Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 6 mai 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/0633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 11 août 2023, N° 20/0633 |
Texte intégral
25/République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 06/05/2025
***
N° MINUTE : 25/285 N° RG : 23/04947 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VF3A
Jugement (N° RG 20/0633) rendu le 11 Août 2023 par le Juge aux affaires familiales de […]
APPELANT
M. X Y né le […] àTéhéran (Iran) de nationalité Iranienne […]
Représenté par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178-2023-002985 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Mme Z AA née le […] à […] (59000) de nationalité française […]
Représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de […], avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Géraldine Bordagi, présidente de chambre Maria Bimba Amaral, conseillère Sandrine Provensal, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Monpays
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 06 février 2025, Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
RG N° 23/04947 Page -2-
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Géraldine Bordagi, présidente et Serge Monpays, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z AA et M. X Y se sont mariés le […] à […] (Emirats Arabes Unis), sans contrat préalable. Cet acte a été transcrit le 20 septembre 2016.
De cette union est né un enfant, AB Y, le […] à […] (Nord).
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de […] le 22 octobre 2020, Mme AA a déposé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] a notamment :
- condamné Mme AA à verser à M. Y la somme de 250 euros par mois au titre de
la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- accordé à M. Y un droit de visite simple à l’égard de son fils s’exerçant en lieu neutre pendant une durée de douze mois à raison de deux rencontres par mois,
- dit qu’à l’expiration de ce délai, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à
nouveau le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités du droit de visite de
M. Y,
- ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation préalable de ses deux parents,
- fixé à 100 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que
devra verser M. Y.
Cette ordonnance de non-conciliation a été confirmée par arrêt de cour d’appel de Douai en date du 6 octobre 2022, étant ajouté que le droit de visite en lieu neutre accordé à M. Y à l’égard de son fils s’exercerait à raison d’au moins une heure deux fois par mois jusqu’à nouvelle décision et sous réserve d’un meilleur accord entre les parties.
Par acte d’huissier du 31 août 2021, Mme AA a fait assigner M. Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de […] aux fins notamment de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
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Par jugement en date du 11 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a :
- dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable aux
demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations
alimentaires concernant les enfants,
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y,
- rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date
du 9 juillet 2021,
- condamné M. Y à payer à Mme AA la somme de 1 000 euros en réparation de
son préjudice,
- rejeté la demande indemnitaire formulée par M. Y,
- rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par M. Y,
- rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de AB au domicile de Mme AA,
- dit que M. AA bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de AB qui s’exercera, et
sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre et de
ramener l’enfant à ses frais, au lieu de résidence habituelle ou de le faire prendre et
ramener une personne de confiance : les fins de semaines paires, le samedi de
14 heures à 18 heures, y compris durant les périodes de vacances scolaires, sauf départ
en vacances de la mère avec l’enfant,
- dit que M. Y bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique avec l’enfant tous les
mardis et jeudis à 18 heures 30,
- maintenu l’interdiction de sortie du territoire national de AB sans l’autorisation
préalable de chacun de ses parents,
- fixé à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la pension alimentaire que doit
verser M. Y à Mme AA au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant ; et au besoin l’y condamne,
- laissé à chacune des parties à la charge de ses propres dépens.
Le 8 novembre 2023, M. Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs du prononcé du divorce, des dommages et intérêts, de la prestation compensatoire et du droit de visite et d’hébergement.
