’instance:
Vu l’Article 700 du Code de procédure civile (modifié par le Décret n°2013-1280 du 29 Décembre 2013 – art.22), Vu l’Article 696 du Code de procédure civile,
Attendu qu’il revient au Conseil d’apprécier le versement d’une indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame X AC s’est vue dans l’obligation de saisir le Conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, afin de faire valoir ses droits ;
Attendu que le Conseil considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X AC la totalité des frais engagés, qu’il lui sera donc alloué une indemnité de 500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS ENTREPRISE GUY AB qui succombe ne peut prétendre au versement d’une somme sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
7 sur 9 AC C/ ENTREPRISE GUY AB Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
[…] DE […] 2024-00030573
33077 BORDEAUX
Tel: 0547339595
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe conformément à l’Article 453 du Code de procédure civile, et en dernier ressort,
Ordonne à la SAS ENTREPRISE GUY AB, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Madame X AC, la somme brute de QUATRE MILLE CINQUANTE NEUF EUROS ET ONZE
CENTIMES (4 059,11 €) au titre des salaires sur la période du 1er mai 2024 au 27 septembre 2024,
Ordonne à la SAS ENTREPRISE GUY AB, prise en la personne de son représentant légal, de payer
à Madame X AC, la somme brute de QUATRE CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT ONZE
CENTIMES (405,91 €) au titre des congés payés sur les salaires du 1er mai 2024 au 27 septembre 2024,
Ordonne à la SAS ENTREPRISE GUY AB, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Madame X AC, les bulletins de salaire conformes à la présente ordonnance, du mois de mai
2024 au mois de septembre 2024, sous astreinte de TRENTE JOURS (30 €) par jour de retard à compter du trentième jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trente jours
Ordonne à la SAS ENTREPRISE GUY AB, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Madame X AC, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France travail (Pôle emploi) rectifiée, sous astreinte de TRENTE JOURS (30 €) par jour de retard à compter du trentième jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trente jours,
Dit qu’il sera fait application des Articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil sur les sommes dues,
Condamne la SAS ENTREPRISE GUY AB, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X AC la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’Article 700
Code de procédure civile, du
Rappelle que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Met les entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution à la charge de la SAS ENTREPRISE GUY
AB, prise en la personne de son représentant légal.
La présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président Xavière Esturgie Julia Ibars
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 8 sur 9 DIAKO C/ ENTREPRISE GUY CHALLANCIN […] DE […] 2024-00030573
33077 BORDEAUX
Tel: 0547339595
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Comptes bancaires
- Ags ·
- Violence ·
- Bénin ·
- Coups ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Relaxe ·
- Incapacité de travail
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Machine ·
- Fichier ·
- Client ·
- Exclusivité ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Eau minérale ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Embouteillage ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Candidat ·
- Stock
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Plan
- Lot ·
- Chèque ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Mise en concurrence ·
- Frais de gestion ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ags
- Conseil ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Calcul ·
- Fait ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Responsabilité ·
- Ags ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Iran ·
- Couple ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.