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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 19 janv. 2026, n° 2025007282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025007282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 19 janvier 2026
RG: 2025007282
Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 06 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 19 janvier 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Sté PRIORIS [Adresse 2] Comparante par Maître Amaury PAT, Avocat plaidant au barreau de LILLE, et Maître Renaud PETIT, Avocat postulant au barreau de NANCY, substitués par Maître Delphine NOIROT, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [I] [B] [Adresse 1] Non comparant à l’audience du 06/10/2025, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 19/01/2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
La SAS PRIORIS a conclu le 15 Mai 2021 avec la Sarl ENT’FIBER un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule d’occasion Polo Volkswagen.
En garantie de ce contrat, M. [B] [I], gérant de la Sarl ENT’FIBER s’est obligé solidairement, le même jour, par acte de caution, à payer au bailleur ce que lui devrait la locataire au cas où cette dernière ne pourrait faire face à ses obligations.
Par jugement en date du 12 avril 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl ENT’FIBER et a désigné Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2022 la SAS PRIORIS a déclaré sa créance au passif de la procédure.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Préalablement à la résiliation du contrat de location avec option d’achat, M. [B] [I], gérant, a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception datée du 21 décembre 2022, en sa qualité de caution solidaire de la Sarl ENT’FIBER, de régler la somme de 18 167,34 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 janvier 2025, M. [B] [I] a été de nouveau appelé en garantie pour le paiement de la somme de 17 465,34 €, montant rectifié après restitution et vente du véhicule. En vain.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 11 août 2025 la SAS PRIORIS a assigné devant ce tribunal M. [B] [I] aux fins de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile
* dire recevable et bien fondée la société la SAS PRIORIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Monsieur [B] [I] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 17 465,34 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 21/12/2022 et jusqu’au jour du complet paiement ;
* condamner Monsieur [B] [I] à payer la somme de 2 000,00 € au profit de la SAS PRIORIS, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner Monsieur [B] [I] aux entiers frais et dépens.
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La remise de l’assignation à M. [B] [I] n’ayant pu se faire bien que toutes les démarches et enquêtes possibles aient été entreprises par le commissaire de justice, il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025, M. [B] [I] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il y a lieu de constater que l’assignation respecte les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS PRIORIS verse aux débats : – en pièce n°1 l’offre de contrat de location avec option d’achat accompagnée de ses conditions générales et d’annexes incluant notamment l’acte de caution. L’ensemble est paraphé et signé par la Sarl ENT’FIBER et par M. [B] [I],
* en pièce n°2 le décompte de la créance due,
* en pièce n°5 la copie de la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat adressée à M. [B] [I],
* en pièces n°6.1 et n°6.2 les copies des lettres de résiliation du contrat de location,
* en pièces n°8, n°9 et n°12 les copies des lettres de déclaration de créances des 11 mai 2022, 21 décembre 2022 et 15 janvier 2025,
* en pièce n°13 le décompte de la vente du 18 novembre 2024 de la Volkswagen Polo.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le tribunal observe que M. [B] [I] par la mention manuscrite de l’acte de caution (pièce n° 1), s’engage à rembourser
dans la limite de 24 062,51 € les sommes dues au bailleur si la Sarl ENT’FIBER n’y satisfait pas elle-même.
Le tribunal constate que la SAS PRIORIS verse aux débats en pièce n°2 le décompte de créance due, certifié sincère et véritable au 21 décembre 2022 lequel laisse apparaître un montant de 17 465,34 € après pris en compte d’une part des loyers restant dus à la date de résiliation, la valeur résiduelle telle que fixée au contrat et d’autre part du prix de vente net des frais de gardiennage, d’enlèvement et de treuillage.
Il s’infère de ces éléments que la demande présentée par la SAS PRIORIS à l’encontre de M. [B] [I] respecte le prescrit des dispositions de l’article 472 précité.
Dès lors, le tribunal condamne M. [B] [I] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 17 465,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS PRIORIS sollicite la somme de 2 000 €.
Cette société ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 € et de rejeter le surplus de sa demande.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée.
Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 17 465,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 2025007282 PRIORIS – M. [I] [B].
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