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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 7 janv. 2026, n° 2025006166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
07 JANVIER 2026
Rôle 2025000176 Répertoire Général 2025006166
GEODIS D&E VALENCIENNES (SARL) C/ [Q] (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du sept janvier deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
GEODIS D&E VALENCIENNES (SARL) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 301 862 603, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Crystel CAZAUX, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
[Q] (SAS) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 801 925 520, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025006166,
Appelée à l’audience du 12 novembre 2025,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Monsieur Marie-Line MALATERRE, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société GEODIS D&E VALENCIENNES, exerce l’activité de « transports routiers, service des transports de marchandises pour le compte d’autrui… ». Son président est la société HYPERHOME.
La société [B] exerce l’activité de « vente à distance sur catalogue spécialisé … ».
La société [B] a donc eu recours à la société GEODIS D&E VALENCIENNES, pour l’envoi et le transport de diverses marchandises.
Elle émettait à ce titre les factures suivantes pour un montant total de 14.549,39 euros :
* Facture numéro 2425903463 en date du 31 mai 2024 d’un montant de 239,98 euros à échéance du 30 juin 2024,
* Facture numéro 2425906784 en date du 30 septembre 2024 d’un montant de 4.730,70 euros à échéance du 30 octobre 2024,
* Facture numéro 2425907655 en date du 31 octobre 2024 d’un montant de 7.033,63 euros à échéance du 30 novembre 2024,
* Facture numéro 2425908501 en date du 30 novembre 2024 d’un montant de 131,10 euros à échéance du 30 décembre 2024,
* Facture numéro 2425909338 en date du 31 décembre 2024 d’un montant de 942,88 euros à échéance du 30 janvier 2025,
* Facture numéro 2525900175 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 1.471,10 euros à échéance du 28 février 2025.
La société GEODIS D&E VALENCIENNES était également en relation d’affaires avec la société [B] [U] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 411 303 605 et dont le siège social est également situé [Adresse 4] et dont le Président est également la société HYPERHOME et qui exerce une activité de holding ainsi qu’avec la société [B], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 790 926 794, dont le siège social est [Adresse 4].
Par mail interne en date du 19 juin 2024, Monsieur [T] [I], Directeur Général de la société [B] [U] indiquait à Monsieur [W] [G], Directeur SUPPLY CHAINS, qu’il allait être procédé auprès de la société GEODIS D&E VALENCIENNES au règlement de diverses factures en retard.
Monsieur [W] [G] transférait ce message le même jour à la société GEODIS D&E VALENCIENNES et lui confirmait qu’un règlement de la somme de 19.500 euros, correspondant aux factures de mars et avant, tous comptes confondus, serait effectué, un lettrage précis devant être effectué.
Monsieur [W] [G] reconnaissait qu’un retard existait également sur les factures du mois d’avril à hauteur de la somme de 16.900 euros et demandait si elle pouvait bénéficier d’un délai convenable pour les régler.
Par mail en date du 21 juin, Monsieur [W] [G] confirmait le règlement des sommes suivantes au titre des 3 comptes suivants :
* 15.856,75 euros concernant la société [B],
* 1.174,79 euros concernant la société [B] [U],
* 2.154,45 euros concernant la société [Q].
Par mail en date du 24 juin, la société GEODIS D&E VALENCIENNES confirmait la bonne réception de ces sommes. Elle demandait en outre d’avoir une date de paiement acceptable concernant les factures d’avril, celles de mai arrivant à échéance.
Par mail en date du 27 juin, la société [B] [U] adressait un relevé des factures réglées au titre des comptes [B] et [Q].
Par mail en retour du même jour la société GEODIS D&E VALENCIENNES répondait qu’elle attendait une réponse concernant les factures du mois d’avril.
Par mail en date du 28 juin 2024, Monsieur [W] [G] répondait qu’un virement de 8 500
euros avait été effectué soldant la moitié des factures d’avril et que la seconde moitié serait réglée la semaine d’après.
