Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2023F01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SDEh SOCIETE BELGE ETAM, SDEh INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA ( IFEM), SDEh SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM c/ SAh GENERALI IARD, SAh MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SCA ETAM DEVELOPPEMENT [Adresse 15] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
SASU MAISON 123 [Adresse 12] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
SA ETAM LINGERIE [Adresse 12] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
SAS UNDIZ [Adresse 13] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
SDE SOCIETE BELGE ETAM [Adresse 18] BELGIQUE comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
SDE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM [Adresse 17] LUXEMBOURG comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
SDE 123 LUXEMBOURG [Adresse 6] LUXEMBOURG comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
SDE INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA ( IFEM) [Adresse 19] ESPAGNE comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
SDE ETAM POLAND SP. [Adresse 20] POLOGNE comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me [T] [H] [Adresse 10]
DEFENDEURS
SA MMA IARD [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 8] et par Me Jean-Marie COSTE FLORET [Adresse 14]
SA GENERALI IARD [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 9] et par Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE [Adresse 11]
SAEEE Zurich Insurance Public Limited Company [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 16] et par Cabinet CLYDE & CO LLP [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SCA ETAM DEVELOPPEMENT est une société holding dont les filiales commercialisent des articles de prêt-à-porter et de lingerie sous les marques ETAM, MAISON 123, UNDIZ à travers des réseaux de succursales et magasins affiliés / franchisés en France et à l’étranger.
Le 8 mars 2018, à effet du 1er janvier 2018, ETAM DEVELOPPEMENT souscrit par l’intermédiaire de son courtier, la société DIOT, auprès de la société SA MMA IARD, ci-après « MMA », en coassurance avec les sociétés SA GENERALI IARD, ci-après « GENERALI », et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ci-après « ZURICH », un contrat d’assurance « Risques internationaux » n°[Numéro identifiant 2], ci-après « le Contrat », pour son compte et pour le compte de ses filiales. Par avenant de renouvellement à effet du 1 janvier 2019, le contrat est renouvelé.
En 2020 et 2021, diverses mesures d’urgence relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et ayant fait l’objet de publications par arrêtés et/ou décrets ministériels, conduisent le groupe ETAM à fermer temporairement l’intégralité de ses établissements tant en France qu’à l’étranger.
Le 14 octobre 2022, ETAM DEVELOPPEMENT adresse à MMA, GENERALI et ZURICH une « Déclaration de sinistres perte d’exploitation Etam Lingerie / Maison 123 / Undiz – Police Assurance Dommages aux Biens et Pertes d’exploitation ».
Le 26 octobre 2022, MMA, assureur apériteur, répond à ETAM DEVELOPPEMENT que « Toutes les garanties perte d’exploitation sont conditionnées à un dommage matériel, vous n’avez pas subi de dommage matériel. (…) je ne peux donner une suite favorable à votre demande ».
Le 22 novembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, ETAM DEVELOPPEMENT met en demeure MMA de revoir sa position de refus de prise en charge des pertes d’exploitation, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés en date du 29 juin 2023 délivrés à personne, ETAM DEVELOPPEMENT, MAISON 123, ETAM LINGERIE, UNDIZ, SOCIETE BELGE ETAM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA, ETAM POLAND SP. ZO.O, ci-après désignées collectivement « GROUPE ETAM » assignent MMA, GENERALI et ZURICH devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation.
