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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2025J00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SUPPLAY SAS
[Adresse 2],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT en la personne de Maître BEUCHER-FLAMENT Elsa – [Adresse 1], Avocat plaidant,
Maître LESNE Pascal – [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
SEEM – SEMRAC SN SAS [Adresse 4], DÉFENDEUR – Assignée par exploit du 29 janvier 2025, déposé au dossier du Tribunal, signifié à personne morale, non comparante,
Débats en audience publique le 27/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Patrick MONTENOISEJuges :Monsieur Didier SAMSON et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
FAITS – PROCEDURE :
La société SUPPLAY gère une agence de travail temporaire.
La société SEEM – SEMRAC SN exerce une activité notamment de mécanique générale et de précision, d’élaboration et de production de dissipateurs thermiques.
Dans le cadre de son activité, la société SEEM – SEMRAC SN a sollicité la société SUPPLAY pour des prestations intérimaires ponctuelles.
Plusieurs intérimaires ont été mis à disposition de la société SEEM – SEMRAC SN dans le courant de l’année 2024, pour différents postes.
Les heures effecutées par les salariés ayant travaillé pour la société SEEM – SEMRAC SN ont été comptabilisées dans le logiciel PEGASE.
La société SUPPLAY a ensuite établi plusieurs factures concernant ces interventions, pour une somme globale de 27.074,32 €, comprenant sept factures différentes.
La société SEEM – SEMRAC SN n’a pas procédé au règlement de ces factures.
La société SUPPLAY a donc envoyé une lettre de mise en demeure de régler ces sommes à la société SEEM – SEMRAC SN en date du 23 octobre 2024.
Sans retour de la société SEEM – SEMRAC SN la société SUPPLAY n’a eu d’autre choix que de s’adresser à justice.
C’est ainsi que selon exploit introductif d’instance signifié le 29 janvier 2025, la société SUPPLAY a assigné la société SEEM – SEMRAC SN devant le Tribunal de Commerce de BERNAY à son audience du 27 février 2024, en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
A l’audience du 27 février 2024, en l’absence de la défenderesse, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 avril 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société SUPPLAY SAS :
Dans son acte introductif d’instance, complété par ses conclusions pour l’audience du 27 février 2025, la société SUPPLAY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* La juger recevable et bien fondée en son action,
* Condamner la société SEEM-SEMRAC SN au paiement, au profit de la société SUPPLAY d’une somme totale de 27.354,32 € ventilées comme suit :
* Sommes dues TTC au principal : 27.074,32 €
* Indemnités forfaitaires 280,00 €
Outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du Code de Commerce, et ce à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Autoriser la société SEEM-SEMRAC SN à se libérer de sa dette à raison de 13 échéances hebdomadaires de 2.000 € chacune, le solde devant être réglé en une 14 ème et dernière échéance,
* Juger que le premier règlement devra intervenir au plus tard le lundi de la semaine n°8 de l’année 2025, puis les suivants tous les lundi de chaque semaine qui suit jusqu’à complet apurement de la dette,
* Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, à bonne date, l’intégralité de la dette de la société SEEM-SEMRAC SN redeviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans formalité ni délai,
* Condamner la société SEEM-SEMRAC SN au paiement au profit de la société SUPPLAY d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
*Pour la société SEEM-SEMRAC SN :
Elle ne se présente pas ni personne pour elle, mais elle a pris contact avec le conseil du demandeur à la suite de l’assignation, et s’est engagée à régler 2.000 € par semaine à compter de la semaine 8 de l’année 2025, jusqu’à complet paiement.
