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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 17 mars 2025, n° 2024002382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024002382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
/ TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002382
DEMANDEUR (S) :
FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS » Ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION (SA) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES (SAS), [Adresse 1] 20
,
[Localité 1]
Me Eva SLINKMAN Avocat Loco Me Benjamin JEGOU Avocat Loco Me Corinne LASNIER-BEROSE Avocat, [Adresse 2] 12
DEFENDEUR (S) :
Mme, [U], [K], [Adresse 3] Me Jessica SAURAT Avocat loco Me Julien SICOT Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/12/2024 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Marc AUFORT
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Madame, [U] était gérante de la société STEPHAUD SARL dont l’activité était l’achat vente de prêt à porter, société immatriculée en date du 15/07/2013 au RCS de Nanterre.
La société STEPHAUD a ouvert un compte et souscrit divers prêts auprès de la Banque CREDIT DU NORD.
Le CREDIT DU NORD a ainsi accordé à cette dernière :
* le 20/08/2013, un prêt professionnel d’un montant de 45 000€ afin de financer des travaux d’aménagement
* le 13/09/2013, une facilité de trésorerie de 5 000€.
* le 13/09/2013, un prêt FACILINVEST d’un montant de 7 000€ à durée indéterminée.
Madame, [U] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société STEPHAUD :
* par acte séparé en date du 08/08/2013, dans la limite de 58 500€ couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard pour une durée de 72 mois.
* par acte en date du 13/09/2013, en garantie des sommes dues au titre de l’ensemble des engagements de la société STEPHAUD dans la limite de 6 500€ couvrant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 72 mois.
* par acte séparé en date du 13/09/2013, dans la limite de 9 100€ pour une durée de 7 ans, couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard.
En date du 02/09/2023, le CREDIT DU NORD a inscrit un nantissement de fonds de commerce pour une sûreté de 51 750€.
Par jugement en date du 25/02/2015, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société STEPHAUD.
Par courrier du 01/04/2015, le CREDIT DU NORD a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le CREDIT DU NORD a mis en demeure, par courrier en date du 26 juin 2015, Madame, [U] de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif en date du 01/07/2015.
Le CREDIT DU NORD a adressé une nouvelle mise en demeure à Madame, [U] le 30/092019.
Mme, [U] a saisi la Commission de surendettement, qui en date du 24/12/2019, a pris en compte les dettes dues au titre des engagements de caution et les a inclus partiellement dans le plan de remboursement selon les conditions suivantes :
* 1 mensualité de 187.77€
* 20 mensualités de 260€
* Un restant dû à la fin du plan de 47 141,68€.
Le CREDIT DU NORD a cédé ses créances au FCT ORNUS en date du 19/04/2021.
Madame, [U] a été informée de cette cession par courrier en date du 31/05/2021.
Faute d’avoir reçu une seule mensualité, par l’intermédiaire de la société de recouvrement MCS, la société de gestion du FCT ORNUS a mis en demeure Madame, [U] en date du 13/02/2023 de lui régler la totalité des sommes dues à savoir 52 529,45€.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION (SA) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES (SAS) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TICIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 2] en date du 04/04/2024, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION (SA) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES (SAS) a fait assigner Mme, [U], [K] aux fins de :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 et 2288 du Code Civil,
Juger le FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, recevable et fondé en toutes ses demandes;
Débouter Madame, [U] de toutes ses demandes;
Condamner Madame, [K], [U], en qualité de caution de la société STEPHAUD, à payer au FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, les sommes suivantes:
* 8 934,68€ au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal, sur le principal de 6 966,54€, à compter du 10 novembre 2023, date d’arrêté de compte;
* 3 053,54€ au titre du crédit « FACILINVEST » de 7 000€ à l’origine, avec intérêts au taux majoré de 6,90%, sur le principal de 2 683,26€, à compter du 10 novembre 2023, date d’arrêté de compte;
* 36 178,52€ au titre du prêt professionnel de 45 000€, avec intérêts au taux de 3,20%,sur le principal de 34 178,52€, à compter du 10 novembre 2023, date d’arrêté de compte.
