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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 17 déc. 2025, n° 2025F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG : 2025F00051 SARL AUDIT ET CONSEILS [Localité 1] SARL DOMAINE [N]
SARL DOMAINE DE GREZELOULieu-Dit PlapechDéfendeur à l’injonction24250 [Localité 2]-de-Nabiratet demandeur à l’oppositioncomparant par Me David LARRAT64 [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. Nicolas WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 17 Décembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [Adresse 2] a signé le 6 septembre 2019 avec la SARL AUDIT ET CONSEILS une lettre de mission ainsi qu’un avenant dont l’objet est respectivement la présentation des comptes annuels de la société [Adresse 2] et la tenue de la comptabilité. La société AUDIT ET CONSEILS a, par courrier du 17 avril 2024, résilié ses missions avec effet au 31 décembre 2023.
Une partie de ses honoraires étant demeurée impayée, la société AUDIT ET CONSEILS a adressé à la société [Adresse 2] une mise en demeure datée du 11 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 2 670 €. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société AUDIT ET CONSEILS a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de céans.
Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 7 mai 2025 une ordonnance faisant injonction au débiteur la SARL [Adresse 2] de payer au demandeur la SARL AUDIT ET CONSEILS, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 2 670 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2025,
* 31,80 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude le 12 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe du tribunal en date du 23 juin 2025, la SARL [Adresse 2] a formé opposition à cette ordonnance, d’où la présente instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2025, la SARL AUDIT ET CONSEILS demande au tribunal de :
VU les pièces apportées au dossier,
DIRE ET JUGER irrecevable l’opposition formée par la Société [Adresse 2], CONSTATER la créance de la Société AUDIT ET CONSEILS, En conséquence,
CONDAMNER la Société [Adresse 2] à verser à la Société AUDIT ET CONSEILS la somme de 2 670,00 € à titre principal,
CONDAMNER la Société [Adresse 2] à verser à la Société AUDIT ET CONSEILS la somme de 248,30 € au titre des frais de procédure engagés par la Société AUDIT ET CONSEILS,
CONDAMNER la Société [Adresse 2] à verser à la Société AUDIT ET CONSEILS les intérêts de retard au taux contractuel de 12,65 % à compter du 14 mars 2025, soit la somme de 218,38 €.
CONDAMNER la Société [Adresse 2] à verser à la Société AUDIT ET CONSEILS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la Société [Adresse 2] de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2025, la SARL DOMAINE [N] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Constater les manquements de la SARL AUDIT ET CONSEILS à ses obligations ;
Juger que la SARL [Adresse 2] était fondée à suspendre ses paiements en application de l’exception d’inexécution ;
Débouter la SARL AUDIT ET CONSEILS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Constater que les fautes invoquées causent un préjudice à la défenderesse, ouvrant droit à compensation, le cas échéant ;
Condamner la SARL AUDIT ET CONSEILS à payer à la SARL [Adresse 2] une somme de 3 000 € en indemnisation du préjudice subi ;
Ordonner la compensation des créances respectives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SARL AUDIT ET CONSEILS aux dépens.
Condamner la SARL AUDIT ET CONSEILS à payer à la SARL [Adresse 2] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au cours de la procédure, le tribunal a invité les parties à concilier, mais cette demande n’a pas abouti.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 5 novembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société AUDIT ET CONSEILS expose que :
La somme réclamée correspond à des prestations effectuées qui ne sont pas contestables. Les comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2023 non pu être établis faute de transmission des éléments comptables nécessaires. Les déclarations de TVA ont bien été déposés dans les délais.
La société [Adresse 2] répond que :
Elle justifie des nombreux manquements reprochés à la société AUDIT ET CONSEILS, et qui relèvent des obligations essentielles de sa mission. Ces manquements ont engendré un préjudice financier qui doit être réparé.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société [Adresse 2] a formé opposition le 23 juin 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
La société AUDIT ET CONSEILS demande le paiement par la société [Adresse 2] d’une somme de 2 670 € au titre de diverses factures d’honoraires émises entre mai et décembre 2023 et produites aux débats, ainsi qu’un état de compte récapitulatif. Elle produit une lettre de mission de présentation des comptes annuels signée électroniquement par les parties les 5 et 6 septembre 2019, ainsi qu’un avenant relatif à la tenue de la comptabilité signée aux mêmes dates. Aucun litige entre les parties n’est rapporté concernant ces missions avant l’année 2023.
Pour s’exonérer de cette demande, la société DOMAINE [N] invoque une exception d’inexécution au visa des articles 1217 et 1219 du code civil. Elle dénonce plusieurs manquements que le tribunal examinera successivement.
