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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2024F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2024F00043 BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE Contre [Y] [S]
DEMANDEUR
BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE [Adresse 3]
comparant par Me PASCAUD-BLANDIN loco Me VUCHER-BONDET [Adresse 1]
DEFENDEUR
LOU COCAL [Adresse 6] comparant par Me Diane TRICOIRE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE (ci-après la CHANTERACOISE) a pour activité la « fabrication et vente de biscottes panifications fines biscuiterie panifications sèches et vente directe d’épicerie ». La société [Y] [S] a pour activité la « Fabrication et revente en Europe de biscuits pâtisserie de conservation, confiseries produits régionaux ».
La CHANTERACOISE a été créée en 2005 par reprise d’un fonds de commerce existant depuis 1983, qui fabriquait des biscottes artisanales. Elle revendique l’existence de son visuel distinctif figurant sur ses emballages depuis l’origine (1983). La marque CHANTERACOISE, comprenant le logo, a été déposée en 1998, notamment dans la classe 30 de la classification de [Localité 5], relative essentiellement aux denrées alimentaires d’origine végétale ; le dépôt a été renouvelé en 2009. Les biscottes la CHANTERACOISE sont vendues dans des boulangeries et dans des épiceries fines ; elles ne sont pas vendues en grande surface.
La biscuiterie artisanale [Y] [S] a été fondée en 1996. La marque [Y] [S], comprenant son logo a été déposée en 2002, notamment dans la classe 30 de la classification de [Localité 5]. Ce dépôt a été renouvelé en 2023. En avril 2021, [Y] [S] a diversifié son activité et démarré une commercialisation de biscottes artisanales, en moyennes et grandes surfaces ainsi qu’en épicerie.
La CHANTERACOISE estime que l’ensemble du « packaging » commercialisé par [Y] [S] pour ses biscottes et ses mini-biscottes présente de telles ressemblances qu’il s’agit d’une imitation de son emballage original. Elle considère que cette similitude génère une confusion aux yeux du public.
Estimant que ces agissements de [Y] COAL généraient une perte de chiffre d’affaires importante et constituaient des actes DE concurrence déloyale et de parasitisme, la CHANTERACOISE a, par courrier
d’avocat du 3 juin 2021, mis en demeure [Y] [S] notamment de cesser d’utiliser les emballages contestés et de les retirer du commerce. En l’absence d’accord amiable entre les parties, et après une dernière mise en demeure du 17 mai 2024, la CHANTERACOISE a introduit la présente instance.
Par acte en date du 4 juillet 2024, la SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE a fait donner assignation à la SARL [Y] [S] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 28 août 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 août 2024. Un calendrier de procédure a été établi et l’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mars 2025.
Par dernières conclusions n°3 soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE demande au tribunal de :
Vu les articles 1241 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la société la CHANTERACOISE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la société [Y] [S] s’est rendue coupable d’acte de concurrence déloyale à l’encontre de la CHANTERACOISE ;
* JUGER que la société [Y] [S] s’est rendue coupable d’actes de parasitisme à l’encontre de la société la CHANTERACOISE ;
* JUGER que la société la CHANTERACOISE n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses ni d’acte de dénigrement fautif à l’encontre de la société [Y] [S] ;
En conséquence,
* ORDONNER que la société [Y] [S] cesse de fabriquer, faire fabriquer ou utiliser et distribuer, directement ou indirectement, des produits sous des emballages qui présenteraient de fortes ressemblances aux emballages des produits de la CHANTERACOISE, sous astreinte d’un montant de 1.000 (mille) € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
