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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 1er mars 2016, n° 2015F01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2015F01766 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1 Mars 2016
N° de RG : 2015F01766 N° MINUTE : 2016F00198 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Æ Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Île de France 22 Rue de Dantzig 75015 PARIS comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES 91 […]
g.godignon-santoni@dolla-vial.fr et par M. X Y, clerc à la SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES (muni d’un pouvoir) 91 rue de
Miromesnil […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SARL SARL FRANCILIENNE DE […] *Enseigne _: FRANCILIENNE DE CONFORT *Sigle_: F.D.C *Représentant légal : M. M A , Gérant, […]
M. ATHMANI MOHAMED pv
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président : M. Z A Juges : M. B C M. L-M N Mme D E
M. Sylvain ELKOUBY assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience du 29 Janvier 2016
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Mars 2016
La Minute est signée par M. Z A, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Assermenté
N° RG : 2015F01766
1/ %
2/
RG : 2015F01766
2015F01766
Par acte d’Huissiers délivré par la SCP F G – H I-BEAULIEU & J K, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE assigne la SARL FRANCILIENNE DE CONFORT inscrite au RCS de Bobigny sous le n°539619023 à comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2015.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir condamner la partie défenderesse à :
« PRODUIRE à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France :
— la(les) déclaration(s) de salaires du 2ème Trimestre 2015, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
« PAYER à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes de :
— 4 223,25 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 4ème Trimestre 2014 et des 1er et 3ème Trimestres 2015 inclus ;
— 941,37 euros, somme provisionnelle au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème Trimestre 2015, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production de la/des déclaration(s) de salaires sollicitée(s).
— la somme provisionnelle de 700,00 Euros, au titre des cotisations mensuelles à valoir, à compter du 1er octobre 2015 et tous les mois jusqu’au jugement à intervenir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
— 220,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire et les entiers dépens étant requis,
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; Le défendeur ne comparaît pas à l’audience du 29 janvier 2016 bien que comparant le 18 décembre 2015.
Evoquée à l’audience publique du 18 décembre 2015, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 janvier 2016 et d’une mise en délibéré pour jugement être rendu par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1er mars 2016.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats : Bulletin d’adhésion, état des créances certifié conforme, justificatifs des frais de contentieux, lettre comminatoire en date du 5 octobre 2015 soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
W
[…]
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à 220,00 Euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE: Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, condamne la SARL FRANCILIENNE DE CONFORT inscrite au RCS de Bobigny sous le n°539619023 à :
« PRODUIRE à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DFE France : – la(les) déclaration(s) de salaires du 2ème Trimestre 2015 et ce, sous astreinte de 20,00 euros par
jour de retard, à compter de la signification du présent jugement pendant 90 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
» PAYER à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes de:
— 4 223,25 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du 4ème Trimestre 2014 et des 1er et 3ème Trimestres 2015 inclus ;
— - 941,37 euros, somme provisionnelle au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème
Trimestre 2015 , conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production de la/des déclaration(s) de salaires sollicitée(s).
— 700,00 Euros, somme provisionnelle au titre des cotisations mensuelles à valoir, à compter du 1er octobre 2015 et tous les mois jusqu’au présent jugement, sauf à parfaire dès production de la/des déclarations de salaires.
— 220,00 euros, au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
Rejette le surplus de la demande.
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 71,52 Euros TTC
Le Commis Assermenté
4 /2015F01766
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