Aux termes de ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2024, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs visés dans sa déclaration d’appel et de :
- prononcer de divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
- condamner Mme AA à lui la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts
en application de l’article 1240 du code civil,
- débouter Mme AA de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner Mme AA à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital
de 38 400 euros,
- accorder à M. Y un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant AB le samedi des
semaines paires de 10 heures à 18 heures même pendant les vacances scolaires sauf
départ de l’enfant en vacances,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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Aux termes de ses uniques conclusions communiquées par voie électronique du 14 mars 2024, Mme AA demande l’infirmation du jugement dont appel des chefs des dommages et intérêts, du droit de visite à l’égard de AB les fins de semaines paires, du droit d’appel téléphonique, de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de AB et demande à la cour de :
- fixer au bénéfice de M. Y un droit de visite médiatisé,
- débouter M. Y de sa demande de droits d’appels téléphoniques,
- condamner M. Y au versement de 4 600 euros de dommages et intérêts, sur le
fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner M. Y au versement de la somme de 300 euros par mois au titre de sa
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
- confirmer pour le surplus,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes
- condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 4 000 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident en date du 11 avril 2024, Mme AA a été déboutée de sa demande de radiation de l’affaire.
L’avis de fixation du 28 octobre 2024 a expressément rappelé aux avocats des parties qu’il devait être porté à la connaissance de leur client la nécessité pour lui d’informer son enfant mineur du droit à être entendu, et à être assisté d’un avocat conformément à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la cour. La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Les parties ne contestent pas la compétence du juge français et l’application à la cause de la loi française, retenues à juste titre par le premier juge.
Sur le prononcé du divorce
Vu les articles 242 et 245 du code civil ;
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il appartient à l’époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce.
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Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
M. Y fait grief à son épouse de l’avoir « mis dehors » du jour au lendemain à la suite d’une dispute conjugale intervenue le 10 juillet 2020 et d’avoir adopté depuis la naissance de AB un comportement renfermé envers lui et sa belle-famille, de sorte qu’elle l’a évincé de son rôle de père. Il lui reproche également de ne pas verser la pension due au titre du devoir de secours.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y n’apporte cependant aucun justificatif sur le fait que Mme AA l’aurait évincé du domicile conjugal le 10 juillet 2022. Mme AA a quant à elle déclaré dans sa plainte auprès de la gendarmerie que le couple s’était séparé le 10 juillet 2020 suite aux dernières violences subies pour lesquelles il avait quitté le domicile de ses parents chez qui ils étaient hébergés. M. AC produit des attestations de son entourage familial qui relate l’historique du couple, les qualités de M. AC, l’importance de la famille dans la tradition familiale et la rupture de relation brutale entre Mme AA et la famille paternelle suite à son accouchement. Ces attestations ne démontrent pas l’existence d’un éventuel comportement fautif de Mme AA envers M. Y lui-même. Enfin, la pension alimentaire au titre du devoir de secours ayant été fixée par l’ordonnance de non- conciliation, M. Y ne peut soutenir, alors que les époux étaient déjà séparés, que l’absence de paiement de cette pension constituerait à elle seule une violation des obligations rendant intolérable le maintien de la vie commune. Par conséquent, M. Y sera débouté de sa demande.
Mme AA reproche à son époux sa violence pendant l’union, notamment au cours de sa grossesse, l’ayant contrainte à déposer plainte le 11 juillet 2020. Elle lui reproche également ses manquements relatifs à la contribution aux charges du mariage.
ll résulte des pièces versées aux débats que Mme AA avait déposé plainte le 11 juillet 2020 auprès de la gendarmerie en expliquant qu’elle avait subi des violences pendant le mariage et notamment depuis son accouchement et leur arrivée en France. Elle indiquait ainsi lors de son audition que M. Y l’avait giflée trois fois pendant sa grossesse et lui avait même cassé le nez par l’effet d’une des gifles portées. Elle expliquait que le médecin avait confirmé oralement l’existence d’une fracture du nez mais ne pouvait réaliser une radiographie compte tenu de son état de grossesse. Mme AA détaillait également avec précision les motifs à l’origine de ces gifles. Elle faisait également état d’un coup de pied au niveau du dos pendant la nuit lorsqu’elle était hospitalisée à l’hôpital Jeanne de Flandres pour son accouchement ainsi que d’une scène au cours de laquelle, alors que le couple vivait encore à […], M. AC l’avait saisie en pleine nuit par le cou pendant qu’elle dormait afin de l’étrangler. Mme AA déclarait que la veille de sa plainte vers 21 heures, le couple résidant chez ses parents, il avait brutalement insulté ces derniers, menacé de lui prendre son bébé et de faire brûler la maison de ses parents.
