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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 6 mai 2025, n° J2024000016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2024000016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RG J2024000016 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
Demanderesses à l’intervention forcée,
représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 3], substitué par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société OLGA, Société à responsabilité limitée au capital de 1.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 530 784 453, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5],
ET :
La SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [S], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 6] (Vendée), prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société OLGA, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 530 784 453, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Vendée), désigné à cette fonction par jugement en date du 06 Mars 2024 ;
Défenderesse à l’intervention forcée,
représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Monsieur Louis BICHON
Monsieur Dominique ROUGERON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 23 Mars 2011, il a été constitué entre Madame [N] [G] et Monsieur [R] [Z], la Société OLGA ayant pour objet : « La mise à disposition à tous publics de tous types d’appareils de mise en forme pour l’utilisation privée sans enseignement ni suivi. Le négoce et la location de tous équipements sportifs professionnels ou de loisirs, produits diététiques ou énergétiques, d’esthétiques. La prestation de services incluant le secrétariat, le conseil en entreprise, la communication et la publicité ainsi que l’organisation d’évènements commerciaux, sportifs ou culturels. »;
D’une part, les parts sociales ont été intégralement apportées par les associés à la Société GOFIM, et ce, aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 21 Février 2014 et, d’autre part, l’objet social de la Société OLGA a été étendu aux fins d’y inclure : « La dispensation de cours collectifs ou individuels de fitness, musculation, cours collectifs chorégraphiés et plus généralement de toute activité sportive ou physique à destination de tous publics, notamment les entreprises, les clubs de remise en forme, les associations sportives, les établissements scolaires, les particuliers » ainsi que « la réalisation de toutes prestations de consulting, de coaching et conseil sportifs, à destination de tous publics, notamment les entreprises et les particuliers. » ;
Par acte sous seing privé en date du 23 Août 2012, la Société OLGA a, par le biais de son représentant légal, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, devenue depuis la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, une convention de compte courant de sorte que la Société OLGA est titulaire d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Ladite convention stipule une clause afférente à l’arrêté de compte laquelle est littéralement reportée ciaprès :
« Arrêté de compte
Toute position débitrice du compte du titulaire, non convenue ou formalisée avec la Banque, donne lieu à la perception d’intérêts calculés et débités trimestriellement au taux conventionnel de : Taux de référence de la banque : TBBDB + 7, soit, à ce jour : 14,10 % l’an, hors commissions * En cas de clôture de compte, les intérêts continueront de s’appliquer sur le solde du débiteur au taux conventionnel ci-dessus jusqu’à parfait règlement.
*sans que celui-ci puisse excéder le taux d’usure en vigueur à la date de l’opération. »;
Par acte sous seing privé en date 30 Août 2020, la Société OLGA a, par le biais de son représentant légal, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à un prêt PGE n° 09097000, pour un montant de 5.500,00 €, sur une durée de 12 mois et à un taux de 0,25 % ;
Ledit acte stipule une clause afférente à l’exigibilité anticipée du prêt laquelle est littéralement reportée ci-après :
« Exigibilité anticipée
L’emprunteur sera déchu du terme et de la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception :
* à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt ;
[…]
Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’Article 1342-2 du Code civil. »;
Des échéances sont demeurées impayées de sorte que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a vainement mis en demeure la Société OLGA de régulariser les impayés, à défaut de quoi l’établissement bancaire serait contraint de prononcer la déchéance du terme, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 06 Février 2023 ;
En l’absence de régularisation et suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 Mai 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la Société OLGA de s’acquitter, d’une part, de la somme de 230,16 €, outre les intérêts au taux contractuel, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et, d’autre part, de la somme de 4.853,78 €, outre les intérêts au taux contractuel, au titre du prêt PGE n° 09097000, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 14 Septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction la Société OLGA pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 1905 et suivant du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action,
Condamner la Société OLGA à payer, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* la somme de 215,30 €, outre les intérêts au taux contractuel, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* la somme de 4.863,48 €, outre les intérêts au taux contractuel, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n° 09097000,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société OLGA à payer, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, une indemnité de 1.500,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société OLGA au paiement des entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par jugement en date du 06 Mars 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la Société OLGA et désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire, la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [S], demeurant [Adresse 6] (Vendée) ;
