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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 4 févr. 2026, n° 2025F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2025F00070 SAS EGC AERO [Localité 1] SAS ICARE FLIGHT ACADEMY
SAS EGC AERO [Adresse 1] de
Demandeur à l’injonction
Roumanière [Localité 2]
comparant par Me Frédéric CHASTRES [Adresse 2] et défendeur à l’opposition
[Adresse 3] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision avant dire droit,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 4 février 2026 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seings privés en date du 6 juin 2023, la société SAS ICARE FLIGHT ACADEMY (ciaprès désigné ICARE), société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 921 847 885, dont le siège social se situe [Adresse 4] et dont l’activité est la formation continue d’adultes (école de pilotage) a conclu le 6 juin 2023 avec la SAS EGC AERO / AEROPORT [Localité 3]-DORDOGNE-PERIGORD (ci-après désignée EGC AERO), société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 879 708 923, dont le siège social se situe [Adresse 5] et dont l’activité sont les services auxiliaires des transports aériens, une convention simple d’occupation temporaire du domaine public aéronautique non constitutive de droits réels.
Cette convention prévoyait l’occupation de 2 lots contenant hangar, bureaux et parking jusqu’au 31 décembre 2031 maximum, en contre partie du versement d’une redevance mensuelle de 1 979,16 € HT, payable mensuellement et révisée 1 fois par an à échéance de l’année civile en fonction de l’évolution de l’indice de loyers commerciaux ILC fixé par l’INSEE.
Par acte reçu par le tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 7 novembre 2024, la société INEO DEFENSE a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire à l’encontre de la société ICARE. Par ordonnance du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de VERSAILLES à fait droit à la demande. La saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la société EGC AERO le 4 décembre 2024 sur un aéronef appartenant à la société ICARE et stationné dans le hangar loué par la société ICARE.
Par courrier en LRAR en date du 29 janvier 2025, la société EGC AERO a mis en demeure la société ICARE à la suite d’impayés de règlements de redevances pour un montant total de 47 069,71 € (redevances et intérêts de retard inclus).
En mars 2025, les deux sociétés se sont entendues pour la mise en place d’un échéancier. Ce dernier n’a jamais été ensuite formalisé. En l’absence d’accord entre les parties, la société EGC AERO a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de NIMES.
Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de NIMES a rendu le 19 juin 2025 une ordonnance faisant injonction au débiteur la SAS ICARE FLIGHT ACADEMY de payer au demandeur la SAS EGC AERO, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 42 192,11 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
* 51,60 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a précisé qu’en cas d’opposition, l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de BERGERAC
Cette ordonnance a été signifiée par voie d’huissier en date du 23 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 07 aout 2025, la société ICARE FLIGHT ACADEMY a formé opposition à cette ordonnance. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, la société EGC AERO demande au tribunal de :
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la convention simple d’occupation temporaire du domaine public aéronautique signée entre les parties le 6 juin 2023,
CONDAMNER la société ICARE FLIGHT ACADEMY à payer à la société EGC AERO la somme de 39.817,12 € au titre des factures impayées depuis décembre 2023 jusqu’en décembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point à compter de la mise en demeure, soit à compter du 29 janvier 2025 ; CONDAMNER la société ICARE FLIGHT ACADEMY à payer à la société EGC AERO la somme de 26.509,90 € au titre des factures impayées depuis janvier 2025 jusqu’en octobre 2025, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point à compter de la date de
signification du jugement à intervenir ;
PRONONCER la résiliation judiciaire de la convention simple d’occupation temporaire du domaine public aéronautique signée entre les parties le 6 juin 2023 :
En conséquence,
ORDONNER à la société ICARE FLIGHT ACADEMY de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
À défaut de la libération volontaire des lieux,
AUTORISER la société EGC AERO à faire procéder à l’expulsion de la société ICARE FLIGHT ACADEMY ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours de la force publique ;
FIXER à la somme mensuelle de 2.500 € l’indemnité d’occupation due par la société ICARE FLIGHT ACADEMY à la société EGC AERO à compter du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu’à la parfaite libération des locaux loués :
CONDAMNER la société ICARE FLIGHT ACADEMY à payer à la société EGC AERO la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ICARE FLIGHT ACADEMY aux entiers dépens :
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit.
La SAS ICARE FLIGHT n’a ni comparu, ni conclu.
Le demandeur a été entendu en ces explications lors de l’audience du 17 décembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 04 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
La société EGC AERO expose que :
La société EGC AERO est créancière de redevances entre décembre 2023 à octobre 2025.
La société ICARE FLIGHT ACADEMY a reconnu être débitrice des sommes jusqu’en décembre 2024. Une partie des locaux a été vidée mais l’aéronef est toujours stationné dans le hangar loué.
La convention est ainsi toujours applicable et que ses redevances sont donc toujours dues.
La relocation des locaux est impossible tant que l’aéronef est présent.
La convention d’occupation temporaire prévoit les cas de résiliation en cas de faute grave, dont un retard de règlement des redevances plus de 4 mois.
Une indemnité de 2500 € mensuelle sera due par ICARE FLIGTH ACADEMY à partir du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération totale des locaux.
Elle produit les justificatifs nécessaires à fonder ses demandes.
La société ICARE FLIGTH ACADEMY qui n’a pas comparu n’a pas fait connaitre de moyens de défense.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de la SAS ICARE, et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
La requête satisfait aux conditions de l’article 472 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière.
L’ordonnance d’injonction de payer précisait qu’en cas d’opposition, l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de BERGERAC. Le tribunal de BERGERAC est donc compétent.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société SAS ICARE FLIGHT ACADEMY a formé opposition le 7 aout 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2025 signifiée le 23 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ;
le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
L’examen des pièces versées aux débats par les parties ne permet pas au tribunal d’apprécier avec une précision suffisante les conséquences d’une résiliation éventuelle de la convention d’occupation temporaire.
Or selon l’article 1103 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; ainsi, il appartient au tribunal de veiller à la stricte exécution des obligations souscrites par les parties selon les termes de leurs accords.
En l’état, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour rendre une décision éclairée et faire une juste application des dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de produire le cahier des clauses et conditions générales (CCCG) – annexe 1 de la convention simple d’occupation temporaire du domaine public aéronautique signée le 6 juin 2023 avant la prochaine audience.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2026, en application de l’article 444 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision avant dire droit, après en avoir délibéré Ordonne la fourniture par SAS EGC AERO des pièces suivantes : – cahier des clauses et conditions générales (CCCG) – annexe 1 de la convention simple d’occupation temporaire du domaine public aéronautique signée le 6 juin 2023 Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 1 er avril 2026 à 14 heures Réserve les dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 46,63 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
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