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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 8 oct. 2025, n° 2025003642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 003642
AFF.: URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Anne Sophie VISTE-BELLIN SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
C/ M. [L] [X] [Adresse 3]
Suivant exploit de AVENIR DROIT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 1] en date du 10/06/2025, l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 2] a fait assigner M. [L] [X] pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 003642 du rôle général et 2025000218 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 08/09/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 2], Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
M. [L] [X] n’a point comparu, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [L] [X] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à M. [L] [X], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/09/2025 la convoquant pour l’audience 01/10/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Anne-Sophie VISTE-BELLIN, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [X] [L] est redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] de la somme de 20 952.92 € correspondant à des cotisations impayées de 2022 à 2024.
* Après plusieurs mises en demeure, deux contraintes ont été délivrées par Monsieur le directeur de la Caisse requérante.
* 9 saisies-attributions inopérantes pratiquées entre le 06/01/2025 et le 29/04/2025.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [L] [X] n’a point comparu, ni personne pour lui.
* Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 24/02/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, en ses explications – Madame le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que M. [L] [X], qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, dont le siège est sis [Adresse 4], se trouvait redevable envers l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 2] de la somme de 20 952.92 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 2] a alors introduit, à l’égard de la société M. [L] [X], la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
M. [L] [X] ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 2] est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de M. [L] [X] sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
M. [L] [X] ne se présentant point à l’audience de ce jour, le tribunal ne peut alors apprécier les conditions de l’article L681-1 2° du code de commerce. Il convient dans ce cas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l’article L681-2 II du même code, la procédure ne s’appliquera donc qu’au patrimoine professionnel.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 24/02/202, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de M. [L] [X].
DIT que, faisant application des dispositions de l’article L681-2 II du Code de commerce, la procédure ouverte à l’égard de M. [L] [X] ne s’applique qu’à son patrimoine professionnel.
OUVRE à l’égard de :
M. [L] [X]
Exerçant une activité de : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Dont le siège est sis : [Adresse 4]
Immatriculée au Répertoire des métiers sous le numéro : – SIREN 914744693
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 24/02/202 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, la SELARL [D] [M], représentée par Maître [D] [M] domiciliée à [Localité 3] : [Adresse 5]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SCP AVENIR DROIT COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 6]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [L] [X] ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 03/12/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que M. [L] [X] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIÄIRE [Adresse 7]
le :
* Mercredi 03 DECEMBRE 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle M. [L] [X] est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à M. [L] [X] d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à M. [L] [X] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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