La plainte de Mme AC a effectivement fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de […]. A bon droit, le premier juge a rappelé que l’absence de poursuite pénale n’empêchait pas de caractériser une faute au sens civil. Il ressort en effet de l’attestation de Mme AD, collègue de travail de Mme AA et dont il n’appartient d’ailleurs pas à la cour dans le cadre de la présente procédure d’apprécier l’authenticité de la signature,
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qu’elle avait vu un matin de novembre 2019, alors qu’elle travaillait à […] avec l’intimée, que cette dernière avait les yeux rouges, gonflés ainsi qu’une anomalie au niveau de son visage et notamment de son nez. Mme AA avait fini par éclater en sanglot et lui expliquer qu’elle avait reçu une gifle et pensait que son nez était cassé. Mme AA lui avait confié avoir reçu trois gifles durant sa grossesse.
Le certificat médical du 15 février 2021 établi par un chirurgien cervico-facial confirme que Mme AA se plaint d’une déformation de la pyramide nasale avec gène obstructive et relate avoir subi un traumatisme facial en 2019. Le médecin constate en effet une luxation de la cloison nasale
Par ailleurs, Mme AE, ancienne voisine de Mme AA à […] atteste qu’elle s’était confiée à elle au sujet des insultes quotidiennes de son mari et de ses paroles de dénigrement. Elle indique avoir repéré les hématomes sur le corps de Mme AA, laquelle s’était contentée de lui dire qu’elle était sensible sur le plan physique alors qu’elle avait appris récemment que M. Y l’avait frappée. Enfin, Mme AF, amie et collègue atteste qu’en 2016, « Z » l’avait appelée en pleurs en lui relatant qu’en pleine nuit, son mari s’était jeté sur elle, avait mis ses mains autour de son cou en lui disant « Si tu cries je t’étouffe ». Il lui avait mis, selon elle, un oreiller sur la tête et elle avait réussi à se dégager.
Il ne peut être reproché à l’appelante de s’être rétractée au mois d’août suite à sa plainte en juillet par peur de représailles. Elle a par la suite réitéré sa plainte le 5 décembre 2020 en expliquant qu’elle se sentait désormais plus forte, les époux résidant séparément depuis 5 mois.
L’ensemble de ces éléments et notamment la précision des déclarations de Mme AA, corroborées par les attestations des témoins et le certificat médical produit permettent de constater le comportement fautif de M. Y.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il convient de conclure que les faits de violence constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à M. Y et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y. La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Toute personne qui cause par sa faute un dommage à autrui est tenue de le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun.
Mme AA évoque le préjudice subi du fait de l’oisiveté de son mari au cours de l’union. Cependant, le caractère fautif de l’oisiveté évoquée par l’appelante n’est pas démontré dans un contexte de changement répété de lieu de vie du couple. Le préjudice en résultant n’est pas davantage justifié par les pièces produites.
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Le comportement violent de M. Y est quant à lui établi et constitue une faute. Les pièces produites et notamment les photographies de Mme AA, les compte-rendus médicaux, la réalisation d’une opération n’étant cependant pas toujours pas prouvée en cause d’appel, démontrent l’existence d’un préjudice moral.
Au vu de ces éléments, le premier juge a pertinemment condamné M. Y à payer à Mme AA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision sera donc confirmée.
La demande de M. Y a été rejetée à bon droit en l’absence de démonstration d’une faute imputable à Mme AA.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute reprochée par M. Y à Mme AA n’étant établie.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants (et du temps qu’il faudra encore y consacrer), ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Aux termes de l’article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l’article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
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Pour déterminer si la prestation compensatoire est dûe et, le cas échéant, en apprécier le montant, il convient de se placer à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, tout en considérant l’avenir prévisible. Le divorce étant contesté en son principe, il y a lieu de se placer au jour du présent arrêt pour examiner le bien- fondé de la demande.
