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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 3 juin 2025, n° 2024F00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N° de RG : 2024F00881
31 N° MINUTE : 2025F01462 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS MANUTENTION TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI) [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [W],Président, [Adresse 5]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Guy-Natal YITCKO [Adresse 9]
* SA SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI) [Adresse 6] Représentant légal : M. [R] [I] [W],Directeur général, [Adresse 5]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Guy-Natal YITCKO [Adresse 9]
* SAS [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD) [Adresse 1] Représentant légal : Mme [C] [U],Directeur général, [Adresse 5]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Guy-Natal YITCKO [Adresse 9]
DEFENDEUR(S) :
* SARL DirectTel [Adresse 4] Représentant légal : M. [N], [F] [H],Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 8] (E1578) et par Me Isabelle PORTET [Adresse 7] [Courriel 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 15 MAI 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Les trois sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (RCS Versailles 388 801 730), sise [Adresse 1], ci-dessous dénommée MTI, SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS, ci-dessous dénommée SPVI (RCS Versailles 424 019 602) sise [Adresse 6], et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (RCS Versailles 421 372 145) sise [Adresse 1] ci-dessous dénommée JFD, se disent créancière de la société DIRECTTEL (RCS Bobigny 883 826 349) pour un montant total de 17 125,36 € au titre d’écarts entre les factures et les prélèvements et du règlement de l’indemnité de résiliation d’un contrat de location financière avec la société GRENKE.
Les mises en demeure adressées à la défenderesse pour résoudre ces litiges sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, signifié à personne habilitée, MTI, SPVI et JFD ont assigné la SARL DIRECTTEL à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée au 23 mai 2024.
Dans leur assignation les sociétés MTI, SPVI, et [W] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
CONSTATER que les Sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE, SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT sont bien fondées à demander la condamnation de la Société DIRECTTEL à lui payer les montants dus au titre des montants trop prélevés au titre des prestations téléphoniques et maintenance téléphoniques, internet par le biais de la fibre optique, ainsi que les appels illimités des postes fixes et mobiles dans le cadre du contrat la liant aux sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE et SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS ainsi que la somme de 18.247,68 € TTC correspondant au montant de prise en charge des frais de résiliation GRENKE, objet du contrat JFD n°058-047096 la résiliation du contrat de location n° 296029FGO intervenue à la date du 26 novembre 2020, soit à l’issue du délai de 8 jours à compter de la réception, selon accusé de réception émargé le 18 novembre 2020, de la mise en demeure notifiée le 29 octobre 2020;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la Société DIRECTTEL à payer à la Société MTI :
* la somme au principal de 494,14 € correspondant au montant injustement prélevé au titre du contrat de prestation téléphonique signé le 31 octobre 2023 ;
* CONDAMNER la Société DIRECTTEL à payer à la Société SPVI :
* la somme au principal de 1 424,84 € correspondant au montant injustement prélevé au titre du contrat de prestation téléphonique signé le 31 octobre 2023 ;
* CONDAMNER la Société DIRECTTEL à payer à la Société [W] FINANCE DEVELOPPEMENT:
* la somme au principal de 15.206,40 € HT correspondant au montant de prise en charge des frais de résiliation GRENKE objet du contrat n° 058-047096, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de mise en demeure et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement;
* CONDAMNER la Société DIRECTTEL à payer aux sociétés MTI, SPVI et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT
* la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société DIREECTTEL en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, ainsi que les éventuels frais exposés pour obtenir le paiement des dites sommes ;
* ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00881 a été appelée à huit audiences de mise en état du 23 mai 2024 au 6 mars 2025
Dans ses conclusions en réponse, déposées à l’audience du 3 octobre 2024, le défendeur demande au Tribunal de :
Accueillir la société DIRECTTEL, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER les sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI), SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI), et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD), de l’ensemble de leurs demandes mal fondées ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI) à payer à la société DIRECTTEL la somme de 732,88€ TTC ;
CONDAMNER la société SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI), à payer à la société DIRECTTEL la somme de 1.178,91€ TTC ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI), SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI), et [W] FINANCE
