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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 11 mai 2017, n° 2017F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F00249 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F00249 util82
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 11 Mai 2017 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE VENANT AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE 10 quai des Queyries 33072 BORDEAUX CEDEX comparant par Me Virginie TREHET & […] et par Me Isabelle FAURE ROCHE […]
DEFENDEUR
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Avril 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mai 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
Les 1°" et 29 décembre 2008, par actes notariés, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après « la BANQUE POPULAIRE») consent à Monsieur A X les prêts suivants (ci-après « les trois prêts ») :
© – Prêt in fine n° 08601975 d’un montant de 320 000 €,
e – Prêt in fine n° 08601991 d’un montant de 2 000 000 €,
» – Prêt in fine n° 08601992 d’un montant de 1 445 000 €. Par LRAR du 21 septembre 2009, la BANQUE POPULAIRE rappelle à Monsieur X les engagements qu’il a pris dans le cadre de ces trois prêts, lui demande de verser sous huitaine la somme de 17 256,26 € (échéances impayées), lui demande de réaliser les apports prévus sur le contrat SOLOVIA nanti en sa faveur et de virer ses salaires sur le compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE. Monsieur X reste, à la date du 6 juillet 2015, débiteur de la somme de 1 763 220,11 €. Monsieur X est associé de :
» la SARL MAJEDORAM laquelle est propriétaire de studios situés à ARCACHON,
SAINT RAPHAEL et SAINT MAXIME ; « la SARL MATTAMBRE dont l’activité est la négociation de contrats d’images de sportifs ; +» la SCI JRDB dont l’activité est l’acquisition immobilière ; » la SARLU JR25 EVENT créée le 20 mai 2014.
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La BANQUE POPULAIRE rapporte au tribunal qu’aucune saisie attribution sur les différents comptes bancaires de M. X n’a pu prospérer et que ses revenus, en particulier en qualité de consultant sportif auprès des sociétés SA EDIRADIO RTL, SA CANAL PLUS, et la SA SFR MEDIA seraient versés via JR25 EVENT et donc insaisissables.
Après échanges de courriels en juin et juillet 2015, dont il résulte que M. X a été empêché de se rendre à deux rendez-vous qui avaient été fixés avec lui, le directeur du département contentieux de la BANQUE POPULAIRE, par courriel du 30 juillet 2015 informe M. X que « comme déjà indiqué, sauf à nous justifier préalablement d’un accord de refinancement d’une autre banque (pour au moins le montant que vous aviez évoqué), c’est aussi début septembre que nous referons un point précis du dossier avec notre avocat. ».
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 15 janvier 2017 pour tentative et du 20 janvier 2017 pour régularisation, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du CPC, la BANQUE POPULAIRE assigne JR25 EVENT devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1832 et suivants du code civil, = – JUGER nulle JR25 EVENT pour cause de fictivité,
= CONDAMNER JR25 EVENT au paiement d’une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
= – CONDAMNER JR25 EVENT aux entiers dépens, " – ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir.
JR25 EVENT laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 5 avril 2017, la partie présente ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2017.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision. . -
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DISCUSSION ET MOTIVATION Sur le caractère fictif de JR25 EVENT
La BANQUE POPULAIRE expose :
Que M. X, au titre des trois prêts reste débiteur d’une somme totale (sauf mémoire) de 1 763 220,11 € , qu’il a organisé son insolvabilité afin d’échapper à toutes procédures d’exécution mises en place par la banque pour tenter de recouvrer sa créance, en multipliant les créations de sociétés afin de faire échapper son patrimoine personnel à toutes formes de saisies ;
Qu’il a en particulier créé le 30 mai 2014 JR25 EVENT pour les besoins de la cause, à savoir organiser son insolvabilité ;
Que cette société a pour associé unique M. X, que son siège social est fixé au domicile de M. X et qu’elle détient le même numéro de téléphone que ce dernier ;
Qu’en procédant ainsi il dissimule l’actif de son patrimoine et de ses revenus pour éviter d’avoir à rembourser à la banque les prêts qu’il a contracté auprès d’elle, que cette société contrevient aux dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et est une société fictive, en ce qu’elle n’est qu’un écran masquant ses revenus.
La BANQUE POPULAIRE sollicite donc la nullité de cette société pour fictivité.
JR25 EVENT n’a pas conclu, ni personne pour elle et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,
Attendu que l’article 1832 du code civil dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » ;
Attendu que le second alinéa de cet article autorise expressément qu’une société soit instituée par une seule personne ; qu’il ne peut être reproché à l’associé unique d’une société unipersonnelle de fixer son siège social à son domicile ; que la BANQUE POPULAIRE ne produit au tribunal aucun moyen complémentaire lui permettant d’apprécier le caractère fictif de JR25 EVENT, en particulier l’existence et le cas échéant le nombre de salariés, le nombre et la nature des contrats portés par cette société ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE ne précise pas non plus, à l’appui de sa demande, si les contrats portés par JR25 EVENT pourraient être transférés sur son associé unique, ni les incidences qu’aurait sur les contrats signés par JR25 EVENT et sur son associé unique l’annulation de cette société pour fictivité ;
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En conséquence, le tribunal dira que les moyens de la BANQUE POPULAIRE pour demander l’annulation de JR25 EVENT se limitent en fait au caractère unipersonnel de JR25 EVENT qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1832 du code civil, que le demandeur n’apporte pas de moyens opérants pour démontrer la fictivité de JR25 EVENT ;
Et en conséquence déboutera la BANQUE POPULAIRE de sa demande d’annulation de JR25 EVENT ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le demandeur succombe, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC, et condamnera la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que, vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire,
le tribunal dira qu’il n’y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
e Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE VENANT AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande d’annulation de laeSARLU JR25 EVENT,
+ Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE VENANT AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
e Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
« Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE VENANT AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros. Délibéré par Mme Y, M. Z et M. B de LAREYMONDIE.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme Y, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier. ___
M. Z, Juge chargé d’instruire l’affaire: \ ( Ü > 10 : . «X'- .
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