Par dernières conclusions n° 2 déposées à l’audience de procédure du 10 septembre 2024, GROUPE ETAM demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les articles R. 112-1 et R. 114-1 du code des assurances, Vu les articles L. 141-5, L. 142-2 et L. 721-3 du code de commerce, Recevoir GROUPE ETAM en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit :
Juger que ETAM DEVELOPPEMENT dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de MMA, GENERALI et ZURICH,
Juger que SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O sont affiliées à ETAM DEVELOPPEMENT,
Juger les demandes de ETAM DEVELOPPEMENT, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O recevables,
A titre principal
Juger que GROUPE ETAM est éligible au bénéfice de la garantie principale « Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n°[Numéro identifiant 2],
Juger que le contrat n°F001025 couvre les biens meubles et immeubles de GROUPE ETAM et donc leurs fonds de commerce, y compris dans leur dimension incorporelle, au titre des « Biens assurés »,
Juger que l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 et le décret ministériel n°2020- 1310 en date du 29 octobre 2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de ETAM DEVELOPPEMENT, MAISON 123, ETAM LINGERIE et UNDIZ,
Juger que l’arrêté ministériel en date du 18 mars 2020 et l’arrêté ministériel du 1 novembre 2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de SOCIETE BELGE ETAM,
Juger que l’arrêté ministériel en date du 16 mars 2020 et la loi du 24 décembre 2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de 123 LUXEMBOURG et SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM,
Juger que le décret royal 453/2020 du 14 mars 2020 et la résolution SLT/2700/2020 du 29 octobre 2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA, Juger que l’ordonnance du 13 mars 2020 et l’amendement du 7 novembre 2020 à l’ordonnance du 9 octobre 2020 entraînent chacun un dommage matériel affectant les biens assurés de ETAM POLAND SP. ZO.O,
Juger que l’épidémie de la Covid-19 constitue un dommage matériel affectant les biens assurés de GROUPE ETAM,
Juger que la garantie principale « Pertes d’exploitation » du contrat n°[Numéro identifiant 2] est indemnisable dans les limites contractuelles,
En conséquence
Fixer à 9 587 000 € le montant du préjudice subi par MAISON 123, 33 321 000 € le montant du préjudice subi par ETAM LINGERIE et 10 560 000 € le montant du préjudice subi par UNDIZ, 2 908 000 € le montant du préjudice subi par SOCIETE BELGE ETAM, 117 000 € le montant du préjudice subi par SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 77 000 € le montant du préjudice subi par 123 LUXEMBOURG, 1 757 000 € le montant du préjudice subi par INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et 1 372 000 € le montant du préjudice subi par ETAM POLAND SP. ZO.O,
Condamner in solidum MMA, GENERALI et ZURICH à payer la somme de 9 587 000 € à MAISON 123, la somme de 33 321 000 € à ETAM LINGERIE et la somme de 10 560 000 € à UNDIZ, la somme de 2 908 000 € à SOCIETE BELGE ETAM, la somme de 117 000 € à SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, la somme de 77 000 € à 123 LUXEMBOURG, la somme de 1 757 000 € à INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et la somme de 1 372 000 € à ETAM POLAND SP. ZO.O, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1342-2 du code civil,
A titre subsidiaire
Juger que GROUPE ETAM est éligible au bénéfice de la garantie principale « Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n°[Numéro identifiant 2],
Juger que le montant des pertes d’exploitation subies par GROUPE ETAM n’est pas définitivement fixé,
En conséquence
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitation subies par GROUPE ETAM,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par MMA, GENERALI et
ZURICH avec pour mission de : o Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation au vu des garanties accordées par MMA, GENERALI et ZURICH, o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission, o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
Condamner in solidum MMA, GENERALI et ZURICH à payer à MAISON 123, ETAM LINGERIE, UNDIZ, SOCIETE BELGE ETAM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O la somme de 30 000 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d’exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19, répartie comme suit entre les requérantes :
o MAISON 123 : 4 817 687 € (16,06% x 30 000 000 €)
o ETAM LINGERIE : 16 744 262 € (55,81% x 30 000 000 €)
o UNDIZ : 5 306 803 € (17,69% x 30 000 000 €)
o SOCIETE BELGE ETAM : 1 461 413 € (4,87% x 30 000 000 €)
o SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM : 58 584 € (0,20% x 30 000 000 €)
o 123 LUXEMBOURG : 38 843 € (0,13% x 30 000 000 €)
o INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA : 882 484 € (2,94% x 30 000 000 €)
o ETAM POLAND SP. ZO.O : 689 484 € (2,30% x 30 000 000 €),
En tout état de cause
Condamner in solidum MMA, GENERALI et ZURICH à payer à GROUPE ETAM la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner in solidum MMA, GENERALI et ZURICH à payer à ETAM DEVELOPPEMENT la somme de 32 320,20 € au titre des frais d’avocats supportés afin de mobiliser les garanties du contrat n°[Numéro identifiant 2] malgré la résistance abusive de MMA, GENERALI et ZURICH,
Débouter MMA, GENERALI et ZURICH de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter MMA, GENERALI et ZURICH de toutes demandes visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 14 mai 2024, MMA demande à ce tribunal de :
Juger que les conditions d’application des garanties pertes d’exploitation du contrat ne sont pas réunies,
Débouter GROUPE ETAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum ETAM DEVELOPPEMENT, MAISON 123, ETAM LINGERIE, UNDIZ, SOCIETE BELGE ETAM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA et ETAM POLAND SP. à verser à MMA 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n° 3 déposées à l’audience de procédure du 8 octobre