Monsieur [W] [G] reconnaissait que les factures du mois de mai pour un montant de 14.000 euros « seront échues ce lundi » et que « les comptes pourront être assainis au mois de juillet ».
Par mail en date du 05 juillet, la société GEODIS D&E VALENCIENNES rappelait à Monsieur [W] [G] que le paiement du solde des factures du mois d’avril n’avait pas été effectué.
Ce dernier répondait le 08 juillet que ce règlement « est calé seulement ce mercredi 10 juillet ».
Par mail en date du 17 juillet, la société GEODIS D&E VALENCIENNES adressait à Monsieur [W] [G] le récapitulatif des sommes dues au titre des trois comptes, suite à un règlement du 15 juillet, dont en particulier celle de 23.550,96 euros concernant la société [B].
Par mail en date du 29 août la société GEODIS D&E VALENCIENNES rappelait à Monsieur [W] [G] qu’aucun règlement n’avait été effectué depuis le 15 juillet. Était joint à ce mail le relevé de chaque compte. Il était demandé de procéder au règlement des impayés afin d’éviter des fermetures de compte.
Par mail en date du 06 septembre, Monsieur [W] [G], confirmait qu’il était dû une somme de 14.000 euros au titre des factures de mai et qu’elles allaient être soldées. Le reste des règlements sera confirmé ensuite par Monsieur [H]., Directeur Général de la société [B] [U].
Par mail en date du 12 septembre, la société GEODIS D&E VALENCIENNES rappelait à Monsieur [W] [G] qu’elle constatait une nouvelle fois « une dérive des paiements » et que le règlement de 14.000 euros, qui devait être effectué le 15 juillet n’avait pas été réalisé. Il était demandé un paiement des factures échues pour éviter une fermeture des comptes.
Par mail en date du 13 septembre, Monsieur [H] répondait qu’il interrogeait son service comptabilité concernant ce règlement de 14.000 euros. Il indiquait par mail du même jour que le règlement sera effectué le mardi 17 et qu’il restait à la disposition de la société GEODIS D&E VALENCIENNES pour échanger.
Par mail en date du 19 septembre, la société GEODIS D&E VALENCIENNES répondait qu’elle n’avait pas reçu le règlement promis et qu’elle procédait donc à la fermeture temporaire des comptes.
Par mail en date du même jour, Monsieur [H] demandait à la société GEODIS D&E VALENCIENNES de patienter jusqu’au lundi suivant avant de prendre toute décision et qu’il allait demander ce qu’il en était de ce règlement du 17 septembre.
Par mail en date du 24 septembre, Madame [S] de la société [B] [U] informait la société GEODIS D&E VALENCIENNES du règlement de la somme de 15.266,43 euros et demandait qu’il lui soit confirmé que les comptes allaient être débloqués.
Par mail en date du 24 septembre, la société GEODIS D&E VALENCIENNES répondait qu’elle tenait compte de cette promesse de règlement et espérait qu’il soit suivi d’effet. Elle confirmait que les comptes allaient donc être débloqués mais que si ce règlement n’était pas effectué sous 48 heures, les comptes seraient à nouveau bloqués.
Par mail en date du 29 octobre, la société GEODIS D&E VALENCIENNES adressait à Monsieur [W] [G] le récapitulatif des sommes dues au titre des trois comptes, dont en particulier celle de 38.100 euros concernant la société [B]. Il était demandé de procéder au règlement de ces impayés afin d’éviter de nouveaux blocages des comptes.
Par mail en date du 04 novembre Monsieur [W] [G] confirmait les comptes produits par la société GEODIS D&E VALENCIENNES. Il était demandé de pouvoir procéder au règlement de ces sommes aux mois de novembre et décembre.
Par mail en date du 07 novembre, la société GEODIS D&E VALENCIENNES répondait qu’elle était très gênée par cette situation et par le fait que la société [B] refusait de passer en prélèvement. Elle acceptait néanmoins de lui accorder l’échéancier suivant :
* Paiement des factures échues au 30 août 2024 et avant pour le 15 novembre,
* Paiement des factures échues au 30 septembre 2024 pour le 30 novembre,
* Paiement des factures échues au 30 octobre 2024 pour le 15 décembre.
