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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 4 mars 2026, n° 2025F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 4 mars 2026
N° RG : 2025F00061 SAS NEWLOC [Localité 1] SAS GREEN ENERGY AQUITAINE
SAS GREEN ENERGY [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant
Défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 novembre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 4 mars 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience.
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
À compter du mois de juillet 2024, la société GREEN ENERGY AQUITAINE a loué auprès de la société NEWLOC divers engins de chantier dans le cadre de son activité de travaux publics, après avoir signé les conditions générales de location le 25 juillet 2024
La société GREEN ENERGY AQUITAINE est restée débitrice des factures suivantes :
* Facture du 30 septembre 2024 : 5 481,00 € TTC
* Facture du 23 octobre 2024 : 3 397,86 € TTC
* Facture du 31 octobre 2024 : 3 205,08 € TTC
* Facture du 30 novembre 2024 : 4 293,64 € TTC
* Facture du 31 décembre 2024 : 4 711,42 € TTC Soit un montant total de 21 089,00 € TTC.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société GREEN ENERGY AQUITAINE et sont demeurées infructueuses.
Le 5 mars 2025, la société NEWLOC a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 26 mars 2025, Madame la juge en charge des injonctions de payer du Tribunal de commerce de Bergerac a enjoint à la société GREEN ENERGY AQUITAINE de payer à la société NEWLOC la somme de 21 089,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, outre 125,36 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 mai 2025.
Le 1er août 2025, Monsieur [Y] [E] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l’audience du 8 octobre 2025, la SAS GREEN ENERGY AQUITAINE n’a pas comparu, la lettre de convocation envoyée en recommandé avec accusé de réception étant retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2025 et un courrier d’avis de renvoi a été adressé par lettre simple à la SAS GREEN ENERGY AQUITAINE.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 26 novembre 2025, lors de laquelle Me [G] [J] loco Me David CORVEE, conseil de la société NEWLOC a déposé son dossier.
Monsieur [Y] [E], demandeur à l’opposition, n’a pas comparu ni n’était représenté.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2025, la Société NEWLOC demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [Y] [E] irrecevable en son opposition interjetée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de BERGERAC en date du 26 mars 2025 pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société NEWLOC une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS LE CAS OU LA JURIDICTION VIENDRAIT A CONSIDERER QUE L’OPPOSITION A BIEN ETE FORMALISEE PAR LA SOCIETE GREEN ENERGY AQUITAINE ET QUE [Localité 2]-CI EST RECEVABLE,
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
CONDAMNER la société GREEN ENERGY AQUITAINE à payer à la société NEWLOC la somme de 21 089,00 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 17 janvier 2025 ;
CONDAMNER société GREEN ENERGY AQUITAINE à payer à la société NEWLOC la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (Articles L. 441-10 et D 441-5 du Code de commerce) avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société GREEN ENERGY AQUITAINE à payer à la société NEWLOC la somme de 1 500,00 € au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de location, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société GREEN ENERGY AQUITAINE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et à payer à la société NEWLOC une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Monsieur [Y] [E] est non comparant et non représenté et n’a pas fait connaître ses observations.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2025 a été rendue à l’encontre de la société GREEN ENERGY AQUITAINE.
L’opposition a été formée par Monsieur [Y] [E] en son nom personnel.
L’article 31 du Code de procédure civile indique que :« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du Code de procédure civile prévoit que :« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Et l’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Monsieur [Y] [E] est le dirigeant de la société GREEN ENERGY AQUITAINE. Cette société constitue cependant une personne morale distincte de son dirigeant.
L’opposition à l’ordonnance a été rédigée au nom de Monsieur [Y] [E].
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [Y] [E] aurait formé opposition en qualité de représentant légal de la société GREEN ENERGY AQUITAINE.
La procédure d’injonction de payer concerne exclusivement la société GREEN ENERGY AQUITAINE, débitrice des factures litigieuses.
Monsieur [Y] [E] ne justifie donc ni de la qualité ni de l’intérêt à agir.
L’opposition formée par ce dernier sera donc déclarée irrecevable et par conséquent, dira que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 mars 2025 est définitive et conserve son plein et entier effet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEWLOC la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à la société NEWLOC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [E], qui succombe en son opposition, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par Monsieur [Y] [E] est irrecevable,
En conséquence, dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président.
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