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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 24 mai 2016, n° 2009F00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2009F00485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SIEMENS LEASE SERVICES SAS c/ UMANIS FRANCE, VOCALCOM FINANCE |
Texte intégral
2009F00485
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Mai 2016
N° de RG : 2009F00485 N° MINUTE : 2016F00749 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS SIEMENS LEASE SERVICES SAS 39/[…] Représentant légal : M. X Y , Directeur général, […] comparant par Me VINCENT MOLAS LEGER […]) et par Me Didier CAM […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS UMANIS FRANCE 7/[…] Représentant légal : M. O P ,Directeur général, […]
comparant par ASS TREHET & […]) et par Me GALIMIDI […]
# SAS […] force) comparant par Me PATRICE MEUNIER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. C, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
1/2009F00485 Nf 4
DEBATS
Audience publique du 18 Mars 2016 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Mai 2016 et délibérée le 06.05.2016 par : Président : – M. Z A Juges : M. Gérard VOISINE M. B C
La Minute est signée par M. Z A, Président et par Mile M. F. TORIBIO Commis Assermenté
\ 4
Y
2/2009F00485 {\€ (
Tribunal de Commerce de Bobigny 7** chambre
RESUME DES FAITS
Le 18 juin 2001, VOCALCOM FINANCE a conclu un contrat de location d’une durée de 60 mois portant sur du matériel téléphonique de marque HAWORTH avec l’entreprise UMANIS.
Le 18 Juin 2001 également, VOCALCOM FINANCE s’engageait auprès d’UMANIS à lui céder le matériel à l’échéance des 5 années de location par courrier qui dérogeait ainsi aux conditions générales qui prévoyaient un renouvellement annuel par tacite reconduction.
VOCALCOM FINANCE est une société dont l’activité est la location de matériel téléphonique.
En l’espèce, VOCALCOM FINANCE a cédé à la société SIEMENS LEASING GROUPE le matériel loué ainsi que les droits et obligations découlant du contrat de location consenti à UMANIS.
Cette cession était adossée à un contrat de partenariat entre ces deux sociétés indiquant qu’à l’échéance des 60 mois, SIEMENS LEASING GROUPE s’engageait irrévocablement à vendre a VOCALCOM FINANCE le matériel moyennant un prix convenu forfaitairement de 2% de la base locative d’origine.
Les relations commerciales entre VOCALCOM FINANCE et SIEMENS LEASING GROUPE se sont détériorées générant des difficultés tant entre elles qu’avec le locataire UMANIS.
A l’échéance du contrat, SIEMENS LEASING GROUPE n’a pas vendu le matériel à VOCALCOM FINANCE tel que prévu dans le contrat de partenariat.
VOCALCOM FINANCE n’étant pas redevenu propriétaire, n’a pas été en mesure d’honorer son accord de vente de matériel auprès d’UMANIS.
SIEMENS LEASING GROUPE se prévalant uniquement du contrat d’origine qui prévoyait une tacite reconduction annuelle sans dénonciation par UMANIS a poursuivi les appels de loyers.
SIEMENS LEASING GROUPE considérant que l’accord entre UMANIS et VOCALCOM FINANCE de rachat du matériel valant ipso-facto fin de contrat ne lui est pas opposable.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, suivant acte d’huissier en date du 16 mars 2009 délivré à personne, la société SIEMENS LEASE SERVICES a fait assigner la société UMANIS FRANCE devant le Tribunal de céans, demandant au Tribunal :
3/2009F00485
É 4
Tribunal de Commerce de Bobigny 7** chambre
« Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu les articles 3, 4 et 10 du contrat de location,
CONDAMNER la société UMANIS FRANCE à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel loué, à savoir :
— divers mobiliers informatiques de marque HAWORTH sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
àintervenir.
AUTORISER la société SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve et au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992.
CONDAMNER la société UMANIS FRANCE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 1.613,61 euros (montant mensuel du loyer) par mois et ce à compter du 1er juillet 2008, jusqu’à la restitution de l’équipement.
CONDAMNER la société UMANIS FRANCE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 34.471,86 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12.908, 88 €, à compter du 9 juin 2008, date de l’arrêté de compte, et jusqu’au jour du parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du Code Civil.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société UMANIS FRANCE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 euros.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société UMANIS FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie ».
Cette affaire est inscrite au répertoire général sous le numéro 2009 F 00485.
L’affaire a été appelée à 21 audiences collégiales du 10 avril 2009 au 13 avril 2012.
4/2009F00485
(É 4
Tribunal de Commerce de Bobigny it
A l’audience du 18 septembre 2009, La Société UMANIS a appelé en intervention forcée la société VOCALCOM FINANCE suivant acte d’huissier en date du 21 août 2009 délivré à
personne.
Cette affaire inscrite au rôle sous le numéro 2009 FO1219 a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire 2009 FO0485 et a gardé ce dernier numéro UMANIS demande au Tribunal de :
« Vus les articles 1134 et s. du Code civil Il est demandé à la Juridiction de céans, de : A titre liminaire
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE et déclarer irrecevable la demande de SIEMENS LEASE SERVICES ;
A titre principal,
— Débouter lasociété SIEMENS LEASE SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la cession du contrat du 19 juin 2001 est inexistante et en tout cas inopposable à UMANIS.
— Pour le cas où le Tribunal considérerait qu’une cession du contrat du 19 juin 2001 serait bien intervenue et en outre opposable à UMANIS, dire que SIEMENS était lié par la dérogation à l’article 3 des conditions générales contenue dans la lettre de VOCALCOM du 18 juin 2001 (en réalité du 19 juin 2001) prévoyant le rachat du mobilier en fin de contrat.