Les époux sont âgés à la date du 6 mai 2025 de 40 ans pour Madame et 41 ans pour Monsieur. Le mariage a duré huit ans dont cinq ans au moment de l’ordonnance de conciliation et quatre ans à la date de la séparation du couple en juillet 2020.
Aucune des parties ne fait état de problème de santé particulier.
Mme AA, diplômée de l’école de commerce de la Skema, exerce la profession de consultante. Jusqu’au mois de février 2021, hébergée chez ses parents, elle s’est occupée de AB et déclare qu’elle percevait alors uniquement le Rsa. Elle a ensuite repris le travail et a occupé des contrats à durée déterminée. Elle a disposé des revenus suivants :
- en 2021 : 4 744 euros (sur la base du salaire net cumulé du mois d’avril),
- en 2022 : 4 700 euros par mois (sur la base du salaire net cumulé du mois d’août),
- janvier 2024 : 5 724,68 euros ( feuille de paye janvier).
Mme AA est hébergée chez sa mère et supporte, outre les charges courantes, des frais de crèche à hauteur de 1 100 euros par mois et fait état de la somme de 1 000 euros versés à sa mère à titre de participation aux charges.
M. Y est diplômé de l’université de Sharjah, aux Emirats Arabes-Unis et a obtenu un master d’architecture en Iran. Son diplôme n’est pas reconnu en France. Il vivait à […] au moment du mariage et déclare y avoir exercé son activité en Freelance sans en justifier. Le couple s’est ensuite installé en France au domicile des parents de Mme AA. M. Y était en formation au moment de l’ordonnance de non-conciliation et percevait un revenu mensuel de 221 euros. Il a suivi ensuite une formation rémunérée à hauteur de 680 euros par mois jusqu’en novembre 2022.
Il a trouvé un emploi à compter du 26 juin 2023 en qualité de manœuvre et d’opérateur de pesée et perçoit à ce titre un revenu de 1 415 euros par mois, selon son bulletin de paye du mois de juillet 2023. Il supporte, outre les charges courantes, un loyer de 496,98 euros charges comprises avant déduction de l’Apl d’un montant de 281 euros.
M. AC soutient que Mme AA a souhaité partir, que le couple avait envisagé un départ au Royaume-Uni ce qui lui aurait permis de trouver un emploi facilement, notamment grâce à l’aide de sa sœur mais que Mme AA étant enceinte, la famille maternelle a fortement influencé le choix de leur future destination. Mme AA conteste l’existence de tout sacrifice de M. Y. Elle déclare qu’il n’a jamais travaillé à Dublin et ne justifie pas de démarches entreprises pendant l’union pour chercher un emploi. Il n’était établi ni à […] ni en Iran se trouvait en réalité selon elle de manière constante en déplacement. Elle affirme qu’ils sont partis en France sur l’insistance de M. Y et qu’il n’a jamais subi la moindre contrainte pour choisir un pays ou un autre.
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Il ressort des pièces versées aux débats que M. AC ne justifie pas d’une éventuelle activité professionnelle à […]. Il ne justifie pas davantage que son diplôme aurait été reconnu au Royaume-Uni. Comme l’a justement relevé le premier juge, il ne justifie pas qu’il aurait obtenu une meilleure carrière en Iran, aux Emirats Arabes-Unis ou même au Royaume-Uni.
Titulaire d’un diplôme de même niveau que Mme AA, M. AC, qui ne produit toujours pas en cause d’appel de justificatifs sur sa situation professionnelle à […] au début du mariage, ne démontre pas l’existence d’un éventuel sacrifice professionnel. Il ne justifie pas davantage d’un sacrifice professionnel pour éduquer son fils.