* CONDAMNER la société [Y] [S] à payer 1.175.000 € à la CHANTERACOISE, à titre de dommages et intérêts, cette somme se décomposant comme suit :
* 1.155.000 € au titre gain manqué et de la perte de chance subis par la société la CHANTERACOISE ;
* 20.000 € en réparation du préjudice moral ;
* DEBOUTER la société [Y] [S] de sa demande de condamnation de la société la CHANTERACOISE au paiement de la somme de 50.000 € en réparation du prétendu préjudice résultant de la prétendue diffusion d’informations déloyales et trompeuses sur la qualité d’unique et dernier fabricant artisanal de biscottes et du prétendu dénigrement fautif ;
* DEBOUTER la société [Y] [S] de sa demande de condamnation de la société la CHANTERACOISE au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du prétendu préjudice résultant du prétendu usage trompeur et déceptif de la mention d’une origine géographique Chanteracoise de ses produits ;
* DEBOUTER la société [Y] [S] de sa demande de condamnation de la société la CHANTERACOISE sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de cesser et s’interdire de faire usage de la mention prétendument trompeuse et déceptive de l’origine géographique Chanteracoise de ses biscottes ;
* DEBOUTER la société [Y] [S] de sa demande de condamnation de la société la CHANTERACOISE au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER la société [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [Y] [S] à payer à la société CHANTERACOISE 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Y] [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°3 soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la SARL [Y] [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L.121-2 du Code de la consommation, Vu l’article 1363 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
* ECARTER des débats les pièces n°3 et n°4 communiquées par la société BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE ;
* DEBOUTER la société BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER reconventionnellement la société BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE à payer à la société [Y] [S] la somme de :
* 50.000€ en réparation du préjudice résultant de la diffusion d’informations déloyales et trompeuses sur sa prétendue qualité d’unique et dernier fabricant artisanal de biscottes et du dénigrement fautif commis à l’encontre de la société [Y] [S] ;
* 10.000€ en réparation du préjudice résultant de l’usage trompeur et déceptif de la mention d’une origine géographique Chanteracoise de ses produits ;
* ORDONNER à la société BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de cesser et s’interdire de faire usage de la mention trompeuse et déceptive de l’origine géographique Chanteracoise de ses biscottes ;
* CONDAMNER la société BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE à payer à la société [Y] [S] la somme de 15.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE aux entiers dépens.
* ECARTER l’exécution provisoire de droit si celle-ci est prononcée à l’encontre de la société [Y] [S].
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 26 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE expose que :
[Y] [S] s’est appropriée le packaging ainsi que le conditionnement des biscottes de La CHANTERACOISE, notamment l’étui, le code couleur et la présentation des paquets de biscotte, mais aussi le grammage et l’épaisseur des biscottes. Le packaging utilisé par La CHANTERACOISE est largement antérieur à celui utilisé par [Y] [S]. L’appropriation de l’ensemble des éléments distinctifs afférents aux emballages ainsi que la vente de produits identiques constituent des actes de parasitisme. Cette concurrence déloyale permet à [Y] [S] de profiter sans effort des investissements de la CHANTERACOISE. Ces agissements ont engendré pour celle-ci une perte de chiffre d’affaires, une perte de croissance sur son marché, ainsi qu’un préjudice moral et d’image, en raison notamment de la confusion dans l’esprit du public avec les produits de [Y] [S]. Les demandes reconventionnelles de [Y] [S] ne sont pas fondées.