2024, GENERALI demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-7, 1353, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles 6, 9, 31, 32, 122, 514 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
Juger que SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O ne démontrent pas avoir la qualité d’assuré au titre du contrat souscrit par ETAM DEVELOPPEMENT, Juger que GROUPE ETAM échoue à démontrer que les conditions de mobilisation des garanties du contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 2] seraient réunies dans le présent litige,
En conséquence,
Juger irrecevable les demandes formées par SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA, et ETAM POLAND SP. ZO.O,
Débouter GROUPE ETAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Juger que les demanderesses ne produisent pas d’éléments permettant de justifier du chiffrage de leurs pertes d’exploitation conformément au contrat,
En conséquence, Débouter GROUPE ETAM de sa demande de condamnation au paiement d’une provision, Débouter GROUPE ETAM de sa demande d’organisation d’une mesure d’instruction,
A titre plus subsidiaire : Juger que la mission d’expertise sollicitée par les demanderesses est insuffisante et doit être complétée,
En conséquence
Juger que le premier chef de mission sollicitée par les demanderesses doit être remplacé
par les chefs suivants :
o Chiffrer les pertes d’exploitation strictement consécutives au dommage matériel qui sera retenu par le tribunal, à savoir un dommage au fonds de commerce ou la suppression du niveau de sécurité minimal permettant l’exploitation des établissements assurés du fait de l’épidémie de Covid-19,
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à ce dommage matériel, et les chiffrer conformément à la méthodologie fixée par le contrat, en prenant en compte les charges salariales et les économies réalisées, et les plafonds de garantie,
o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
o Tenir compte de l’ensemble des aides d’Etat perçues,
En tout état de cause :
Juger que le contrat d’assurance limite l’engagement de GENERALI à hauteur de sa participation à la coassurance, soit à 21% du risque,
Juger que les demandes formées par GROUPE ETAM ne sauraient excéder le montant de sa participation au risque, soit la somme de 12 536 790 €,
Débouter GROUPE ETAM de toute demande de condamnation de GENERALI supérieure à 21% de son préjudice total, et en tout état de cause 12 536 790 €,
Juger que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, et débouter les demanderesses de toute demande contraire,
A défaut de rejet de l’exécution provisoire, juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera subordonnée à la constitution d’une garantie par GROUPE ETAM, consistant dans la consignation d’une somme d’argent d’un montant équivalent au montant des sommes qui viendrait à être, par impossible, mis à la charge de GENERALI,
Juger que les éventuels intérêts seront fixés au taux légal et devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
Condamner in solidum ETAM DEVELOPPEMENT, MAISON 123, ETAM LINGERIE, UNDIZ, SOCIETE BELGE ETAM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O au paiement de la somme de 10 000 € à GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions n° 2 déposées à l’audience de procédure du 11 juin 2024, ZURICH demande à ce tribunal de :
A titre principal
Juger irrecevables les demandes présentées par ETAM DEVELOPPEMENT, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM et ETAM POLAND SP. ZO.O,
Juger que les conditions d’application des garanties pertes d’exploitation du contrat ne sont pas réunies,
Débouter GROUPE ETAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de ZURICH,
A titre subsidiaire
Débouter GROUPE ETAM de l’ensemble de sa demande de provision, Modifier la mission de l’expert qui pourrait être désigné par le tribunal comme suit : o « Chiffrer les pertes d’exploitation strictement consécutives au dommage matériel qui sera retenu par le tribunal, à savoir un dommage au fonds de commerce ou la suppression du niveau de sécurité minimal permettant l’exploitation des établissements assurés du fait de l’épidémie de Covid-19, o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à ce dommage matériel, et les chiffrer conformément à la méthodologie fixée par le contrat, en prenant en compte les charges salariales et les économies réalisées et les plafonds de garantie, o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ; o Tenir compte de l’ensemble des aides d’Etat perçues », Juger que toute éventuelle condamnation de ZURICH ne pourra pas excéder 29% du montant total des sommes allouées, correspondant à la part de ZURICH dans la coassurance de la police n°[Numéro identifiant 2], Débouter les demanderesses de leur demande de condamnation in solidum au titre de la police d’assurance n°[Numéro identifiant 2], Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ou à tout le moins l’aménager dans les conditions prévues aux articles 514-5 et 519 alinéa 1 du code de procédure civile, Débouter les demanderesses de leur demande d’intérêts à compter du 14 octobre 2022, et juger que les intérêts courront à compter du jour du jugement, n toute hypothèse,
Condamner in solidum ETAM DEVELOPPEMENT, MAISON 123, ETAM LINGERIE, UNDIZ, SOCIETE BELGE ETAM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA et ETAM POLAND SP. à verser à ZURICH 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 28 janvier 2025 les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le président de l’audience clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
GENERALI expose que :
o Le contrat a été souscrit par ETAM DEVELOPPEMENT,
o Il n’est pas démontré que ETAM DEVELOPPEMENT est actionnaire majoritaire de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O,
o En conséquence, alors qu’aucune autre précision n’est apportée sur les raisons pour lesquelles ces sociétés auraient la qualité d’assuré, leurs demandes devront être déclarées irrecevables.