Les parties ne font pas état d’un patrimoine propre, d’économies personnelles ou d’un patrimoine commun et ne produisent pas de déclaration sur l’honneur.
Au vu de ces éléments, il convient de constater l’existence d’une disparité de revenus.
M. Y ne démontre cependant pas que cette disparité résulte d’une rupture du lien conjugal, et ce notamment au regard de la courte durée du mariage, de l’âge des parties, de leur niveau de formation équivalent et des perspectives professionnelles des parties.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande de prestation compensatoire.
Sur le droit de visite et d’hébergement,
Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil,
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements recueillis dans l’enquête sociale éventuellement ordonnée ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le premier juge avait retenu, pour accorder au père un droit de visite en dehors du point rencontre un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures, que M. AC n’avait effectivement pas pris en charge son fils depuis le mois de juillet 2020, qu’il s’était régulièrement présenté au point rencontre pour exercer ses visites conformément à l’ordonnance de non-conciliation et qu’il s’était montré attentif et montrait un comportement adapté.
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A hauteur d’appel, M. Y demande un droit de visite plus large en terme horaire aux motifs qu’il ne dispose pas de véhicule, se déplace en bus et que le temps accordé est trop court pour permettre que le père et l’enfant se retrouvent dans des meilleures conditions.
Mme AA, qui s’oppose à la demande d’extension, fait valoir que M. Y n’a qu’irrégulièrement exercé ses droits, qu’il est propriétaire d’un véhicule et qu’il ne s’est pas intéressé aux différentes étapes de la vie de l’enfant depuis leur séparation alors qu’il était en très bas âge.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y a effectivement pu arriver en retard pour exercer ses droits et que Mme AA a également été amenée à le relancer pour qu’il exerce son droit de visite. Néanmoins, elle ne fait pas état d’incidents lors des après- midis d’accueil de l’enfant ou d’un mal être de ce dernier vis-à-vis de son père. Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant commande de lui permettre de partager plus de temps avec son père, étant précisé qu’il appartient à ce dernier de s’investir régulièrement auprès de son fils.
Il sera donc accordé à M. Y un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce de 10 heures à 18 heures même pendant les vacances scolaires sauf départ de l’enfant en vacances,
La décision sera donc infirmée.
Mme AA sollicite l’infirmation de la décision du chef des droits d’appel téléphonique motif qu’il n’exerce pas ces droits. M. Y ne répond pas sur ce point.
Dans l’immédiat, il n’est pas justifié que l’intérêt de l’enfant commande de supprimer ce droit d’appel au sujet duquel M. Y ne s’explique pas. Afin que AB puisse maintenir cette possibilité de contact avec son père et de ne pas mettre en péril le lien père-enfant, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Vu les articles 203 et 371-2, 373-2 dernier alinéa, 373-2-2 et suivants du code civil ; Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L’enfant mineur est réputé être à charge sauf preuve contraire. Les crédits à la consommation et les dépenses d’investissement (exemple : prêt immobilier pour un logement qui ne constitue plus ou pas la résidence principale de l’une des parties) ne sont pas prioritaires par rapport aux besoins des enfants.
Dans l’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il est également tenu compte du rythme suivant lequel l’enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents ainsi que des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
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La situation financière des parties a été précédemment examinée par les parties.
A défaut d’élément contraire, AB âgé de 5 ans à ce jour, est réputé exposer des besoins identiques à ceux des enfants de son âge.
Compte tenu des éléments et considérations qui précèdent, de la situation des parties et des besoins de l’enfant, la contribution de M. AC à l’entretien et à l’éducation a pertinemment été fixée à la somme de 100 euros par mois.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
M. Y succombe sur l’essentiel du litige et sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme AA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites des appels et par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement la décision entreprise,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Accorde à M. Y un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce de 10 heures à 18 heures en ce compris les vacances scolaires sauf départ de l’enfant en vacances,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. Y aux dépens d’appel,
Condamne M. AC à payer à Mme AA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. AG G. AH
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