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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 6 oct. 2025, n° 2025004054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004054
DEMANDEUR (S):
CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] RCS Me David BRUN Avocat Loco Me Delphine CLAMENS-BIANCO Avocat SELARL CHATEL & ASSOCIES Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : FANDOS [Adresse 3]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
L’association dite CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse de la Région Méditerranée, déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et aux dispositions des articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail, L5424-6 et suivants ainsi que
D5424-7 du code du travail, a, selon arrêté du 21 mars 2017 reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationale du bâtiment des départements des Alpes de haute Provence, des Alpes Maritimes, de l’Aude, des Bouches du Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse.
En respect des statuts de l’Association dite CONGES INTEMPERIES BTP, la SARL FANDOS a adressé son bulletin d’adhésion à celle-ci le 21 février 2011. Elle exerce une activité de « maçonnerie générale ».
Selon l’article 5 des statuts sont membres adhérents :
« Les entreprises occupant du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L. 3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries par les articles L. 5424-6 et suivants, et D. 5424-7 du même code (1).
L’affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d’adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d’ouverture de la période de référence écoulée. »
Malgré cette adhésion, et en contravention avec la réglementation précitée et les obligations en découlant pour elle, la SARL FANDOS n’a pas rempli ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations. La SARL FANDOS n’a pas procédé à ses déclarations de salaire et n’a pas réglé les cotisations afférentes pour la période du mois de janvier à février 2025.
La SARL FANDOS est en outre redevable des cotisations pour la période du mois de février 2023 à décembre 2024 durant laquelle si les déclarations de salaire ont bien été effectuées, les cotisations n’ont pas été réglées.
L’Association dite CONGES INTEMPERIES BTP a donc engagé la procédure de recouvrement prévue dans ses statuts et règlement intérieur notamment en son article 6.
Une première mise en demeure a été adressée à la SARL FANDOS le 9 septembre 2024 par lettre simple suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2025 et enfin par mail du 20 mai 2025.
Les tentatives de règlement amiable ont été vaines du fait de l’absence de toute réaction de la requise et c’est dans ces conditions que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS ABCDROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 03/07/2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner la SARL FANDOS aux fins de :
Vu l’arrêté du 21 mars 2017,
Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés,
Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,
Vu l’absence de conciliation, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SARL FANDOS à payer la somme de 15 870,53€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période de février 2023 à février 2025 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période des mois de janvier et février 2025.
Condamner, en tout état de cause, SARL FANDOS à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 004054 du rôle général et 2025000255 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP, représentée par Me David BRUN, Avocat, loco Me Delphine CLAMENS-BIANCO, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 21/07/2025.
* La SARL FANDOS n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Y] [N] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SARL FANDOS ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SARL FANDOS à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 15 870,53€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période de février 2023 à février 2025.
Il convient de condamner la SARL FANDOS à remettre à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la déclaration de salaire manquante pour la période des mois de janvier et février 2025 sous astreinte de 50€ par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il convient de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL FANDOS à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de condamner la SARL FANDOS aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SARL FANDOS.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’arrêté du 21 mars 2017,
Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés,
Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie,
Vu l’absence de conciliation,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SARL FANDOS à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 15 870,53€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période de février 2023 à février 2025.
CONDAMNE la SARL FANDOS à remettre à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP la déclaration de salaire manquante pour la période des mois de janvier et
février 2025 sous astreinte de 50€ par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL FANDOS à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
CONDAMNE la SARL FANDOS aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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