ZURICH expose que :
o ETAM DEVELOPPEMENT est une société holding, qui n’est pas concernée par la fermeture de ses établissements, n’a subi aucune altération de sa clientèle et, bien que souscriptrice du contrat, n’a aucun intérêt à agir,
o Les comptes sociaux de ETAM DEVELOPPEMENT ne font pas apparaitre SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM et ETAM POLAND SP. ZO.O dans la liste de ses filiales,
o Le contrôle majoritaire de ETAM DEVELOPPEMENT sur SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM et ETAM POLAND SP. ZO.O au moment du sinistre n’est pas démontré,
o En conséquence, les demandes formulées par ETAM DEVELOPPEMENT, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM et ETAM POLAND SP. ZO.O doivent être jugées irrecevables.
GROUPE ETAM répond que :
o ETAM DEVELOPPEMENT est avant tout partie à la procédure en tant que souscriptrice du contrat pour l’ensemble de ses filiales, dont celles qui sont parties à la présente procédure et ont bien, comme elle, intérêt à agir,
o ETAM DEVELOPPEMENT est actionnaire de la société INVESTINT, anciennement dénommée ETAMINT, qui est elle-même actionnaire de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O comme l’atteste l’ensemble des justificatifs – registres et statuts – qu’elle verse aux débats.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose que «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
o Sur la qualité à agir de ETAM DEVELOPPEMENT
ETAM DEVELOPPEMENT, qui engage contre MMA, GENERALI et ZURICH une action fondée sur l’article 1103 du code civil justifie par la production aux débats du contrat intitulé “Police d’assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation consécutives”, qu’elle est partie au contrat conclu avec MMA, GENERAL et ZURICH faisant l’objet du présent litige.
En conséquence, le tribunal dira que ETAM DEVELOPPEMENT a qualité à agir et déboutera ZURICH de sa fin de non-recevoir.
o Sur l’intérêt à agir de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O
L’article 3.3 “ASSURE” des conditions particulières du contrat stipule que les assurés sont:
Le souscripteur du contrat et l’ensemble des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles il agit et notamment: Ses filiales, sociétés affiliées, associées, françaises ou étrangères, créées ou à créer, sans exclusion ni réserve (…).
ETAM verse aux débats les comptes annuels des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O qui montrent qu’elles sont toutes des filiales de ETAM DEVELOPPEMENT et consolidées dans les comptes de cette dernière et qu’à ce titre elles ont bien la qualité d’assurées au moment du sinistre.
En conséquence, le tribunal dira que SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O ont intérêt à agir et déboutera ZURICH et GENERALI de leurs fins de non-recevoir.
