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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2024065201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065201
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 441339389
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
SAS CETIC PARTNERS – INGENIERIES, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 900597857
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Xerox Financial Services (ci-après XFS) a pour objet la location financière de matériel bureautique. Son activité consiste à acquérir le matériel préalablement choisi et réceptionné par l’utilisateur locataire, à la disposition duquel elle le met pendant la durée du contrat de location, contre paiement de loyers.
Par un contrat du 3 mars 2023, elle a donné en location un copieur à la société Cetic Partners-Ingéniérie (ci-après CPI), pour une durée courant du 6 avril 2023 au 31 juillet 2028, le loyer trimestriel s’élevant à 420 euros HT.
XFS déclare que CPI n’a réglé aucune facture, ce qui l’a conduite à la mettre en demeure par courrier du 16 novembre 2023 de régler ses arriérés sous huit jours, en lui indiquant qu’à défaut elle constaterait la résiliation de plein droit du contrat.
Ce courrier étant resté sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 8 octobre 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, XFS a assigné CPI.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 28 février 2023.
Condamner la société CETIC PARTNERS-INGENIERIES à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
*
1.268,74 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
*
120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce – 9.072 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
*
756 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de
l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société CETIC PARTNERS-INGENIERIES à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société CETIC PARTNERS-INGENIERIES de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué.
Condamner la société CETIC PARTNERS-INGENIERIES à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société CETIC PARTNERS-INGENIERIES aux dépens.
CPI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
XFS fait valoir que :
Elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, alors que CPI n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers,
Les conditions générales du contrat comportent une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement par le locataire, que XFS peut mettre en œuvre après l’envoi d’une mise en demeure, bien effectué en l’espèce,
A défaut de constatation de la résiliation de plein droit par le tribunal, celui-ci devrait prononcer sa résiliation judiciaire aux torts du locataire, pour inexécution de son obligation principale,
Outre les loyers échus non réglés et leurs accessoires, le locataire doit être condamné à payer à XFS l’indemnité de résiliation prévue au contrat, égale aux loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, ainsi que la pénalité de 10% de
celle-ci ; seule cette dernière peut s’analyser en une clause pénale susceptible d’être modérée par le tribunal, l’indemnité ayant un objet uniquement indemnitaire, Le locataire doit également être condamné à restituer le matériel loué à XFS, en application du contrat, et l’imposition d’une astreinte est demandée.
CPI, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève, quant à la régularité et la recevabilité, que :
*
au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; elle a été délivrée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et il apparaît du courrier adressé le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal par le président de CPI que celui-ci en a eu parfaite connaissance,
*
le Kbis daté du 19 janvier 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial et in bonis de la société assignée,
*
le “bon de commande location” attribue distinctement la compétence pour tout litige relatif au contrat de location au tribunal de Paris,
*
la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira en conséquence la demande de XFS régulière et recevable.
Sur son bien fondé
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
Le tribunal constate que le contrat du 3 mars 2023 entre XFS et CPI a été signé par les deux parties, et dit qu’il a été valablement formé.
Sur la demande de constater la résiliation de plein droit
La partie “RESILIATION (RES)” des conditions générales de location accompagnant le bon de commande, auquel le contrat signé fait renvoi, stipule en son article “RES 01” : “Si le Client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, sans préjudice de l’application de la clause de dédit stipulée au Contrat […]”
XFS fait valoir que CPI n’a en revanche payé aucun loyer, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, non comparante, et produit la mise en demeure qu’elle lui a adressée par courrier recommandé le 16 novembre 2023 de lui régler sous huit jours les factures échues. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le tribunal dit donc que les conditions pour la résiliation de plein droit du contrat par XFS sont réunies. Il observe que la demande telle que formulée dans le Par Ces Motifs de l’assignation indique par erreur une date de résiliation demandée à effet au 28 février 2023, et constatera la résiliation à effet au 31 janvier 2024, date de fin de la période couverte par la dernière facture échue à la date de la mise en demeure.
Sur les loyers échus
Le tribunal a établi ci-dessus que XFS avait rempli ses obligations contractuelles à l‘égard de CETIC, en mettant à sa disposition le matériel loué. CETIC avait en contrepartie l’obligation de s’acquitter des loyers convenus à bonne date, et a renoncé, en ne comparant pas, à présenter tout moyen tendant à démontrer qu’il aurait soldé sa dette.
XFS produit trois factures impayées, relatives à la période courant du 6 avril 2023, date de l’installation du matériel, au 31 janvier 2024, pour un montant de 1788,87 euros TTC.
La demande formulée par XFS dans son Par Ces Motifs, au titre de l’arriéré de loyer, ne s’élève toutefois qu’à 1 268,74 euros TTC.