La société [Y] [S] répond que :
La CHANTERACOISE ne démontre aucune antériorité dans l’usage de l’emballage litigieux. [Y] [S] se fournit chez le même fournisseur de sachets depuis 2003. Les éléments sur lesquels portent les allégations de la CHANTERACOISE, notamment l’emballage en sachet transparent ou le cartonnage en forme de U, ont un caractère usuel et fonctionnel, ne présentant aucune spécificité liée à La CHANTERACOISE. Ils présentent en outre des différences donnant une impression d’ensemble nettement différente. De même, les codes couleurs utilisés, qui ne relèvent pas d’un droit privatif, découlent d’une étude marketing commandée par [Y] [S] ; ils sont liés aux saveurs des biscottes et n’ont aucun caractère exceptionnel. [Y] [S], qui a réalisé ses propres investissements, ne peut être qualifiée de parasite. Les emballages incriminés présentent des différences telles (système de fermeture, logos, dessins, mentions et polices de caractères) tels qu’aucune confusion n’est possible. Il en est de même pour les gammes de produits et les grammages. En outre, les circuits de distribution sont
différents. Aucun préjudice, ni matériel, ni moral, n’est démontré par la CHANTERACOISE. L’affirmation par cette dernière qu’elle est l’unique et dernière biscotterie artisanale de France constitue une pratique commerciale trompeuse et un dénigrement fautif. Il en est de même sur l’origine géographique de ses produits.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de rejet de pièces
[Y] [S] demande au tribunal de rejeter les pièces 3 et 4 produites par La CHANTERACOISE au motif qu’il s’agit de preuves à soi-même, et que ces pièces ne sont pas attestées par un expert-comptable. Les pièces en question sont constituées de deux tableaux Excel relatifs à « l’évolution des ventes « plagiées » en Dordogne ».
L’évaluation du caractère probatoire ou non d’une pièce fait partie, si nécessaire, de la responsabilité du juge. Ces pièces ayant été régulièrement communiquées et soumises au débat contradictoire, il n’est nul besoin de les écarter. [Y] [S] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande principale
La CHANTERACOISE demande le paiement par [Y] [S] d’une somme de 1 175 000 € à titre de dommages et intérêts pour gain manqué et perte de chance, et 20 000 € en réparation de préjudice moral, ces préjudices étant consécutifs, selon elle, à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de [Y] [S]. Elle demande en outre l’arrêt de la fabrication et de la vente des produits litigieux.
Selon la Cour de cassation, le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
En l’espèce, La CHANTERACOISE reproche à [Y] [S] d’avoir repris, pour ses emballages de biscottes, les éléments suivants :
* Même conditionnement transparent qui laisse apparaitre le haut de la biscotte ;
* Etiquette en forme de U qui enveloppe le socle du paquet de biscottes sous forme de trois parties :
* Une partie visible sur la face du paquet avec un dessin d’arbre de couleur foncée ;
* La partie sous le paquet indiquant les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, le poids et la date de consommation ;
* La 3 e partie constituée du lieu de fabrication, de l’historique de la biscotte et des coordonnées de la société ;
* Présence de bandes décoratives de couleur sur la face avant du paquet ;
* Reprise du même nom des gammes/saveurs exploitées par la CHANTERACOISE ;
* Grammage similaire ;
* Epaisseur de biscotte non standard ;
* Couleurs identiques ou très similaires.
Selon La CHANTERACOISE, ce « packaging » est constitué de caractéristiques spécifiques, arbitraires et non usuelles. Elle soutient avoir consacré énormément de temps et de moyens au processus de création et de communication de ses étiquettes et emballages. A l’appui de cette dernière affirmation, elle produit un extrait de son compte 208000, immobilisations incorporelles création design, qui comporte huit
lignes consacrées en 2017 et 2018 à la création graphique et aux étiquettes, pour un montant total de 18 253 €.
La CHANTERACOISE soutient en outre que la reprise par [Y] [S] d’éléments distinctifs de ses emballages induit un risque de confusion avec ses propres produits, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale.
Le tribunal examinera successivement chacun des éléments de similitude allégués par La CHANTERACOISE. A l’appui de leurs allégations respectives, les parties ont produit dans leurs conclusions de multiples photos, pour lesquelles il n’est pas toujours aisé de savoir à quelle date étaient commercialisés les produits photographiés. Lors de l’audience, le tribunal a proposé que l’analyse comparative porte sur les sept paires de paquets faisant l’objet du paragraphe « la comparaison entre les produits fabriqués et commercialisés par La CHANTERACOISE et [Y] [S] » (page 21 et 22 des dernières conclusions du demandeur). Cette proposition, actée sur la cote du dossier du greffe, n’a pas été contestée. Les paquets concernent respectivement les biscottes briochées, les biscottes aux figues / fugues muesli, les biscottes aux céréales, les biscottes aux céréales sans sucre, les biscottes tradition sans sel / sans sucre, les biscottes tradition, les biscottes aux figues sans sel.