Il était rappelé une nouvelle fois que si la société [B] ne respectait pas cet échéancier, la société GEODIS D&E VALENCIENNES serait contrainte de fermer à nouveau ses comptes et que dorénavant « tout retard de plus de 30 jours malgré relance entrainera la fermeture temporaire des comptes jusqu’au règlement des impayés ».
Par mail en date du 12 décembre la société GEODIS D&E VALENCIENNES rappelait à la société [B] que malgré l’échéancier accordé le 07 novembre les factures échues aux 30 septembre et 30 octobre (et plus anciennes) n’avaient pas été réglées. Etaient déjà rappelés le récapitulatif et sommes dues s’élevant à un montant de 34.139,23 euros concernant la société [B].
Par mail en date du 13 décembre, Monsieur [W] [G] répondait que le règlement des factures échues au 30 septembre soit la somme de 12.584,48 euros sera établi le lundi suivant et que celui des factures échues au 30 octobre soit la somme de 24.239,36 euros sera établi « fin de semaine prochaine/début de semaine suivante ».
Par mail en date du 16 décembre, Monsieur [W] [G] confirmait que le virement de la somme de 12.584 euros sera opéré le lendemain.
Par mail interne en date du 23 décembre, dont copie était adressé à Monsieur [W] [G], la société GEODIS D&E VALENCIENNES demandait la fermeture des trois comptes, aucun règlement n’ayant été effectué.
Par mail en date du même jour, il était confirmé le blocage des comptes.
Par mail interne également en date du 23 décembre, Monsieur [W] [G] demandait ce qu’il en était de ce virement de 12.584 euros. Il lui était répondu que le virement avait bien été effectué le 18 décembre.
Monsieur [W] [G] transférait ces mails à la société GEODIS D&E VALENCIENNES le même jour et demandait qu’il soit contrôlé sa bonne réception.
Par mail en date du 24 décembre, la société GEODIS D&E VALENCIENNES confirmait la bonne réception de ce virement et qu’elle allait procéder à la réouverture des comptes. Il lui était en revanche de veiller au respect de la prochaine échéance.
Par mail en date du 07 janvier 2025, la société GEODIS D&E VALENCIENNES indiquait à Monsieur [W] [G] qu’elle allait être contrainte de procéder à nouveau au blocage des comptes, le virement de 24.239,36 euros n’ayant pas été reçu.
Ce dernier confirmait que le virement n’avait pas été effectué mais qu’il serait régularisé le 15 janvier. Il indiquait en outre que selon sa comptabilité le montant cumulé des factures serait de 15.000 euros pour les factures d’octobre et 9.000 euros pour les factures de novembre.
Par mail en date du 08 janvier, la société GEODIS D&E VALENCIENNES répondait que compte tenu des retards de paiement elle était contrainte de bloquer les comptes jusqu’à apurement des retards.
Était joint le récapitulatif des sommes dues pour chaque compte dont en particulier la somme de 37.684,87 euros pour la société [B].
Par mail en date du 08 janvier également, Monsieur [G] indiquait que selon lui, le règlement de la somme de 12.584,48 euros effectué au mois de décembre n’avait pas été comptabilisé dont 10.059,32 euros concernant la société GEODIS D&E VALENCIENNES.
Par mail en date du 09 janvier la société GEODIS D&E VALENCIENNES confirmait que ce règlement avait permis la réouverture des comptes et qu’il était enregistré dans le compte [B].
Par mail en date du 23 janvier 2025, la société GEODIS D&E VALENCIENNES informait Monsieur [G] qu’elle allait déclarer sa créance à l’encontre de la société [B] [U] d’un montant de 13.569,23 euros compte tenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 20 janvier 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Il était précisé que des poursuites pourraient être engagées conformément aux dispositions de l’article L132-8 du Code de commerce.
