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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 7 janv. 2026, n° 2025005925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/01/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 17/12/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 005925
* AFF.: M., [K], [M], [Adresse 1] Me David BERTRAND, Avocat loco Me Dylan HERAIL, [Adresse 2]
* C/, [Adresse 3] (SASU), [Adresse 4]
Suivant exploit de la SCP, [Q] TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Etablissement 1] en date du 02/09/2025, M., [K], [M] a fait assigner la société CONCEPT MAISON PISCINE (SASU), prise en la personne de son Président en exercice, M., [J], [O], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 005925 du rôle général et 2025000333 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 29/09/2025 à laquelle :
* Ouï pour M., [K], [M], Me Bérangère GUIZARD, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
* La société, [Adresse 3] (SASU) n’a point comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la société CONCEPT MAISON PISCINE (SASU) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée à la société, [Adresse 3] (SASU), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/09/2025 la convoquant pour l’audience du 19/11/2025 puis renvoyée à l’audience du 17/12/2025, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour M., [K], [M], Me David BERTRAND, Avocat qui a indiqué au tribunal que :
* La société CONCEPT MAISON PISCINE est redevable envers
M., [K], [M], ancien salarié, de la somme totale de 6 745.80€ suite à un jugement du Conseil des Prud’hommes de, [Localité 1] rendu en date du 17/04/2024.
* La première saisie-attribution s’est avérée infructueuse.
* Suite au blocage du compte, le gérant de la société a proposé le règlement de la créance en deux mensualités mais n’a pas honoré ses engagements et une seconde saisie-attribution a été réalisée, laquelle a été infructueuse.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société, [Adresse 3] (SASU) n’a point comparu ni personne pour elle.
Il convient de préciser à cet effet que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par les soins du greffe de notre tribunal, a été retourné à ce dernier par les services de la Poste avec la mention «Pli avisé non réclamé».
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 05/03/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat du demandeur, en ses explications – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 07/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société CONCEPT MAISON PISCINE (SASU), qui exerce une activité de maçonnerie générale, terrassement, rénovation, piscines, charpentes et couvertures, peinture, menuiserie, carrelage, travaux publics, dont le siège est sis, [Adresse 5], se trouvait redevable envers M., [K], [M] de la somme de 6 745.80€.
Ne pouvant obtenir paiement de ces condamnations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que M., [K], [M] a alors introduit, à l’égard de la société, [Adresse 3] (SASU), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société CONCEPT MAISON PISCINE (SASU) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que la société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis 2022, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par M., [K], [M] est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de la société, [Adresse 3] (SASU) sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 05/03/2025 – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société CONCEPT MAISON PISCINE (SASU).
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
OUVRE à l’égard de :
La société, [Adresse 3] (SASU)
Exerçant une activité de :
Maçonnerie générale, terrassement, rénovation, piscines, charpentes et couvertures, peinture, menuiserie, carrelage, travaux publics
Dont le siège est sis :, [Adresse 5]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 900 555 103
* GESTION INTERNE 2021 B 921
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 05/03/2025 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me, [A], [C] domicilié à, [Localité 1] :, [Adresse 6]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
SAS, [Z], [U] –, [D], [Y] Commissaire de Justice, [Adresse 7]
Pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société CONCEPT MAISON PISCINE (SASU) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 25/02/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la société, [Adresse 3] (SASU) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE, [Adresse 8]
Le :
MERCREDI 25 Février 2026 À 8 Heures 30 précises
pour laquelle la société CONCEPT MAISON PISCINE (SASU), prise en la personne de son Président en exercice, M., [J], [O], est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à la société, [Adresse 3] (SASU) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la société CONCEPT MAISON PISCINE (SASU) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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