En outre, à la demande du tribunal, les parties ont produit aux débats différents paquets de biscottes. L’examen des paquets physiques produits ne recouvre qu’assez partiellement ces sept types de biscotte. En outre, pour un même produit, plusieurs conditionnements différents sont produits, sans qu’il soit précisé si tous ces paquets étaient bien commercialisés. Il en résulte que l’analyse comparative se basera, lorsque c’est possible, sur les paquets produits physiquement, à défaut sur les photos des pages 20 et 21 évoquées ci-dessus.
* Le conditionnement en sachets transparent et le système de fermeture
La CHANTERACOISE reproche à [Y] [S] d’utiliser « le même conditionnement, transparent qui laisse apparaitre le haut de la biscotte alors que tous les concurrents utilisent un emballage en carton ». Elle reproche aussi d’utiliser des cavaliers pour la fermeture des sachets. Elle soutient qu’elle utilise ces emballages, fournis par la société AUSTRO-BAGS, bien antérieurement à [Y] [S], soit depuis 1998, et que lesdits emballages sont fabriqués sur-mesure.
S’il est exact que plusieurs fabricants de biscottes, notamment Heudebert, [F], [V], Epi d’Or, utilisent des emballages en carton, d’autres tels que Mondon, La Vie Claire, [E] [L], utilisent des sachets transparents. Peu importe que certaines de ces biscottes soient fabriquées par La CHANTERACOISE, le litige portant en l’espèce sur la confusion éventuelle due à l’utilisation d’un emballage plastique.
[Y] [S] produit le document d’ouverture de son compte auprès de la société AUSTRO-BAGS le 20 janvier 2003 pour l’achat d’emballages en plastique. Elle produit un courrier de cette dernière daté du 30 août 2021 confirmant que l’emballage qu’elle utilise pour ses biscottes est un article standard disponible sur stock.
Dans un contexte économique marqué par le principe de la liberté du commerce, il n’est pas déloyal ou contraire aux usages d’utiliser un élément, fût-il identique ou fortement similaire, à celui utilisé par un concurrent. Cet usage n’est pas, en soi, constitutif d’une faute.
En l’espèce, La CHANTERACOISE ne dispose d’aucun droit privatif sur son emballage. Cet emballage plastique présente à la fois un caractère usuel dans le domaine de la biscotterie, et fonctionnel puisqu’il permet de mettre en valeur le produit vendu. L’emballage plastique offre une meilleure protection contre l’humidité que l’emballage en carton, il est plus léger et moins couteux à produire, selon une étude marketing de la société OSIRYS datée de mars 2021 effectuée pour le compte de [Y] [S]. Son utilisation par cette dernière, au demeurant très antérieure au lancement de sa gamme de biscotte, ne saurait être qualifiée de parasitisme.
Pour la fermeture de l’ensemble des paquets de biscottes page 21 et 22 de ses conclusions, ainsi que pour les paquets produits aux débats, La CHANTERACOISE utilise un clip métallique. [Y] [S] utilise pour sa part un cavalier, c’est-à-dire un carton replié, sur lequel figure :
* Soit son logo (un arbre) et son nom, une photo de biscotte, un symbole avec la mention « maître artisan », et éventuellement un élément caractéristique du type de biscotte (e.g. une photo de figue » ;
* Soit la seule mention « Véritable biscotte artisanale, l’amour du petit déjeuner ».
Enfin, ce qui n’est pas visible sur les photos des paquets à comparer compte tenu d’échelles de représentation différentes, les paquets de biscottes La CHANTERACOISE sont plus larges (16 cm) que ceux de [Y] [S] (14 cm), différence nettement perceptible à l’œil.