Sur la demande principale
GROUPE ETAM expose que :
o Le contrat qu’elle a souscrit est un contrat d’adhésion ce qui implique, en cas de doute, une interprétation des stipulations contractuelles favorable à l’assuré,
o Le contrat couvre les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel non exclu atteignant les biens assurés,
o Durant les périodes de fermeture consécutives aux mesures prises par les autorités compétentes en lien avec le Covid-19, ETAM a subi des dommages matériels puisque les fonds de commerce, y compris la clientèle, ont été altérés/ détériorés,
o L’article 7-1 des conditions particulières définit les biens assurés comme « les biens meubles et immeubles par nature ou destination »,
o Le contrat couvre donc l’ensemble des biens meubles et immeubles du groupe ETAM à l’exception de ceux exclus aux conditions particulières alors que le fonds de commerce ne fait pas partie de la liste des biens exclus et que le contrat est un contrat « tous risques sauf »,
o Il en découle que le fonds de commerce, en tant que bien meuble, ainsi que les éléments qui le composent, comme la clientèle, font partie des biens assurés par le contrat,
o Le contrat définit le dommage matériel comme « Toute altération, détérioration, disparition ou perte, même partielle, d’un bien »,
o Il ne peut être contesté que l’ensemble des mesures administratives qui ont entraîné la fermeture des commerces ont altéré le fonds de commerce et la clientèle d’ETAM, ce qui justifie la mobilisation des garanties,
o L’épidémie de Covid-19 entraîne un dommage matériel susceptible de mobiliser la garantie pertes d’exploitation,
o La Covid-19 affecte l’intégrité même d’un immeuble en supprimant le niveau de sécurité suffisant et nécessaire pour son exploitation à titre commercial,
o Les objets contaminés, comme les produits vendus ou le mobilier, permettent et facilitent la propagation du virus et deviennent en conséquence altérés ou détériorés.
MMA répond que :
o Le contrat a été souscrit par l’intermédiaire du courtier Diot dans le cadre d’un programme international d’assurance qui correspond aux besoins de l’assuré. Il s’agit d’un contrat de gré à gré et, dans l’éventualité où le contrat doit être interprété, il ne peut l’être contre l’assureur,
o La garantie pertes d’exploitation revendiquée est conditionnée à la réalisation préalable d’un sinistre assuré ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
o Une clause d’exclusion a pour objet de réduire le périmètre de la garantie accordée de sorte qu’il ne suffit pas de se prévaloir de l’absence d’exclusion pour justifier de la mobilisation d’une garantie,
o Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions d’application des garanties sont réunies au regard du sinistre déclaré, Le sinistre est défini contractuellement comme « tout dommage matériel non exclu causé aux biens assurés susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat ainsi que les pertes consécutives »,
o Les biens assurés ne comprennent que les biens matériels ce que confirme la méthode d’évaluation des biens assurés posant le principe général d’une valeur à neuf,
o Le fonds de commerce, qui n’est pas un bien matériel, ne fait pas partie des biens assurés, et en conséquence les pertes d’exploitation consécutives à un dommage affectant le fonds de commerce ne sont pas garanties,
o Les pertes alléguées ne sont pas consécutives à la contamination des meubles mais aux mesures de fermeture d’ordre public,
o Les dommages causés par la contamination sont exclus du contrat.
GENERALI répond que :
o Le contrat souscrit par l’intermédiaire du courtier Diot est un contrat de gré à gré, Le fonds de commerce se situe hors du champ contractuel dès lors que les biens incorporels ne sont pas assurés comme l’atteste la méthode d’évaluation des biens pour leur indemnisation,
o Un dommage au fonds de commerce ne peut s’analyser en dommage matériel,
o L’impossibilité d’user d’un local immobilier n’est pas constitutif d’un dommage matériel,
o L’existence d’un dommage matériel causé par l’épidémie de Covid-19 n’est pas démontré alors même que le contrat exclut les dommages causés par une contamination.
ZURICH répond que :
o Le contrat est un contrat de gré à gré, les termes du contrat ayant été spécialement rédigés pour les besoins de l’assuré,
o Il est constant que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel qui ne fait pas partie des biens assurés par un contrat portant sur les dommages matériels,
o L’atteinte au fonds de commerce ne constitue pas un dommage matériel,
o La jurisprudence versée aux débats confirme que l’épidémie de Covid-19 ne constitue pas un dommage matériel alors que, par ailleurs, les dommages causés par la contamination sont exclus du contrat.
GROUPE ETAM réplique que :
o De nombreux jugements versés aux débats ont conclu que le fonds de commerce en tant que bien meuble incorporel était couvert par des contrats similaires, Une consultation d’un universitaire, spécialiste de la question des fonds de commerce, versée aux débats, démontre également que le fonds de commerce en tant que bien meuble qui ne figure pas dans les exclusions est un bien assuré par le contrat.