DEVELOPPEMENT (JFD) à payer à la société DIRECTTEL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI), SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI), et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD) aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024, le demandeur réitère les demandes énoncées dans l’assignation y ajoutant :
CONDAMNER la Société DIRECTTEL à payer aux sociétés MTI, SPVI, et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT :
La somme de 10.000 € pour résistance abusive à paiement et pour avoir injustement prélevé sur leur compte bancaire sur plusieurs mois des sommes injustifiées ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024, le défendeur réplique et demande au Tribunal de :
Accueillir la société DIRECTTEL, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER les sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI), SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI), et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD), de l’ensemble de leurs demandes mal fondées ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI) à payer à la société DIRECTTEL la somme de 1.039,04 € TTC ;
CONDAMNER la société SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI), à payer à la société DIRECTTEL la somme de 1.529,11 € TTC ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI), SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI), et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD) à payer à la société DIRECTTEL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI), SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI), et [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD) aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2025, les demandeurs renouvellent leurs demandes du 14 novembre 2024.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 27 mars 2025 ;
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile :
* tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées ;
* constaté la présence des demandeurs ;
* constaté la présence du défendeur ;
* entendu les parties présentes ;
* demandé par note en délibéré aux demandeurs de fournir une attestation de paiement de l’indemnité de résiliation à Grenke ;
* clôturé son audition ;
* informé qu’il rendra compte au Tribunal ;
* mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 3 juin 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
Les demandeurs exposent :
Les 3 sociétés MTI, SPVI et JFD font partie du même groupe [W], toutes présidées par M. [R] [W]. Elles ont été approchées par DIRECTTEL qui leur a proposé de nouveaux contrats de prestations téléphoniques et internet. Ces contrats prévoyaient le remboursement à JFD de l’indemnité de résiliation due à Grenke.
DIRECTTEL n’a pas réglé ces frais de résiliation.
La requérante fait valoir que dans le but de se faire financer par Grenke le prix des divers matériels, DIRECTTEL a adressé à Grenke de faux contrats avec utilisation de cachets commerciaux erronés et des adresses non valables. A la suite du dépôt d’une plainte, SPVI a immédiatement réagi auprès de Grenke qui a annulé le contrat. Des prélèvements indus ont été effectués pour un montant de 1 538,42 € sur le compte de SPVI.
De même DIRECTTEL a adressé à GRENKE un courrier frauduleux en RAR sollicitant la résiliation du contrat de location précisant que les frais de résiliation ont été remboursés à JFD, ce qui est faux.
Elle estime que les prélèvements antérieurs au 1 er novembre 2023 sont indus, les contrats définitifs ayant été signés le 31 octobre 2023.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, elle produit notamment les pièces suivantes :
* Le bon de commande BDC 2023 012 en date du 31 octobre 2023 signé entre DIRECTTEL et MTI ;
* Le bon de commande BDC 2023 013 signé entre DIRECCTEL ET SPVI ;
* Le courriel daté du 11 décembre 2023 de DIRECTTEL à JFD confirmant la prise en charge de l’indemnité de résiliation ;
* La facture Grenke de résiliation du contrat 058_047096 d’un montant TTC de 18 247,68€ en date du 28 novembre 2023 ;
* Les relevés de compte bancaire mentionnant les prélèvements contestés ;
* La mise en demeure adressée à DIRECTTEL en date du 8 janvier 2024 ;
* La plainte déposée contre DIRECTTEL ;
* Le document Grenke demandé lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire mentionnant 12 règlements de 1 382,40 € effectués par JFD au titre de ce contrat 058 047096;
Le défendeur expose :
DIRECTTEL a signé avec MTI et SPVI plusieurs contrats :
* BDC2023 32 en date du 12 juin 2023 portant sur le matériel téléphonique et les lignes téléphoniques fixes et mobiles ;
* BDC 2023-46 en date du 1 er septembre 2023 annulant et remplaçant les contrats du 12 juin 2023 ;
* BDC 2023-12 en date du 31 octobre 2023 annulant et remplaçant les contrats du 1 er septembre 2023, toujours en vigueur.
Les contrats ont été financés par Grenke en date du 31 octobre 2023.
Finalement après la signature du bon de souscription, SPVI n’a pas souhaité souscrire à l’offre mobile de 37€ par mois qui n’a jamais été facturée. Cependant elle a demandé un devis pour la création de 3 boites mail qui prévoyait un versement de 900 € HT et un abonnement mensuel de 39 € HT, porté à 52 € mensuel suite à la demande de création d’une boite mail supplémentaire.