SUR CE,
Sur la non comparution de la société SEEM-SEMRAC SN :
Attendu que la société SEEM-SEMRAC SN ne comparait pas à l’audience ni personne pour elle bien que régulièrement assignée et appelée ; qu’il sera constaté sa non comparution ;
Sur le principal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu que la société SUPPLAY SAS produit des conventions de mise à disposition, des relevés d’heures et sept factures (numéros 05983117 du 31/01/2024 pour 4.152,24 € – 05983118 du 31/01/2024 pour 4.264,68 € – 06019439 du 31/03/2024 pour 4.144,87€ – 06056974 du 31/05/2024 pour 3.908,70 € – 06082521 du 30/06/2024 pour 4.741,39 € – 06100643 du 31/07/2024 pour 5.349,34 € et 06117762 du 31/08/2024 pour 513,10 €) pour une somme globale de 27.074,32 € ;
Attendu que la société SUPPLAY SAS a adressé une mise en demeure à la société SEEM – SEMRAC SN par l’intermédiaire de son Conseil, en date du 23 octobre 2024 ;
Attendu que cette somme n’est pas contestée par la société SEEM-SEMRAC SN qui a proposé un échéancier de paiement par mail adressé au conseil de la demanderesse en date du 03 février 2025 ;
Attendu qu’en conséquence la société SEEM-SEMRAC SN sera condamnée à payer à la société SUPPLAY la somme de 27.074,32 € outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du Code de Commerce et comme précisé sur les factures de la société SUPPLAY, à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il est sollicité le règlement de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, et mentionnée sur les factures de la société SUPPLAY ;
Attendu que cette indemnité est de 40 € par facture, soit 280 € ;
Attendu qu’en conséquence la société SEEM-SEMRAC SN sera condamnée à payer à la société SUPPLAY la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; que cette somme ne sera pas augmentée d’intérêts conformément à l’article 1231-5 du Code Civil qui permet au juge de modérer la pénalité ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Attendu que le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 23 octobre 2024, date de la mise en demeure ; qu’ils ne sont pas dus au moins pour une année à la date de la présente décision ; que cette demande sera rejetée ;
Sur les délais de paiements :
Attendu qu’à la suite de la délivrance de l’assignation, la société SEEM-SEMRAC SN a proposé un échéancier de règlement à la société SUPPLAY qui n’y est pas opposée ; que cette proposition sera entérinée ;
Attendu qu’en conséquence et en application de l’article 1343-5 du Code Civil, la société SEEM-SEMRAC SN pourra s’acquitter de sa dette en 13 échéances hebdomadaires de 2.000,00 € chacune, le solde devant être réglé à la 14 ème et dernière échéance ;
Attendu que le premier règlement devra intervenir au plus tard le lundi de la semaine 8 de l’année 2025, puis les suivants, tous les lundi de chaque semaine qui suit jusqu’à complet apurement de la dette ;
Attendu que le défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette de la société SEEM-SEMRAC SN, sans formalité ni délai ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la société SUPPLAY sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ; qu’il n’y pas lieu de l’écarter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SUPPLAY les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 € faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de condamner SEEM – SEMRAC SN à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 1343-5 du Code Civil, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE la non comparution de la société SEEM – SEMRAC SN bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
RECOIT la société SUPPLAY en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
CONDAMNE la société SEEM – SEMRAC SN à payer à la société SUPPLAY la somme principale de 27.074,32 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la société SEEM – SEMRAC SN à payer à la société SUPPLAY la somme de 280 € sans intérêts, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
DIT que la société SEEM-SEMRAC SN pourra s’acquitter de sa dette en 13 échéances hebdomadaires de 2.000,00 € chacune, le solde devant être réglé à la 14 ème et dernière échéance,
DIT que le premier règlement devra intervenir au plus tard le lundi de la semaine 8 de l’année 2025, puis les suivants, tous les lundi de chaque semaine qui suit jusqu’à complet apurement de la dette,
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette de la société SEEM-SEMRAC SN, sans formalité ni délai,
DEBOUTE la société SUPPLAY de ses autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la société SEEM – SEMRAC SN à payer à la société SUPPLAY la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SEEM – SEMRAC SN aux entiers dépens. Ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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