Il n’existe donc strictement aucune ressemblance entre ces deux systèmes de fermeture, et plus largement entre les paquets de biscotte litigieux. Leur différence conduit à une impression visuelle globale très différente des deux types de conditionnement, rendant impossible le risque de confusion. L’argument selon lequel La CHATERACOISE utilise des cavaliers pour d’autres produits (ses toasts), n’apparait pas pertinente puisque le litige porte sur le parasitisme relatif à la vente de biscottes.
* L’étiquette en forme de U
La CHANTERACOISE reproche à [Y] [S] d’utiliser une étiquette en U qui enveloppe le paquet de biscottes en trois parties :
* Une partie visible sur la face du paquet avec un dessin d’arbre de couleur foncée ;
* La partie sous le paquet indiquant les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, le poids et la date de consommation ;
* La 3 e partie constituée du lieu de fabrication, de l’historique de la biscotte et des coordonnées de la société ;
Si La CHANTERACOISE reconnait dans ses écritures que la forme en U présente un intérêt pratique, elle soutient que cette forme est une idée qui lui est propre et qu’elle a travaillé pour trouver une solution pérenne et pratique. Elle produit un document attestant avoir reçu un prix, le « Alienor des métiers » édition 2008, dans la catégorie agro-alimentaire pour la « création et la mise au point d’un produit de panification sèche destiné à faciliter les dégustations de produits sur des salons et autres : les mini-toasts ». Toutefois, ce prix pour lequel aucun autre détail n’est fourni, concerne un produit global, sans qu’il soit fait une quelconque référence à l’aspect innovant de son emballage, lequel n’est d’ailleurs pas mentionné.
Sur un plan fonctionnel, le renfort en carton de l’emballage plastique est un complément nécessaire pour rigidifier le paquet et consolider le fond. La forme en U permet, outre le fait de cacher les miettes et rendre le produit plus attractif, de faire figurer diverses informations, tel que détaillé ci-dessous pour ces deux marques.
Sur la face avant du carton, on trouve :
* Pour La CHANTERACOISE, la marque « La CHANTERACOISE » imprimée en gros caractères sous laquelle figure la mention « biscottes artisanales » en petits caractères, le logo constitué dans sa partie gauche d’un arbre, au milieu une maison, à droite un patio, au premier plan un jardin figuratif ; sous le logo, figure sur un fond de couleur (variable, voir ci-dessous), un bandeau beige avec la caractéristique du produit, par exemple « brioché », ou « sans sucre ajouté » ou « 7 céréales » ; et enfin en bas à droite le poids du paquet ;
* Pour [Y] [S] :
* Pour les biscottes briochées, aux figues (avec ou sans muesli) et aux céréales : au centre en haut le logo constitué d’un châtaigner, la mention en petit caractères « Maison [Y] [S], l’artisan biscuitier de [Localité 7] », en gros caractères italiques les mots « Biscottes » et « Tradition » superposés, et une photo représentant deux biscottes
* Pour les biscottes aux 5/7 céréales sans sucre, les biscottes tradition sans sel/sans sucre, les biscottes tradition, les biscottes aux figues / sans sel : en haut à gauche le logo avec dessous en petits caractères « maison [Y] [S] », au centre une grande photo de biscotte d’où partent des flèches
vers le logo, la mention « maître artisan », la mention « le plein de céréales » et la mention « fabriqué à [Localité 7] », le tout en petits caractères sur fond de bandes de couleur ; en bas, la mention du produit en gros caractères, par exemple « Biscottes aux figues », en dessous le mot « artisanales » en petits caractères et enfin un trait aux couleurs bleu, blanc, rouges
Le premier constat est une impression visuelle extrêmement différente, avec comme caractères visuels dominants :
* La marque La CHANTERACOISE et le logo qui occupent la grande majorité de l’étiquette dans un cas ;
* La photo d’une biscotte et le produit vendu, ou le mot « biscotte » et la photo de deux biscottes occupent la grande majorité de l’étiquette dans l’autre cas ;
En particulier, la présence très apparente de la mention « La CHANTERACOISE » apparaît comme un élément déterminant dans la présentation du produit et écarte tout risque de confusion quant à connaître la marque du produit vendu.
