Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 6 oct. 2025, n° 2025004047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004047
DEMANDEUR (S) : FRANCE FRAIS MEDITERRANEE [Adresse 3] RCS 300 219 904 Me Jassime AMMARI Avocat Cabinet de Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Avocat [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
SY D’OR BOULANGERIE [Adresse 2] RCS 987 662 996 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Dans l’exercice d’une convention de compte du 23/04/2024 client par paiement sur traites, la SASU SY D’OR BOULANGERIE a commandé auprès de la SAS AURIAC (aux droits de laquelle vient la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE), et a recu livraisons pour son activité commerciale de boulangerie diverses marchandises
générant diverses factures et avoirs laissant un montant Impayé de solde compte dû en principal de 11 643,92€.
La SASU SY D’OR BOULANGERIE a été relancée en vain par courriels les 17 octobre, 10 et 13 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à Béziers, en date du 04/07/2025, la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE a fait assigner la SASU SY D’OR BOULANGERIE aux fins de :
Y Venir le requis susnommée et qualifié, Vu le Code civil et notamment son article 1582, Vu le code de commerce et notamment ses articles L44I-I0 et D441-5, Vu les pièces produites
Condamner la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE les sommes de :
* 11 643,92€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ces montants au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 1 427,61€ au titre des Intérêts et pénalités échues au 30/04/2025
* 480€ au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance
* 800€ à titre de dommages et intérêts sur inexécution contractuelle d’indemnité et en réparation du préjudice financier subi.
* 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du Code de Procédure Civile
Avec application sur le tout des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 004047 du rôle général et 2025000251 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, représentée par Me Jassime AMMARI, Avocat, Cabinet de Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 21/07/2025.
* La SASU SY D’OR BOULANGERIE n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SASU SY D’OR BOULANGERIE ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 11 643,92€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ces montants au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Il convient de condamner la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 427,61€ au titre des Intérêts et pénalités échues au 30/04/2025.
Il convient de condamner la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 480€ au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
Il convient de débouter la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Il convient de condamner la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SASU SY D’OR BOULANGERIE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SASU SY D’OR BOULANGERIE.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 11 643,92€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ces montants au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 427,61€ au titre des Intérêts et pénalités échues au 30/04/2025.
CONDAMNE la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 480€ au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
DEBOUTE la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
CONDAMNE la SASU SY D’OR BOULANGERIE, à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU SY D’OR BOULANGERIE aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Suppléant ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Location ·
- Domiciliation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Internet ·
- Fonds de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Videosurveillance ·
- Article 700 ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dette
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Restaurant ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Fonds de commerce ·
- Titre
- Adresses ·
- Offre ·
- Cession ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Peinture en bâtiment ·
- Période d'observation ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.