Condamner la défenderesse à payer au FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 4 000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024002382 du rôle général et 2024000107 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 13/05/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 02/12/2024, à laquelle :
* Ouïe la société FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION (SA) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES (SAS), représentée par Me Eva SLINKMAN, Avocat, loco Me Benjamin JEGOU, Avocat, loco Me Corinne LASNIER-BEROSE, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 06/12/2024.
* Ouïe Mme, [U], [K], représentée par Me Jessica SAURAT, Avocat, loco Me Julien SICOT, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 06/12/2024.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Marc AUFORT et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la prescription de l’action de FCT ORNUS
Madame, [U], pour se décharger de ses engagements, soulève la prescription quinquennale de l’action initiée par FCT ORNUS.
Le délai de prescription applicable au cas d’espèce est en effet de cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Il est par ailleurs rappelé que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure.
La déclaration de créance effectuée par la Banque le 01/04/2015 a interrompu la prescription à l’égard de la caution jusqu’au 01/07/2015, date de clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, de sorte que, pendant ce délai, la banque n’avait pas à réaliser de diligences interruptives de prescription
La clôture de la procédure a fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans expirant le 01/07/2020.
Par ailleurs, une demande d’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement, qui emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, met le créancier dans l’impossibilité d’agir en sorte que la prescription se trouve suspendue le temps de cette période.
Ainsi, la prescription a de nouveau été interrompue dans le cadre de la procédure de surendettement et donc pendant le moratoire.
Elle a recommencé à courir à compter du 01/01/2022, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 01/01/2027.
L’action de la FCT ORNUS n’est donc aucunement prescrite.
Madame, [U] dit la forclusion acquise du fait que les cautionnements de 2013 avaient une durée de 72 mois.
Or, les dettes sont nées avant le terme des engagements de caution de Madame, [U] et l’acte de cautionnement ne comporte aucune disposition limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
FCT ORNUS n’est donc pas forclos dans son action.
Il convient de dire et juger l’action de FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, recevable et fondée.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de la caution :
La caution sollicite le rejet des demandes formulées par FCT ORNUS au motif du caractère manifestement disproportionné de l’ensemble des engagements de caution pris par Madame, [U].
Pour ce faire, elle s’appuie sur la fiche de renseignements remplie par cette dernière et signée le 13/09/2013 qui fait état de revenus versés par les ASSEDIC à hauteur de 1450€ mensuels avec des charges de 900 € et 2 enfants à charge.
Aucun patrimoine n’est mentionné qu’il soit immobilier ou financier.
Les différents engagements successifs signés au sein de la même Banque, à savoir le CREDIT DU NORD, dans l’intervalle d’un mois :
* 08/08/2013 : 58 500 €
* 13/09/2013 : 5 000 €
* 13/09/2013 : 9 100 €
Doivent tous être pris en compte pour déterminer l’endettement global de Madame, [U] et apprécier la disproportion à ses biens et revenus.
Le Tribunal dit que les engagements souscrits en date du 08/08/2013 pour l’un et 13/09/2013 pour les deux suivants sont manifestement disproportionnés.
La disproportion doit également s’apprécier au moment où la caution est appelée. Il appartient au Tribunal d’apprécier si le patrimoine actuel de la caution lui permet d’honorer ses engagements au jour de l’appel en paiement
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Or, au cas d’espèce, il n’est fourni aucun élément tangible permettant d’apprécier si Madame, [U] a pu bénéficier d’un retour à meilleure fortune de sorte à faire face aujourd’hui à ses engagements de caution manifestement disproportionnés au moment de leur signature.
Le Tribunal dit FCT ORNUS déchu de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Madame, [U].
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’équité commande en l’espèce d’accorder reconventionnellement à Madame, [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700.
Les entiers dépens seront à la charge de la FCT ORNUS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT ET JUGE l’action de FCT ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, recevable et fondée.
DIT ET JUGE les engagements de caution souscrits par Madame, [U] en date des 08/08/2013 et 13/09/2013 manifestement disproportionnés,
DECLARE la société FCT ORNUS déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Madame, [U].
DEBOUTE la société FCT ORNUS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE reconventionnellement la société FCT ORNUS à payer à Madame, [U] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société FCT ORNUS aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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