La CHANTERACOISE prétend que l’arbre figurant sur son logo constitue un signe distinctif et qu’aucune autre marque de biscottes n’en utilise sur son logo. Toutefois, l’arbre qui est adossé à un bâtiment ne constitue qu’une partie de son logo et n’occupe approximativement que le tiers gauche de l’image, alors que l’arbre isolé et d’un graphisme différend, constitue le seul élément du logo de [Y] [S]. La marque La CHANTERACOISE incluant un logo identique à celui utilisé aujourd’hui a été déposée et enregistrée le 4 août 1998 et renouvelé le 27 novembre 2009. La marque [Y] [S] incluant son logo lui aussi demeuré inchangé a été déposé en juin 2002 et renouvelé en janvier 2023. Chacune des parties justifie ainsi de l’importante antériorité de son logo, excluant toute forme de parasitisme de la part de [Y] [S] lors du lancement de son activité de commercialisation de biscottes. Au surplus, l’utilisation d’un arbre comme signe distinctif pour des entreprises sises dans en Dordogne ne présente aucun caractère d’originalité particulière dans cette région boisée.
Concernant les parties inférieures et postérieures du volet en carton, elles contiennent respectivement des mentions obligatoires relatives aux ingrédients, et des informations relatives concernant les deux sociétés. Si la démarche peut apparaitre similaire, elle n’est ni originale s’appliquant à des activités régionales artisanales, ni facteur de confusion puisqu’elles sont situées à l’arrière et donc invisible à moins d’examiner attentivement les paquets dessous et derrière. Auquel cas, la confusion est impossible compte tenu des différences significatives exposées ci-dessus. Et elle le demeure, les narratifs à l’arrière des paquets étant significativement différents et propres à chaque marque.
Codes couleur
La CHANTERACOISE reproche ensuite à [Y] [S] d’utiliser pour ses produits des bandes décoratives dont les couleurs associées aux différentes saveurs seraient identiques aux siennes.
Les couleurs contestées sont l’orange pour les biscottes nature ou tradition, le vert pâle pour les biscottes aux figues sans sel, le violet pour les biscottes aux figues et le muesli, le bleu pour les biscottes sans sel ou sans sucre, le marron pour les biscottes aux céréales.
Le tribunal constate en premier lieu que si les couleurs apparaissent comme proches sur les photos produites, elles n’apparaissent pas comme identiques, et des nuances dans les tons sont perceptibles. Pour les paquets qu’il a été possible de comparer, notamment les biscottes « authentique » pour La CHANTERACOISE et « tradition » pour [Y] [S], la couleur des premières est nettement orange, alors que celle des secondes est plus jaune. La proximité des couleurs est plus marquée pour les biscottes « briochées », les tons de l’une tirant vers le jaune, vers le marron pour l’autre. Il est certain qu’au total, une similarité de couleurs est perceptible sur les différents paquets tels que présentés page 21 et 22 des conclusions demandeur,
Pour justifier des codes couleurs utilisés pour lancer sa gamme de biscottes, [Y] [S] produit l’étude marketing de la société OSIRYS mentionnée supra qui indique :
* Pour la gamme briochée, la couleur jaune évoque des sentiments de chaleur, de lumière et de confort. Le jaune rappelle la couleur dorée et appétissante de la pâte cuite, créant une association directe avec des saveurs agréables et un goût sucré ;
* La couleur verte devra être utilisée pour les biscottes aux figues, cette couleur étant associée à la nature et à la fraicheur, et évoquant l’idée de produits naturels et authentiques ;
* La couleur corail, qui évoque la chaleur et la convivialité devra être utilisée pour la gamme tradition ;
* La couleur bleue, associée à la pureté, la propreté et la fraicheur, devra être utilisée pour la gamme sans sel ;
* La couleur marron crème, qui rappelle les teintes naturelles des noix et des noisettes, ainsi que des produits de boulangerie artisanaux, est associée à des ingrédients naturels, devra être utilisée pour la gamme noix et noisettes ;
* La couleur marron foncé, qui évoque la terre, la nature et les produits agricoles, et qui rappelle la richesse des grains et des céréales, devra être associée pour la gamme aux 5 céréales.
