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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 2025F00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P] [Adresse 1] comparant par Me Mathilde TERRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SEEDEXT [Adresse 3] comparant par Me Shehrazade BAKKOUCHE LECAT [Adresse 4] et par EY VENTURY – Mes Eric ELABD et Lucille ROMESTIN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
M. [A] [P], (ci-après M. [P]), demeurant [Adresse 1], entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIRET 980 085617 00010, exerce l’activité de « Product Manager » en matière informatique,
La SASU Seedext, (ci-après Seedext) développe et édite un assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle, intégré aux outils de visioconférence notamment, et permettant de résumer, structurer et capitaliser automatiquement les échanges lors de réunions.
Au cours du mois d’août 2024, Seedext a fait appel aux services de M. [P], pour une mission consistant notamment en la création d’outils et d’interfaces logicielles pour le lancement de sa nouvelle plateforme en ligne.
Cette collaboration s’est poursuivie au mois de septembre 2024 sur la base d’un nouveau devis du prestataire pour 10 jours de prestations de «Product Manager» à 500 € par jour soit un montant total de 5 000 €.
Ce devis est approuvé par Seedext par courrier électronique le 28 août 2024.
Les relations se sont dégradées au cours du mois de septembre 2024 et M. [P] ne souhaitant pas poursuivre la collaboration avec Seedext au-delà de cette mission, met un terme à la collaboration dans un courrier électronique le 30 septembre 2024. Il émet également sa facture pour sa prestation du mois de septembre.
Seedext, par email du même jour, accepte la fin de la collaboration, mais se déclare insatisfaite de la qualité et des délais des prestations livrées durant la mission de septembre et conditionne le paiement de la facture à la finalisation des livrables ou à une réduction de prix.
Par LRAR du 16 octobre 2024, M. [P] met en demeure Seedext de régler la facture litigieuse.
Seedext réitère son insatisfaction, demande des travaux complémentaires et confirme son refus de payer la facture.
Le 25 novembre 2024 M. [P] fait signifier une sommation de payer par commissaire de justice à Seedext.
Le 9 décembre 2024, Seedext propose de régler 2 500 €, considérant que le travail n’est pas totalement accompli puis le 30 décembre 2024 propose de régler 3 000 € pour solde de tout compte, malgré le travail non satisfaisant et les livrables non fournis.
Sur requête de M. [P], la présidente de ce tribunal, par ordonnance du 10 janvier 2025, enjoint à Seedext de payer à M. [P] la somme de 5 000 €.
L’ordonnance est signifiée le 14 février 2025 et Seedext y fait opposition le 12 mars 2025.
M. [P], par dernières conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2026 demande au tribunal de:
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1343-2 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner Seedext à lui payer la somme de 5 000 € en exécution du contrat conclu entre les parties ;
* Condamner Seedext à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices indépendants du retard dans le paiement ;
* Condamner Seedext, à lui payer la somme de 2 356,44 € et la condamner aux entiers dépens en vertu des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
* Rejeter l’ensemble des demandes de Seedext ;
* Assortir les condamnations prononcées au paiement de la somme due d’intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts.
Seedext, par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2025, demande au tribunal de:
Vu les articles 1188, 1217, 1223 et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civil,
A titre principal,
* Juger que la société Seedext est recevable et bien fondée dans sa demande ;
* Constater que Seedext a légitimement soulevé l’exception d’inexécution de son obligation de payer la facture n° 004.3 du 1 er octobre 2024 émise par M. [P] ; En conséquence,
* Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la réduction du prix de la prestation rendue par M. [P] et fixer ce prix à un montant qui ne saurait dépasser 3 000 € TTC ;
En tout état de cause,
* Condamner M. [P] à lui verser la somme de 4 650,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [P] aux entiers dépens de la procédure
A son audience du 19 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui réitèrent par oral leurs prétentions et moyens, puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à personne le 14 février 2025, et l’opposition formée le 12 mars 2025, cette opposition a donc été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira Seedext recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2025.