Pour les factures MTI, elle expose que la maintenance, offerte d’après les contrats, a été facturée à tort en 2023, et reconnait un trop perçu de 207,29 TTC au titre de l’année 2023.
Pour les mois de janvier à octobre 2024, les frais de maintenance ont été facturés à tort soit un trop facturé au profit de MTI de 126 €. DIRECTTEL propose amiablement d’annuler les frais de recouvrement de 40 € HT soit 480 € TTC.
Aucune facture de 2024 n’ayant été réglée la dette totale de MTI s’élève à 1852,33 € – 126 € – 480 € – 207,29 € soit 1 039,04 €.
Pour les factures SPVI, elle expose que la maintenance, offerte d’après les contrats, a été facturée à tort en 2023, soit un trop perçu de 254,49 € les factures ayant été réglées.
Pour les mois de janvier à décembre 2024, dont aucune n’a été réglée, la maintenance a été facturée à tort de janvier à avril 2024 (37*1.20*4=177.60 €), 2 avoirs de 133.20 € émis à ce titre en mai et juin 2024. DIRECTTEL propose amiablement d’annuler la facturation des frais forfaitaires de recouvrement soit pour 2024, la somme de 480 €. La créance de DIRECTTEL sur SPVI s’élève donc à 2 176,80 € (total de la facturation en 2024) diminué du trop facturé 177.60 € et des frais de recouvrement à annuler 480 € augmenté des 2 avoirs sur la maintenance soit 2 176,80 € – 177,60 € – 480 € + 266,40 € = 1 785,60 €.
La dette de SVPI s’élève donc à 1 785,60 € – 254,49 € = 1 531,11 €
Pour l’indemnité de résiliation, DIRECTTEL ne conteste pas s’être engagée à rembourser l’indemnité de résiliation due à Grenke lors de la rupture du contrat. Elle conteste la réalité du paiement de cette indemnité par JFD. Elle argue du fait que la convention de résiliation produite n’est pas signée et demande des justificatifs.
A l’appui de ses prétentions elle produit notamment :
Pour MTI
* Le bon de commande BDC 2023 32 en date du 12 juin 2023 entre DIRECTTEL et MTI ;
* Le bon de commande BDC 2023 46 en date du 1/09/2023 entre DIRECTTEL et MTI ;
* Le bon de commande BDC 2023-12 en date du 31 octobre 2023 entre DIRECTTEL et MTI ;
* Le contrat de location financière entre Grenke et MTI en date du 31/10/2023 ;
* Le PV de livraison signé par MTI auprès de Grenke ;
* L’ensemble des factures d’août 2023 à décembre 2024.
Pour SPVI
* Le bon de commande BDC 2023 31 en date du 12 juin 2023 entre DIRECTTEL et SPVI ;
* Le bon de commande BDC 2023 21 en date du 1/09/2023 entre DIRECTTEL et SPVI ;
* Le bon de commande BDC 2023-13 en date du 31 octobre 2023 entre DIRECTTEL et SPVI ;
* Le contrat de location financière entre Grenke et SPVI en date du 31/10/2023 ;
* Le PV de livraison signé par SPVI auprès de Grenke ;
* L’ensemble des factures d’août 2023 à décembre 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la validité des différents contrats signés entre les deux demanderesses et DIRECTTEL n’est pas contestée.
Sur la demande de MTI au titre de l’écart entre les prélèvements et les factures dues.
La somme de 801,14 € prélevée en 2023 correspond aux factures présentées par DIRECTTEL pour cette année. S’il n’est pas contesté que le dernier contrat annule et remplace les précédents, cela n’efface en rien les sommes dues au titre des contrats qui ont été en vigueur précédemment soit le contrat 2023 032 du 12 juin au 1 er septembre 2023 puis le contrat 2023-046 du 1 er septembre au 31 octobre 2023. Les sommes prélevées par DIRECTTEL en 2023 sont justifiées par des factures sur lesquelles DIRECTTEL reconnait des erreurs de facturation (maintenance facturée à tort) pour un montant de 249.29 €.