Il en résulte que [Y] [S], qui a investi dans une étude spécifique pour lancer sa gamme de biscottes, justifie d’une association couleur/perception du produit dont aucune partie ne peut revendiquer l’exclusivité.
En outre, [Y] [S] produit (pièce 33) un tableau présentant les comparaisons des différents packagings qu’elle utilise selon que ses produits sont vendus dans les épiceries ou dans les moyennes et grandes surfaces. Il en résulte que les codes couleurs peuvent différer pour le même produit, par exemple les biscottes aux figues, pour lesquelles les codes couleurs sont respectivement violet ou vert.
En tout état de cause, les couleurs objets du litige, qui présentent des nuances diverses, ne sont pas définies par une référence permettant de les identifier avec précision. L’utilisation de couleurs similaires, dont il n’est pas contestable qu’elles peuvent être associées naturellement au produit qu’elles sont censées représenter, ainsi qu’exposé dans l’étude commandée par [Y] [S] à OSIRYS, ne caractérise pas le parasitisme allégué.
* Gammes, grammage et épaisseur des biscottes
La CHANTERACOISE reproche à [Y] [S] d’avoir reproduit quasiment à l’identique le format, l’épaisseur des tranches, et le nombre de biscottes par sachet, ainsi que le grammage de ses sachets de biscottes. Elle produit le tableau comparatif (page 24) suivant :
[…]
La CHANTERACOISE soutient en outre que ces diverses caractéristiques sont très différentes chez les autres fabricants de biscottes.
Cependant, sur la base des paquets produits aux débats, le tribunal constate que les paquets de La CHANTERACOISE contiennent 26 biscottes pour un poids de 370 grammes, et les paquets [Y] [S] 22 biscottes pour un poids de 380 grammes. Le poids et le nombre de biscottes dans chaque paquet dépend pour partie de la taille des sachets, dont il n’est pas contesté qu’elles sont différentes, standard pour [Y] [S], sur mesure pour La CHANTERACOISE. Quant à l’épaisseur des biscottes, légèrement plus épaisses que les biscottes industrielles (9 à 10 mm), elle ne saurait constituer un droit exclusif pour une marque quelconque. L’épaisseur supplémentaire se justifie notamment par la diminution de la fragilité de ces biscottes artisanales.
En conclusion, et au regard de tout ce qui précède, il résulte que :
* L’analyse des différents éléments distinctifs et dominants des paquets de biscottes des deux marques, de même que l’impression visuelle générale, montrent qu’il n’existe, vis-à-vis du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, aucun risque de confusion entre ces produits. La concurrence déloyale pour risque de confusion n’est dès lors pas caractérisée ;
* Pour les mêmes raisons, les divers griefs développés par La CHANTERACOISE sont insuffisants pour caractériser un acte de parasitisme de la part de [Y] [S], qui justifie avoir effectué ses propres investissements préalablement à la commercialisation de ses biscottes ;
Le tribunal déboutera donc La CHANTERACOISE de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
[Y] [S] demande en premier lieu le paiement par LA CHANTERACOSIE d’une somme de 50 000 € au titre du préjudice résultant, selon elle, de la diffusion d’informations déloyales et trompeuses pour affirmer être l’unique et dernier fabricant artisanal de biscottes. [Y] [S] considère qu’il s’agit d’un dénigrement fautif commis à son encontre. Elle fonde son action sur l’article L.121-2 du code de la consommation, qui dispose notamment que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […] 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […] b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, […], sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation […] ».