* Défaut de transmission des déclarations de TVA
La société [Adresse 2] allègue avoir fait l’objet de plusieurs rappels de la part de l’administration fiscale en raison de l’absence de transmission de déclarations de TVA, ce qui aurait entrainé des relances et des pénalités. A l’appui de cette allégation, elle produit un avis de mise en recouvrement daté du 30 novembre 2022 concernant le paiement de la TVA déclarée le 20 octobre 2022, pour un montant de 745 € dont 35 € d’intérêt de retard. Toutefois, cet avis concerne le non-paiement d’une TVA ayant été déclarée, ce qui ne saurait être reproché à AUDIT ET CONSEILS. Le document de l’administration mentionne d’ailleurs expressément le non-respect d’une obligation de paiement.
Le DOMAINE [N] produit en outre une notification de saisie administrative à tiers détenteur datée du 18 novembre 2024, pour le non-paiement d’une part des 745 € mentionnés supra qui étaient donc toujours impayés deux ans après la première relance, ainsi que deux amendes fiscales (pénalités) de montants respectifs 1 200 € et 150 €, pour l’année 2023 et le premier semestre 2024, sans qu’il soit précisé à quel titre ces pénalités sont dues, et donc en quoi la responsabilité d’AUDIT ET CONSEILS pourrait être engagée.
Cette dernière produit les attestations de dépôt des déclarations trimestrielles de TVA pour les exercices 2022, 2023, et le premier trimestre 2024 ainsi que l’émission de l’ordre de paiement de la TVA déclarée en octobre 2022. Elle démontre ainsi avoir satisfait à ces obligations. Le moyen de défense invoqué par le DOMAINE DE [P] ne sera pas retenu.
* Sur la perte de documents comptables
Le DOMAINE [N] soutient ensuite que la société AUDIT ET CONSEILS ne lui a pas restitué les originaux de ses documents comptables. Elle prétend avoir émis plusieurs relances, sans toutefois en produire une seule. Le moyen de défense invoqué n’est donc pas justifié
* Sur les modalités de paiement des honoraires
Le DOMAINE [N] soutient que la société AUDIT ET CONSEILS a modifié unilatéralement les modalités de paiement des honoraires, en imposant un paiement mensuel des acomptes. Toutefois, la lettre de
mission prévoit explicitement une facturation mensuelle des acomptes. Le moyen de défense invoqué est donc inopérant.
* Sur les sanctions administratives
Le DOMAINE [N] soutient avoir fait l’objet de sanctions administratives, en l’espèce des pénalités pour absence de déclarations obligatoires. Cependant, elle ne démontre aucunement que les pénalités réclamées et évoquées ci-dessus sont en rapport avec un quelconque manquement de la société AUDIT ET CONSEILS. Il apparait au contraire que la somme de 745 € réclamée par l’administration fiscale en novembre 2022 n’était toujours pas payée en novembre 2024.
Le DOMAINE DE [P] reproche enfin à AUDIT ET CONSEILS d’une part de ne pas avoir accompli des prestations contractuelles ou d’avoir reporté ces prestations, sans qu’on sache de quoi il s’agit, et surtout sans en rapporter une preuve quelconque, d’autre part la méconnaissance de la vente du fonds de commerce du DOMAINE [N], sans que le tribunal ne comprenne ni le fondement de ce reproche, ni en quoi cela pourrait constituer un préjudice.
En conséquence, le tribunal ne retiendra aucun moyen de défense invoqué par le DOMAINE [N] et fera doit à la demande de paiement en principal formulée par la société AUDIT ET CONSEILS, ainsi que sur les demandes au titre des frais de procédure et au titre des intérêts de retard, dument justifiées par les documents produits aux débats.
Sur la demande reconventionnelle
La société [Adresse 2] demande le paiement d’une somme de 3 000 € au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi. A l’appui de cette demande, elle se limite à alléguer avoir dû recourir à un autre cabinet comptable pour effectuer les opérations non fournies par AUDIT ET CONSEILS. Cependant, il a été établi ci-dessus qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à la société AUDIT ET CONSEILS. Au surplus, le DOMAINE [N] ne produit aucun élément, notamment aucune facture de ce prétendu nouveau cabinet comptable, susceptible de fonder sa demande. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal rappelle que l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile relève, dès lors qu’elle est demandée, de son pouvoir discrétionnaire, et que le juge tient compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de l’équité. En l’espèce, le tribunal considère qu’il n’est pas inéquitable, compte tenu des circonstances de l’affaire et du déroulement de la procédure, d’octroyer à la société AUDIT ET CONSEILS la totalité de la somme demandée, soit 4 000 €.
Les dépens seront mis à la charge de la société [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Reçoit la SARL DOMAINE [N] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2025 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Déboute la SARL [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL DOMAINE [N] à payer à la SARL AUDIT ET CONSEILS les sommes de :
* 2 670 € au titre des factures impayées ;
* 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement
* 218,38 € au titre des intérêts de retard
Condamne la SARL [Adresse 2] à payer à la SARL AUDIT ET CONSEILS la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens, dont 75,74 € au titre de la signification de l’injonction de payer et les dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 153,05 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
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