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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 25 juin 2025, n° 2025002828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 25/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 18/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 002828
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, [Adresse 2]
C/ ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL), [Adresse 3] DEFAILLANTE
Suivant exploit de Me, [P], [G], Commissaire de Justice à, [Localité 1] en date du 25/04/2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 002828 du rôle général et 2025000154 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 12/05/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
* La société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) n’a point comparu, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/05/2025 la convoquant pour l’audience 18/06/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE est redevable envers l’URSSAF de la somme totale de 19 163.24 € dont 3 364 € de parts ouvrières.
* Ces cotisations portent sur les périodes suivantes : régularisation sur l’année 2021 et 2022.
* Il convient de préciser que le compte auprès de l’URSSAF mais que la société est toujours active auprès de l’INSEE.
* Cette créance résulte d’une contrainte délivrée par Monsieur le directeur de la caisse requérante le 10/02/2025.
* Plusieurs saisies-attributions sont demeurées infructueuses les 10/03/2025 et 31/03/2025.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* La société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) n’a point comparu, ni personne pour elle.
* Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 10/03/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL), qui exerce une activité de tous travaux de maçonnerie charpente couverture électricité plomberie plâtrerie menuiserie carrelage revêtements de sols et murs peinture climatisation chauffage solaire et photovoltaïque, dont le siège est sis, [Adresse 3], se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 19 163.24 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
* 2 saisies attributions le 10/03/2025 et le 31/03/2025.
c’est dans ces conditions que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l’égard de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 10/03/2025, date d’une saisie attribution infructueuse, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL).
OUVRE à l’égard de :
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL)
Exerçant une activité de :
Tous travaux de maçonnerie charpente couverture électricité plomberie plâtrerie menuiserie carrelage revêtements de sols et murs peinture climatisation chauffage solaire et photovoltaïque
Dont le siège est sis :, [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 804 901 411
* GESTION INTERNE 2014 B 913
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 10/03/2025, date d’une saisie attribution infructueuse la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me, [I], [C] domicilié à, [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 10/09/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE JUDICIAIRE, [Adresse 6]
le :
* Mercredi 10 SEPTEMBRE 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION VILLENEUVOISE (SARL) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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