Par mail en date du 20 février 2025, la société GEODIS D&E VALENCIENNES rappelait à Monsieur [G] que le compte de la société [B] était débiteur de la somme globale de 27.669,46 euros au titre de six factures et que celui de la société [Q], était débiteur quant à lui de la somme de 14.549,39 euros. Il était précisé que ces deux comptes étaient fermés et que ces impayés seraient transmis au contentieux avec des possibilités de refacturation aux destinataires des transports.
Monsieur [W] [G] ne répondait cependant pas à ce mail.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 avril 2025, le cabinet [Localité 1] Contentieux adressait en premier lieu à la société [B] une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de principal de 27.669,46 euros au titre des factures impayées, une somme de 175,94 euros au titre des intérêts et 240 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit un total de 28.085,40 euros.
En l’absence de réponse de la part de cette dernière une assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de TOULOUSE lui était délivrée le 13 mai 2025.
Après discussions un accord était trouvé entre les parties selon lequel la société [B] s’engageait à procéder au règlement de la somme réclamée en principal soit 27.669,46 euros en sept échéances, une première échéance de 15.000 euros devant être réglée au mois de juillet, le solde soit la somme de 12.669,46 euros devant être réglée en six échéances de 2.111,58 euros du mois d’août 2025 au mois de janvier 2026.
La société [B] s’engageait également à régler une somme forfaitaire de 908,80 euros au titre de l’article 700 et des dépens.
Ainsi par décision en date du 25 septembre 2025 et compte tenu des règlements effectués par la société [B], le juge des référés condamnait cette dernière à régler à la société GEODIS D&E VALENCIENNES à titre de provision la somme de 10.557,90 euros en cinq échéances de 2.111,58 euros chacune du mois de septembre 2025 au mois de janvier 2026.
Il était précisé qu’en cas de non-respect par la société [B] des termes de cet accord et en particulier d’un seul terme de l’échéancier, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 août 2025, le cabinet [Localité 1] Contentieux adressait également à la société [Q] une mise en demeure de procéder au
règlement de la somme de principal de 14.549,39 euros au titre des factures impayées, une somme de 106,40 euros au titre des intérêts et 240 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit un total de 14.895,79 euros.
Ladite lettre de mise en demeure est restée infructueuse.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [Y] [E], Commissaire de Justice à TOULOUSE en date du 21 octobre 2025, la société GEODIS D&E VALENCIENNES a fait donner assignation à la société [Q], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 489 et 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce,
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société GEODIS D&E VALENCIENNES la somme en principal de 14.549,39 euros au titre des factures émises et non réglées assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de leur date d’échéance jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société GEODIS D&E VALENCIENNES la somme de 240 euros au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la société [Q] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [C] [R], représentant la société GEODIS D&E VALENCIENNES, confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société GEODIS D&E VALENCIENNES la somme en principal de 14.549,39 euros au titre des factures émises et non réglées assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de leur date d’échéance jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société GEODIS D&E VALENCIENNES la somme de 240 euros au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la société [Q] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Défendeur :
La société [Q] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».
La société [Q], défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la société GEODIS D&E VALENCIENNES. En l’espèce, la défaillance de la société [Q] est avérée, et les pièces produites par la société GEODIS D&E VALENCIENNES justifient parfaitement les sommes demandées par elle.
En conséquence, qu’il y a lieu de :
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société GEODIS D&E VALENCIENNES la somme en principal de 14.549,39 euros au titre des factures émises et non réglées assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de leur date d’échéance jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société GEODIS D&E VALENCIENNES la somme de 240 euros au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la société [Q] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la société [Q] à payer à la société GEODIS D&E VALENCIENNES la somme en principal de 14.549,39 euros au titre des factures émises et non réglées assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de leur date d’échéance jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNE la société [Q] à payer à la société GEODIS D&E VALENCIENNES la somme de 240 euros au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNE la société [Q] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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