Le tribunal condamnera en conséquence CPI à payer à XFS 1 268,74 euros TTC en principal au titre des échéances de loyer impayées.
Sur le dédit et la pénalité forfaitaire
L’article RES 02 “Dédit” des conditions générales stipule : “En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement des sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Équipement, du paiement d’un dédit au titre de la Location (“Dédit”) correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même encore non échues jusqu’au terme de la durée du contrat. En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du dédit.”
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat qui poursuit un objet à la fois comminatoire, en visant à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles, et indemnitaire, en fixant forfaitairement et à l’avance le montant de l’indemnité venant réparer le préjudice né de l’inexécution des obligations contractées.
Au cas présent, la majoration des charges financières pesant sur le locataire résultant de l’anticipation de l’exigibilité de tous les loyers dès la date de la résiliation répond effectivement à ce double objectif. L’ensemble de la disposition contractuelle précitée doit en conséquence s’analyser comme une clause pénale, et non pas uniquement sa partie relative à la pénalité de 10%.
Si le tribunal peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, modérer la pénalité s’il l’estime manifestement excessive, il considère en l’espèce que son montant, correspondant aux loyers à échoir majorés de 10%, n’est pas manifestement excessif en considération du but poursuivi. Il observe notamment que :
* l’équilibre économique du contrat de location financière repose pour XFS, qui a acquis le matériel donné en location auprès du fournisseur, sur la perception de la totalité des loyers – le matériel donné en location à CPI n’a pas été restitué à XFS, et l’obsolescence rapide des matériels bureautiques jointe à l’incertitude quant à leur bon fonctionnement en cas de reprise s’opposeraient en tout état de cause à leur remise en location, comme le rappelle le demandeur dans ses écritures.
Le montant des loyers à échoir à compter de la résiliation au 31 janvier 2024, jusqu’au terme du contrat, s’élève aux termes de celui-ci à 9 072 euros TTC, et la pénalité de 10% à 756 euros.
Le tribunal condamnera en conséquence CPI à payer à XFS au titre de la clause de dédit requalifiée en clause pénale 9 072 euros TTC et 756 euros non soumis à TVA, en principal.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code, et trois factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera en conséquence CPI à payer à XFS la somme de 3 x 40 euros, soit 120 euros.
Sur les intérêts de retard et leur capitalisation
Concernant les factures impayées, l’article L.441-10.II du code de commerce dispose que “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture […]. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
En l’espèce, les Conditions générales de location stipulent dans leur article FIN 06-Intérêts de retard : […] tout retard ou défaut de paiement, même partiel, entraîne, de plein droit et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, la perception par XFS d’intérêts de retard […]. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux d’intérêt minimal fixé par la loi, soit, depuis le 1er janvier 2009, trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.”
Le tribunal condamnera en conséquence CPI au paiement d’intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, sur le montant de 1 268,74 euros TTC de factures impayées, à compter du 8 octobre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
Concernant la clause pénale, le tribunal fera droit à la demande de XFS de condamner CPI au paiement d’intérêts au taux légal, sur les montants de 9 072 euros TTC et 756 euros non soumis à TVA, à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts demandée sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la restitution de l’équipement
L’article LOC 08-Restitution de l’Equipement en fin de Contrat stipule : “La fin de contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l’Équipement par le Client”.
Le tribunal fera en conséquence droit à la demande de XFS de condamner CPI à lui restituer l’équipement lui appartenant.
Au vu de l’absence d’intérêt financier significatif pour XFS de cette restitution, XFS indiquant comme mentionné supra que le type de matériel qu’elle loue ne se prête pas à une remise en location, et du fait que l’équilibre financier de son contrat a été pleinement rétabli par la pleine attribution de la clause pénale demandée, le tribunal assortira cette condamnation d’une astreinte d’un montant inférieur à sa demande de 50 euros par jour pendant deux mois, et la fixera à 5 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CPI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de CPI qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la SAS Xerox Financial Services régulière et recevable ;
Constate la résiliation du contrat de location entre la SAS Cetic Partners-Ingénieries et la SAS Xerox Financial Services, à effet au 31 janvier 2024 ;
Condamne la SAS Cetic Partners-Ingénieries à payer à la SAS Xerox Financial Services les sommes suivantes :
* 1 268,74 euros TTC au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement – 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 9 072 euros TTC et 756 euros non soumis à TVA au titre de la clause de dédit requalifiée en clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne la restitution par la SAS Cetic Partners-Ingénieries à la SAS Xerox Financial Services de l’équipement reçu en location de celle-ci, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SAS Cetic Partners-Ingénieries à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS Cetic Partners-Ingénieries aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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