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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 9 juil. 2025, n° 2025003919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 09/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 02/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003919
DEFENDEUR : [F] NAUTISME (SAS) [Adresse 1]
Vente de bateaux neufs et d’occasion convoyage vente d’accessoires achat et vente de tous véhicules
Représentée par M. [B] [F], régulièrement mandaté par Mme [Y] [F], Présidente
LE TRIBUNAL constate qu’en date du 19 JUIN 2025,
[F] NAUTISME (SAS) [Adresse 1]
a déposé sa déclaration de cessation de paiements.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-4 et R631-1 du code de commerce.
L’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003919, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle [F] NAUTISME (SAS) a été convoquée par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu que [F] NAUTISME (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 833 105 653 – 2017 B 1149.
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation de paiement que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que [F] NAUTISME (SAS) a déclaré :
* N’employer à ce jour aucun salarié ni dans les six mois précédents ;
* Ne pas avoir communiqué de comptabilité ;
* Ne disposer d’aucun actif immobilier ;
* Ne disposer d’aucun actif mobilier ;
* Estimer le montant de son passif à 132 909€ ;
* Avoir précisé sur l’audience que :
* Le commerce n’était plus là, il fallait stopper l’hémorragie.
* Avant le covid l’activité marchait très bien et à la suite du confinement les bateaux neufs étaient livrés sous 1 ou 2 ans, les clients se tournaient donc vers le marché de l’occasion. Quelques années plus tard, le marché de l’occasion se trouvait déséquilibré car les bateaux étaient achetés trop cher à l’époque.
* Le fonds de roulement des personnes entre 65 ans et 80 ans n’existait plus.
* Les dirigeants avaient injectés des fonds propre dans la société pour 80 000€ en début d’année.
* Le local avait été rendu.
* Se trouver dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ;
* Avoir cessé toute activité au 31/05/2025 ;
* Se trouver dans l’impossibilité de présenter une proposition crédible de règlement du passif ;
* Solliciter la liquidation judiciaire ;
Monsieur le procureur de la République requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements au 01/09/2024.
Il apparaît donc que le redressement est manifestement impossible.
Il convient en conséquence de déclarer [F] NAUTISME (SAS) en état de liquidation judiciaire.
Le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
La date de cessation de paiement sera fixée au 01/09/2024, la dette envers M. [Q] ne pouvant être réglée.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un Huissier pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
Vu la déclaration de [F] NAUTISME (SAS),
Constate que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et a cessé son activité.
Constate que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce,
OUVRE A L’EGARD DE :
[F] NAUTISME (SAS) [Adresse 1]
Représentée par : Mme [Y] [F] née [M], Présidente Actuellement domiciliée : [Adresse 2]
UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2024, la dette envers M. [Q] ne pouvant être réglée.
NOMME :
* La SELARL [H] [U], représentée par Maître [H] [U], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire.
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me [D] [N], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 4]
pour faire la prisée et l’inventaire de la société débitrice.
DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE D’ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :
Me [D] [N], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 4]
DIT QUE [F] NAUTISME (SAS) devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l’article L622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l’art. L644-5 alinéa 1 du code de commerce la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à Mme [Y] [F] née [M], Dirigeante de [F] NAUTISME (SAS) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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