Il résulte de l’Article L.622-21 du Code de Commerce, sur renvoi de l’Article L.641-3 du même code applicable à la Liquidation Judiciaire, que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance « n’est pas mentionnée au I de l’Article L.622-17 » et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
Selon l’Article L.622-22, sur renvoi de l’Article L.641-3 du même code applicable à la Liquidation Judiciaire et sous réserve des dispositions de l’Article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ;
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’Article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire le 19 Mars 2024 ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 07 Juin 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a appelé en intervention forcée la SCM MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de la Société OLGA, pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 1905 et suivant du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, Vu l’assignation en paiement signifiée à la Société OLGA le 14 Septembre 2023,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure dont l’assignation en paiement a été signifiée le 14 Septembre 2023 et enregistrée sous le n° 2023004424,
Vu le jugement de Liquidation Judiciaire en date du 06 Mars 2024, Vu la désignation en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [S], demeurant [Adresse 6] (Vendée), Vu la déclaration de créance effectuée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Juger le jugement à intervenir opposable à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [S], demeurant [Adresse 6] (Vendée),
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la Société OLGA à la somme de 215,30 €, outre les intérêts au taux contractuel, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la Société OLGA à la somme de 4.863,48 €, outre les intérêts au taux contractuel, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n° 09097000,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Fixer à la somme de 1.500,00 € l’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 04 Mars 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 06 Mai 2025 ;
§§-*-§§
A l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 18 Février 2025, Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), mandataire de la Société OLGA et la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [S], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de la Société OLGA, a fait savoir au Juge qu’elle ne déposait pas de conclusion, le dossier étant impécunieux ;
SUR CE :
S’agissant de la demande de jonction des deux instances :
L’Article 864 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire procède aux jonctions et disjonctions d’instance. » ;
Il appert qu’au cours des instances, le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a procédé à la jonction entre les deux affaires, les rassemblant ainsi sous le même numéro RG J2024000016 ;
A ce titre, la demande de jonction formée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est devenue sans objet, la jonction sollicitée étant intervenue en date du 17 Septembre 2024 entre l’affaire n° RG 2023004424 et l’affaire n° RG 2024003382 ;
Sur le fond :
Suivant jugement en date du 06 Mars 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la Société OLGA ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 Mars 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance entre les mains de la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de la Société OLGA ;
Par suite de sa déclaration de créance, la banque est bien fondée à reprendre l’instance à l’égard de la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société OLGA, à l’effet de faire constater sa créance et d’en fixer le montant conformément aux Articles L.622-22 et L.641-3 du Code de Commerce ;
En l’espèce, lesdites créances dont se prévaut la banque à l’égard de la Société OLGA ne sont pas contestées et en réalité non contestables au vu des pièces fournies aux débats ;
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la Société OLGA à la somme de 215,30 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ainsi qu’à la somme de 4.863,48 € au titre du prêt PGE n° 09097000 ;
Il convient également d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil et de fixer à la somme de 1.500,00 € l’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Enfin, le Tribunal passera les dépens en frais privilégiés de procédure et liquidera les émoluments du Greffier à la somme de 89,65 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les Articles 1905 et suivant du Code Civil,
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
Vu les Articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu l’assignation en paiement signifiée à la Société OLGA le 14 Septembre 2023,
Vu le jugement de Liquidation Judiciaire en date du 06 Mars 2024,
Vu la désignation en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [S], demeurant [Adresse 6] (Vendée), Vu la déclaration de créance effectuée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
DIT et JUGE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes.
CONSTATE que la jonction sollicitée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUETS est sans objet, celle-ci étant intervenue en date du 17 Septembre 2024 près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire.
DIT et JUGE le jugement à intervenir opposable à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [S], demeurant [Adresse 6] (Vendée), en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société OLGA.
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la Société OLGA à la somme de DEUX CENT QUINZE EUROS et TRENTE CENTS (215,30 €),
* ainsi que les intérêts au taux contractuel, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la Société OLGA à la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et QUARANTE-HUIT CENTS (4.863,48 €),
* ainsi que les intérêts au taux contractuel, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n° 09097000.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil.
FIXE à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) l’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LIQUIDE les émoluments du Greffier à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (89,65 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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