Sur la demande principale
M. [P] demande le paiement de sa facture n° 004.3 de prestation du mois de septembre 2024 d’un montant de 5 000 € et expose que :
* Le règlement de la somme de 5 000 € par Seedext était conditionné à la réalisation de 10 jours de travail entre le 2 septembre et le 27 septembre 2024 ;Les parties n’ont jamais convenu de livrables qui seraient attendus par Seedext et dont la délivrance conditionnerait le paiement ;La prestation était une prestation de « Product Management » pour laquelle aucun livrable spécifique de type maquette n’avait été défini, sinon l’exécution de 10 jours de prestation ;
* Les échanges par la messagerie « slack » démontrent un travail effectif d’au moins 10 jours comme convenu, ainsi qu’une participation active aux points d’équipes ;
* Seedext conditionne le règlement de la facture de 5 000 € à la délivrance par ce dernier d’un benchmark de la concurrence et d’une « maquette 6 mois » alors que cette « maquette 6 mois » n’a été évoquée par Seedext pour la première fois que le 26 septembre 2024 ;Seedext a été régulièrement informée de l’exécution de sa mission, et il a régulièrement sollicité des retours de cette dernière, en vain ;
* Dès le mercredi 18 septembre, Seedext était informée, que M. [P] avait délégué une partie du travail à l’équipe de développement, le justifiant par le fait que « l’interface finale dépend beaucoup de ce qu’il est possible de mettre en place côté DEV ». Les difficultés dans l’exécution des missions, sont dues au fait que Seedext ne lui a jamais fait aucun retour négatif et qu’il ne pouvait donc aucunement savoir que l’approche qu’il avait adoptée ne convenait pas. En conséquence, si les livrables n’ont pas pu être livrés « aux dates convenues » c’est à cause du manque de clarté de Seedext
dans ce qui était attendu et de son absence de retour en cours mission.
* En tout état de cause, le benchmark a bien été délivré, ainsi que la maquette « 1 mois » à la fin du mois de septembre.
* Seedext a communiqué dans ses lettres d’information commerciale de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 les nouveautés de son logiciel, issues de son travail.
Seedext oppose que :
* La mission de septembre était une continuité de la mission du mois d’août. M. [P] en connaissait le contexte et l’ordre du jour de la réunion du 23 juillet portait sur la définition des livrables attendus pour les suivis du 26 août 2024.
Dès le 12 septembre, Seedext liste les éléments les plus urgents à livrer dans le cadre d’une maquette.
Les échanges avec M. [P] démontrent que le contenu des livrables attendus liés à cette maquette étaient connus ainsi que leurs dates de livraison.
M. [P] n’a pas livré aux dates convenues les livrables attendus, malgré de nombreuses mises au point en cours de mission, déléguant même la réalisation de la maquette à un développeur, de sa propre initiative.
Le 30 septembre 2024 et le 1 er octobre, M. [P] a finalement livré une maquette « 1 mois » aux fonctionnalités incomplètes.
M. [P] n’apporte pas la preuve qu’il a bien travaillé 10 jours pour cette mission.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil, disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le tribunal relève que :
* L’obligation de M. [P] est définie par :
* a) Un devis accepté par Seedext le 28 août 2024 qui concerne l’exécution de 10 journées de prestations de « Product Management » pour le mois de septembre ;
* b) Des livrables attendus de la mission de M. [P], évoqués dans les échanges du 12 septembre et décrivant les principaux éléments d’un projet de maquette 1 mois.
* Par la pièce N°14 retraçant ses échanges sur la messagerie’slack', M. [P] apporte la preuve de ses interactions avec l’équipe de développement et avec la direction générale de Seedext, représentant un ensemble de10 jours de travail sur ce projet ;
M. [P] livre une maquette « 1 mois » le 30 septembre 2024 puis une nouvelle version plus complète le 1 er octobre tenant compte des dernières observations de Seedext, comme cette dernière le reconnait elle-même dans ses conclusions ;
* Seedext n’apporte pas d’éléments précis pour caractériser la mauvaise qualité des travaux livrés, en l’absence d’un cahier des charges initial détaillé, ni ne démontre la gravité des manquements justifiant l’exception d’inexécution, comme en dispose l’article 1217 du code civil ;
Le tribunal relève également que Seedext communique auprès de ses clients dès le début du mois d’octobre sur les nouvelles fonctionnalités de son application, qui reprennent les travaux de M. [P], ce que Seedext ne conteste pas.
Il s’en infère qu’une maquette de nouvelles fonctionnalités a été livrée à la fin du mois de septembre, que ces fonctionnalités ont été intégrées par Seedext et communiquées à ses clients, de sorte que M. [P] sera réputé avoir rempli ses obligations contractuelles
En conséquence, le tribunal condamnera Seedext à payer à M. [P] la facture n° 004.3 de prestations d’un montant de 5 000 €, outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au soutien de sa demande, M. [P] allègue une frustration, le temps passé en recouvrement de sa facture ainsi qu’une demande formulée auprès de l’Urssaf pour le report du paiement de ses cotisations.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Au vu des faits de la cause, M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Pour faire reconnaitre ses droits, M. [P] a dû engager des frais, qu’il justifie, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Seedext à payer à M. [P] la somme de 2 356,44 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens de l’instance à la charge de Seedext
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
COMDAMNE la SASU Seedext à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 5 000 €, outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024 avec capitalisation des intérêts.
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE la SASU Seedext à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 2 356,44 € au titre de l’article 700.
CONDAMNE la SASU Seedext aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Christophe LAMBOEUF, (M. LAMBOEUF Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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