MMA rétorque que :
o Les décisions versées aux débats sont sans lien avec le contrat en cause,
o La consultation du spécialiste en fonds de commerce ne permet pas de conclure à l’application des pertes d’exploitation qui, en l’espèce, résultent de mesures administratives et ne sont pas consécutives à un dommage matériel.
GENERALI ajoute que :
o Le raisonnement du spécialiste ne convainc pas dès lors qu’il apparente le contrat à un contrat « tous risques sauf » alors qu’il comporte une définition précise des biens assurés,
o Le constat de la référence au fonds de commerce dans les garanties supplémentaires des pertes d’exploitation pour en déduire que le fonds de commerce est un bien assuré au titre de la garantie portant sur les dommages matériels est erroné : la garantie supplémentaire n’a pas lieu d’être interprétée comme une modalité d’indemnisation d’un bien déjà garanti mais comme une garantie supplémentaire qui fixe des conditions de mobilisation spécifiques et indépendantes de la garantie principale.
ZURICH ajoute également que :
o Alors que la consultation du spécialiste confirme que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel, le contrat, qui ne couvre que des biens meubles par nature, au sens de pouvoir être transportés d’un lieu à un autre, ne couvre que des biens meubles corporels,
o Il ne suffit pas de se prévaloir d’une absence d’exclusion pour justifier de la mobilisation d’une garantie alors que l’objet de la garantie et la nature des biens assurés sont clairement définis.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Les demandes formées par GROUPE ETAM tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». L’article 1153 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1110 du même code dispose que « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
L’article 1189 alinéa 1 du même code dispose que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
L’article 1190 du même code dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
L’article 1192 du même code dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
L’article 527 du même code dispose que « Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi ».
L’article 528 du même code dispose que « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ».
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Sur la qualification de contrat d’adhésion alléguée par GROUPE ETAM GROUPE ETAM verse aux débats la « police d’assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation consécutives » n° [Numéro identifiant 2] souscrite par ETAM DEVELOPPEMENT auprès de MMA (apériteur), GENERALI et ZURICH (co-assureurs), en date du 8 mars 2018 à effet du 1er janvier 2018 ainsi que l’avenant de renouvellement à effet du 1er janvier 2019. Il n’est pas contesté que ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, Diot.
Le contrat contient un chapitre 4 intitulé « ACTIVITES DE L’ASSURE » qui précise qu’elles sont notamment « Conception et distribution, Négoce en gros et au détail, Stockages, Points de vente (y compris des corners) d’articles de vêtements, de lingerie et d’accessoires pour femmes (marques Etam prêt-à-porter, Etam Lingerie, 1.2.3 et Undiz) … » , un chapitre 11 intitulé « FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME INTERNATIONAL » qui comporte une liste des pays intégrés au programme au 1 janvier 2018 ainsi qu’un chapitre 13 intitulé « MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES » qui fixe des limites contractuelles d’indemnité par établissement, variables selon les sites considérés.
Les conditions particulières de ce contrat ont donc été négociées par le courtier Diot, pour le compte d’ETAM DEVELOPPEMENT, avec les assureurs et adaptées aux spécificités sectorielles et géographiques de GROUPE ETAM.
Le contrat n° [Numéro identifiant 2] est donc un contrat de gré à gré.
Les biens assurés contre toutes pertes ou tous dommages matériels non exclus, les affectant directement ou indirectement quelle qu’en soit la cause ou la nature et en toutes circonstances, tels que définis au Chapitre 7 – 7.1, ci-après sous réserve de l’applications des seules exclusions prévues au Chapitre 12 des présentes conditions, ainsi que :
o (…
o Les pertes d’exploitation/frais supplémentaires tels que définis au Chapitre 9 résultant de ces dommages,
consécutifs aux dits dommages matériels, pour autant qu’ils surviennent durant la période de garantie du présent Contrat ».
L’article 9.2 du chapitre 9 « GARANTIES DES PERTES D’EXPLOITATION » stipule que : « L’Assureur garantit à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant (…) résultant, durant la Période d’indemnisation (définie ci-avant), de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’entreprise, suite à la survenance d’un Sinistre assuré ».
