Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1re chambre, 9 avril 2025, n° 2023F01293
TCOM Nanterre 9 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir

    Le tribunal a reconnu la qualité à agir de la société souscriptrice, mais a rejeté les demandes sur le fond.

  • Rejeté
    Dommage matériel

    Le tribunal a jugé que le fonds de commerce ne constitue pas un bien assuré au sens du contrat d'assurance, et que les pertes d'exploitation ne sont pas consécutives à un dommage matériel.

  • Accepté
    Exclusion de garantie

    Le tribunal a confirmé que les exclusions de garantie s'appliquent, notamment en ce qui concerne les dommages causés par la contamination.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser les assureurs supporter seuls les frais engagés pour la défense.

Résumé par Doctrine IA

Le Groupe Etam, composé de plusieurs sociétés, a souscrit un contrat d'assurance "Risques internationaux" auprès de MMA, Generali et Zurich pour couvrir ses pertes d'exploitation. Suite aux fermetures imposées par les mesures sanitaires liées à la Covid-19, le groupe a déclaré un sinistre pour obtenir une indemnisation.

Les assureurs ont refusé la prise en charge, arguant que les garanties perte d'exploitation étaient conditionnées à un dommage matériel, ce qui n'était pas le cas selon eux. Le Groupe Etam a donc assigné les assureurs en justice pour obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.

Le tribunal a jugé que le contrat était un contrat de gré à gré et que les biens assurés étaient limités aux biens meubles et immeubles par nature ou destination. Il a considéré que le fonds de commerce, y compris sa clientèle, n'était pas un bien meuble par nature et ne pouvait subir de dommage matériel. De plus, les dommages causés par la contamination étaient exclus du contrat. Par conséquent, le tribunal a débouté le Groupe Etam de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer des frais de justice aux assureurs.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2023F01293
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2023F01293
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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