La créance étant certaine liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera DIRECTTEL à payer à la société MTI la somme de 249,29 € et déboutera MTI du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande de SPVI au titre de l’écart entre les prélèvements et les factures dues
La somme de 376,91 € prélevée en août et septembre 2023 correspond aux factures présentées par DIRECTTEL pour ces deux mois. S’il n’est pas contesté que le dernier contrat annule et remplace les précédents, cela n’efface en rien les sommes dues au titre des contrats qui ont été en vigueur précédemment soit le contrat 2023 021 du 12 juin au 1 er septembre 2023. DIRECTTEL reconnait un trop perçu sur ces factures pour un montant de 123,29 €. Pour les factures des mois d’octobre 2023 à janvier 2024, le demandeur met en avant un écart entre les sommes prévues par le contrat et les prélèvements.
DIRECTTEL produit de son côté l’ensemble des factures correspondant aux prélèvements et reconnait un trop perçu de 177,60 € (4*37 €*1,2).
La créance étant certaine liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera DIRECTTEL à payer à MPVI la somme de 300,89 € et déboutera MPVI du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité de résiliation
L’engagement de DIRECTTEL de régler aux demandeurs l’indemnité de résiliation des contrats en cours avec Grenke n’est contesté par aucune des parties.
Ces engagements sont ainsi rédigés :
* Pour le contrat SPVI 2023013 du 31 octobre 2023 : « prise en charge par DIRECTTEL des frais de résiliation GRENKE selon leur convention du contrat JFD à octobre 2023 » ;
* Pour le contrat MTI 2023032 du 12 juin 2023 : « prise en charge des frais de résiliation GRENKE et AXE INTERNATIONAL » ;
Suite à la demande de JFD de résiliation desdits contrats, Grenke a adressé (pièce 9 demandeur) le 28 novembre 2023 une convention de résiliation portant les indications suivantes : durée 63 mois, début de contrat 1/10/2019, loyers restant à échoir 12, loyer HT 1152 €.
Cette convention précisait : « nous vous transmettrons à réception de votre règlement une facture acquittée. »
Or, selon l’état du contrat de location 058 047096 produit par les requérantes, celui-ci présente un solde nul.
D’après ce décompte il apparait en effet que JFD a poursuivi le paiement des 12 loyers facturés par Grenke au titre de l’année 2024.
En ne démontrant pas s’être acquittées des indemnités de résiliation, seules désignées dans les stipulations des contrats susvisés, les demanderesses ne peuvent pas prétendre à un quelconque remboursement à ce titre de la part de DIRECTTEL.
En conséquence, le Tribunal déboutera JFD de sa demande de remboursement de l’indemnité de résiliation de 15 206,40 €.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire de l’éventuel rejet des prétentions par la juridiction.
Les créances des sociétés MTI et SPVI n’étant que partiellement fondées, la défense que la société DIRECTTEL a opposée ne peut être considérée comme abusive.
En conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande des sociétés JFD, MTI et SPVI à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
DIRECTTEL produit un état de l’ensemble des factures MTI impayées sur l’année 2024 soit un montant de 1 852,33 € sur lesquelles elle accorde un avoir de 606 €. Ces factures rectifiées sont conformes au contrat 2023 12.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera MTI à verser à DIRECTTEL la somme de 1 246,33 €.
DIRECTTEL produit un état de l’ensemble des factures SPVI impayées sur l’année 2024 soit un montant de 2 176,80 € sur lesquelles elle accorde un avoir de 657,60 €. Ces factures rectifiées sont conformes au contrat 2023 13.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera SPVI à verser à DIRECTTEL la somme de 1 519,20 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner solidairement JFD, MTI et SVPI à payer à DIRECTTEL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs succombant principalement, le Tribunal les condamnera aux dépens
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe le 3 juin 2025, le Tribunal
CONDAMNE la société DIRECTTEL à payer à la société MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI) la somme de 249,29 € et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la société DIRECTTEL à payer à la SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI) la somme de 300,89 € et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE la société [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD) de sa demande de remboursement de l’indemnité de résiliation de 15 206,40 € ;
CONDAMNE la société MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI) à verser à la société DIRECTTEL la somme de 1 246,33 € ;
CONDAMNE la SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI) à verser à la société DIRECTTEL la somme de 1 519,20 € ;
DEBOUTE les sociétés [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD), MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI) et SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI) de leur demande au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD), MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI) et SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI) à payer à la société DIRECTTEL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [W] FINANCE DEVELOPPEMENT (JFD),
MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI) et SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SPVI) aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 Euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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