L’article 3.21 du chapitre 3 « DEFINITIONS » définit le Sinistre comme « Tout dommage matériel non exclu causé aux biens assurés susceptible de mettre en jeu les garanties du Contrat ainsi que les pertes consécutives ».
L’article 3.7 « DOMMAGE MATERIEL » définit le dommage matériel comme « Toute altération, destruction, détérioration, disparition ou perte, même partielle, d’un bien ».
L’article 7.1 du chapitre 7 « BIENS ASSURES » définit les Biens assurés comme « Les biens meubles et immeubles par nature ou par destination, se trouvant sur les lieux d’assurance lorsque survient un Sinistre, (…) : dont l’Assuré est propriétaire, que l’Assuré occupe ou détient à quelque titre que ce soit pour lesquels il a un intérêt assurable ou qu’il a l’obligation d’assurer (…). L’ensemble de ces biens est garanti, sous réserve des exclusions prévues au Chapitre 12, sans que les Assureurs puissent se prévaloir d’une non dénomination quelconque ».
L’article 7.7 du chapitre 7 définit les modalités d’évaluation des biens pour leurs indemnisations comme suit : « L’ensemble des biens immobiliers et mobiliers (hors marchandises et matériels informatiques) est assuré en « Valeur à neuf ». La « Valeur à neuf » est égale à la valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du Sinistre, sans déduction de vétusté, d’honoraires d’architectes, et de tous hommes de l’art compris ».
Il résulte de l’ensemble des stipulations contractuelles que :
pour être indemnisées, les pertes d’exploitation doivent être consécutives à des dommages matériels causés aux biens assurés,
les biens assurés sont les biens meubles et immeubles par nature ou par destination, se trouvant sur les lieux d’assurance lorsque survient un sinistre, dont l’assuré est propriétaire,
les biens immobiliers et mobiliers sont assurés en « Valeur à neuf ».
ETAM verse aux débats la « Déclaration de sinistres pertes d’exploitation Etam Lingerie / Maison 123 / Undiz » qu’elle a adressée aux co-assureurs en date du 14 octobre 2022 dans laquelle elle précise que, suite aux mesures d’interdiction d’accueil du public prises par les pouvoirs publics, le groupe ETAM, en France et dans ses filiales, a dû faire face à un ralentissement spectaculaire de son activité et procéder, de manière ponctuelle, à la fermeture de ses établissements sur certaines périodes, lesquels ralentissements et fermetures ont généré des pertes d’exploitation importantes qu’elle déclare au titre du contrat d’assurance susvisé.
Le tribunal relève qu’à cette date, ETAM ne fait pas état de dommages matériels à ses biens assurés mais demande à être indemnisée au titre des pertes d’exploitation qu’elle estime avoir subies en raison d’une activité ralentie ou interrompue, qui, constitue, à ce stade, le sinistre déclaré.
ETAM, qui, pour être indemnisée au titre de ses pertes d’exploitation, ne conteste pas devoir
aujourd’hui justifier de l’existence de dommages matériels aux biens assurés soutient que : les fonds de commerce sont des biens assurés, y compris dans leur dimension incorporelle que constitue la clientèle et que ces fonds de commerce ont subi des dommages matériels, l’épidémie de Covid-19 entraîne un dommage matériel susceptible de mobiliser la garantie principale « Pertes d’exploitation ».
Sur les dommages matériels subis par les fonds de commerce
A la lecture de l’article 7.1 « Les biens meubles et immeubles par nature ou par destination », qui stipule que « Sont entre autres, inclus dans cette définition :
Les usines, entrepôts magasins, bureaux et sièges sociaux des sociétés assurées ainsi que l’ensemble de leur contenu,
Les risques locatifs (…)
Les matériels informatiques (…)
Les installations de construction plus légères (chapiteaux, etc …) provisoires ou définitives (…) », le tribunal relève que le fonds de commerce ne figure pas sur la liste non exhaustive des biens assurés et que cette liste n’inclut manifestement que des biens corporels.
Si l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées, il n’est pas nécessaire que les conditions de garantie le soient.
Par ailleurs, les biens assurés étant « Les biens meubles et immeubles par nature ou par destination, se trouvant sur les lieux d’assurance lorsque survient un Sinistre », le fonds de commerce, y compris dans sa dimension incorporelle que constitue la clientèle, en ce qu’il ne peut être transporté d’un endroit à un autre, ne répond pas à la définition de bien meuble par nature de l’article 528 du code civil.