Selon la jurisprudence, le dénigrement peut se définir comme le comportement qui consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes. Il s’agit ainsi de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée. Le dénigrement suppose, pour être retenu, la réunion de trois conditions : les propos doivent être péjoratifs, publics et doivent viser une entreprise, une marque, un produit identifiable.
En l’espèce, [Y] [S] produit divers articles de presse, un extrait du site internet de LA CHANTERACOISE daté du 27 août 2021, et des extraits de six sites internet de divers revendeurs (pièces 43 à 48) datés de 2023 et 2024 qui présentent tous la mention que LA CHANTERACOSIE est l’unique biscotterie artisanale de France.
Toutefois cette mention ne présente aucun caractère péjoratif, et ne vise pas spécifiquement [Y] [S]. La qualification de dénigrement ne peut être retenue sur la base de ces publications.
Il convient aussi de déterminer si cette affirmation constitue, au sens de L.121-2 précité, une présentation fausse ou de nature à induire en erreur les consommateurs.
Selon son K bis, LA CHANTERACOISE a pour activité notamment la fabrication et vente de biscottes. Elle revendique sans être contredite que la vente de biscottes représente plus de 60% de son chiffre d’affaires. Selon son K bis, [Y] [S] a pour activité la fabrication et revente de biscuits pâtisseries de conservation confiseries produits régionaux. Il n’y est fait nulle mention de biscottes. Elle reconnait en outre dans ses conclusions (page 53 et 54) que la vente de biscottes ne représente « qu’à peine 1% pour le traditionnel et 5% pour la grande distribution » de son chiffre d’affaires global, et que pour 2021, « son chiffre d’affaires au titre de la vente de biscotte artisanale dans les épiceries représentait 0,72% du chiffre d’affaires réalisé par La CHANTERACOISE ».
Il résulte de ces constatations que [Y] [S] ne peut se revendiquer comme principalement une biscotterie artisanale, cette activité étant extrêmement marginale, selon ses propres affirmations. Dès lors, la demande formulée au titre de l’article L.121-2 n’est pas fondée.
[Y] [S] demande en second lieu le paiement par LA CHANTERACOISE d’une somme de 10 000 € au titre du préjudice résultant, selon elle, de l’usage trompeur et déceptif de la mention géographique chanteracoise de ses biscottes. Elle soutient que les usines de fabrication de La CHANTERACOISE se situent dans deux villages situés respectivement à 4km et 9km de [Localité 4]. Cette dernière fait valoir notamment que la distance serait en réalité de 537m.
Le tribunal constate d’abord qu’il n’est pas rapporté qu’une quelconque AOP, AOC ou autre appellation d’origine protégée existe pour des biscottes en Dordogne. Il ne peut donc exister de tromperie à ce titre pour les consommateurs. Au surplus, dans un courrier daté du 24 février 2025, le maire de [Localité 4] précise, outre l’historique très ancien du nom choisi par le fondateur de l’entreprise, un boulanger né à [Localité 4], que le nom de sa commune n’est pas protégé à l’INPI, et que le fondateur en question était ainsi libre de choisir ce nom. Il précis en outre que les villages où se situent les usines de LA CHANTERACOISE appartiennent au même territoire communautaire. Il ajoute que le lieu de construction de l’usine a été décidé par les élus de l’époque.
En conséquence, le tribunal déboutera [Y] [S] de ses demandes formées à titre reconventionnel.
Sur les demandes accessoires
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] [S] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société La CHANTERACOISE à payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société La CHANTERACOISE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute la SARL [Y] [S] de sa demande d’écarter les pièces 3 et 4 produites par la SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE ;
Déboute la SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SARL [Y] [S] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE à payer à la SARL [Y] [S] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 75,04 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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