Le tribunal note que les stipulations contractuelles sont claires et précises et ne nécessitent pas d’être interprétées et que, le cas échéant, s’agissant d’un contrat de gré à gré, elles devraient l’être en faveur des assureurs.
En outre, les modalités d’évaluation des biens pour leur indemnisation, qui reposent sur leur « Valeur à neuf », « valeur qui est égale à la valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du Sinistre », ne peuvent s’appliquer qu’aux éléments corporels d’un fonds de commerce, que sont les bâtiments, le mobilier, le matériel, les marchandises, et en aucun cas à ses éléments incorporels dont la clientèle fait partie.
Il en résulte que le fonds de commerce, en ce qu’il n’est pas un bien meuble par nature, ne fait pas partie des biens assurés, couverts par le contrat d’assurance.
Quand bien même le tribunal incorporerait le fonds de commerce dans les biens assurés, GROUPE ETAM n’est pas en mesure de justifier les dommages matériels que la clientèle aurait subis (altération, destruction, détérioration, disparition ou perte, même partielle), la clientèle étant un élément incorporel du fonds de commerce qui, en tant que tel, ne peut subir de dommage matériel.
Il s’infère de tout ce qui précède que la garantie « Pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable pour ce motif.
Sur les dommages matériels subis en raison de l’épidémie de Covid-19
Si les biens meubles tels que les biens équipant les locaux que sont notamment le mobilier et les produits vendus, font bien partie des biens assurés, GROUPE ETAM ne rapporte pas la preuve des dommages matériels que ces biens auraient subi du fait de leur contamination par le virus Covid-19.
En outre, l’article 10.3 du contrat intitulé « DOMMAGES EXCLUS » stipule que sont exclus « 11. LES DOMMAGES CAUSES PAR LA CONTAMINATION OU LA POLLUTION ».
Il s’ensuit que la garantie « Pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable pour ce motif.
En conséquence, le tribunal déboutera GROUPE ETAM de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, MMA, GENERALI et ZURICH ont dû supporter des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum ETAM DEVELOPPEMENT, MAISON 123, ETAM LINGERIE, UNDIZ, SOCIETE BELGE ETAM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O à payer à chacun des assureurs, MMA, GENERALI et ZURICH la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ETAM DEVELOPPEMENT à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
*
Dit que ETAM DEVELOPPEMENT a qualité à agir et déboute la SAEEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de sa fin de non-recevoir ;
*
Dit que SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, 123 LUXEMBOURG, INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et ETAM POLAND SP. ZO.O ont intérêt à agir et déboute la SAEEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la SA GENERALI IARD de leurs fins de non-recevoir ;
*
Déboute la SCA ETAM DEVELOPPEMENT, la SASU MAISON 123, la SA ETAM LINGERIE, la SAS UNDIZ, la SDE SOCIETE BELGE ETAM, la SDE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, la SDE 123 LUXEMBOURG, la SDE INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et la SDE ETAM POLAND SP. ZO.O de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SCA ETAM DEVELOPPEMENT, la SASU MAISON 123, la SA ETAM LINGERIE, la SAS UNDIZ, la SDE SOCIETE BELGE ETAM, la SDE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE ETAM, la SDE 123 LUXEMBOURG, la SDE INDUSTRIA FRANCO ESPANOLA DE MODA SA et la SDE ETAM POLAND SP. ZO.O à payer à chacun des assureurs, la SA MMA IARD, la SA GENERALI IARD et la SAEEE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Condamne la SCA ETAM DEVELOPPEMENT à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 281,04 euros, dont TVA 46,84 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Bruno LEDUC, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Commission ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Économie ·
- Fourniture ·
- Poste ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Audition ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Appareil électroménager ·
- Commissaire de justice ·
- Video ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cadastre ·
- Cessation des paiements
- Ministère public ·
- Impôt ·
- Enquête ·
- León ·
- Dette ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Cessation des paiements
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses
- Orange ·
- Sms ·
- Facture ·
- Alerte ·
- Commissaire de justice ·
- Forfait ·
- Abonnement ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Conditions générales
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Accord commercial ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Monopole ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Accord
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Transport ·
- Financement ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Contrat de location ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.