— Constater en conséquence que UMANIS est devenue propriétaire du mobilier informatique de marque Haworth.
— Condamner SIEMENS LEASE SERVICES à verser à la société UMANIS la somme de 2000€
au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner SIEMENS LEASE SERVICES aux entiers dépens ; – A titre subsidiaire
Pour le cas où le Tribunal considérerait
— qu’une cession du contrat du 19 juin 2001 serait bien intervenue entre VOCALCOM et
SIEMENS,
— serait opposable à UMANIS,
— et en outre que SIEMENS ne serait pas lié par la dérogation à l’article 3 des conditions générales permettant à UMANIS de racheter le mobilier à l’issue du contrat de location.
— condamner VOCALCOM à :
5/2009F00485
Tribunal de Commerce de Bobigny 7* chambre
— restituer à SIEMENS la somme de 1.000 Euros réglée le 25 juillet 2006, avec intérêts de retard au taux légal,
— rembourser à UMANIS la somme de 4.840,83 € prélevée par SIEMENS le 16 août 2006 – garantir UMANIS des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la demande de SIEMENS (qui sont à ce jour les suivantes : V 1.613,61 à titre d’indemnité de jouissance, par mois à compter du 1° juillet 2008, jusqu’à la restitution de l’équipement
V 34.471,86 €ures, à titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12.908,88 €uros à compter du 9 juin 2008, date d’arrêté de compte, et la capitalisation des intérêts.
V 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.)
— régler à UMANIS une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
— verser à la société UMANIS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— aux entiers dépens »
VOCALCOM FINANCE a déposé ses conclusions récapitulatives en date du 10.03.2016 et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1107, 1134, l’article 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil, Vu le contrat le protocole de Partenariat;
Dire et juger
que la société SIEMENS LEASE SERVICES a commis une faute contractuelle ouvrant droit à réparation, en ne se conformant pas à son engagement de vendre le matériel en fin de contrat;
En conséquence,
Constater l’inexécution fautive de ses obligations par – SIEMENS LEASE SERVICES,
Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à la société UMANIS l’indemnisation de l’entier préjudice indirect subi par UMANIS du fait de VOCALCOMFINANCE ;
Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à VOCALCOM FINANCE la somme de 1000,00 € que cette dernière est tenue de restituer à UMANIS.
Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à VOCALCOM FINANCE la somme de 9.232,74 € au titre dommages et intérêts au titre de la violation de son engagement vendre le matériel en fin de contrat
6/2009F00485
NE -
Tribunal de Commerce de Bobigny 7** chambre
Débouter la société UMANIS de tous ses chefs de demande à l’encontre de la société VOCALCOM FINANCE à l’exception du remboursement de la somme de 1.000,00€
Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à verser à la société VOCALCOM FINANCE une indemnité de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Mettre à la charge de SIEMENS LEASE SERVICES les entiers dépens. »
L’affaire appelée à plusieurs audiences du 10 avril 2009 au 13 avril 2012 a fait l’objet le 12 février 2016 d’une réouverture des débats pour remplacement du Juge chargé d’instruire l’affaire démissionnaire.
Cette affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 12 février 2016 pour mise en état.
A cette date, conformément aux articles 861-3 et suivants du Code de Procédure Civile, la formation collégiale confie l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruite l’affaire pour audition des parties le 18 mars 2016.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes, ne s’y étant pas opposées préalablement.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé du jugement a été annoncé par mise à disposition au greffe pour le 24 mai 2016 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présente dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, le demandeur SIEMENS LEASE SERVICES __ expose à UMANIS:
V Qu’il est bien cessionnaire du contrat de location par le biais de la clause de substitution signée par UMANIS,
V Qu’en conséquence la clause attributive de compétence stipulant que le Tribunal du siège du cessionnaire lui est acquise,
Y Que l’accord de vente conclu entre UMANIS et VOCALCOM FINANCE sous forme de lettre ne lui est pas opposable et que seul le contrat principal fait la loi des parties, et qu’en conséquence le contrat c’est renouvelé par tacite reconduction pour 12 mois,
7/2009F00485
NK
Tribunal de Commerce de Bobigny 7** chambre
Le demandeur SIEMENS LEASE SERVICES expose à VOCALCOM:
V Que la société VOCALCOM FINANCE en signant avec UMANIS un accord de vente à l’échéance du contrat pourrait risquer une requalification de ce dernier contrat de location en contrat de crédit-bail,
V Qu’en cas de procédure collective d’UMANIS, SIEMENS LEASE SERVICES n’aurait pas pu revendiquer la propriété des équipements,
V Qu’en conséquence de ces manquements grave, SIEMENS LEASE SERVICES a suspendu ses obligations au titre la légitime exception d’inexécution.
A l’appui de sa demande, le défendeur UMANIS expose au Tribunal :
V In limine litis, UMANIS évoque une incompétence d’attribution au Tribunal de Bobigny, siège de la société SIEMENS LEASE SERVICES car elle considère que la cession entre cette dernière et VOCALCOM FINANCE ne lui est pas opposable.
V Que la veille de la signature du contrat de location, VOCALCOM FINANCE s’engageait auprès d’UMANIS de lui céder le matériel à l’échéance des 5 années. Que cette lettre était donc une condition déterminante pour l’économie générale du contrat,
V Qu’il a respecté ses obligations locatives pendant 60 mois,
V Que conformément à l’échange du 11 juillet 2006, UMANIS demeure acheteur du matériel pour la somme de 4000 € HT et rappelle avoir envoyé un premier règlement de 1000 €
V – UMANIS se prévaut de l’accord avec VOCALCOM FINANCE pour faire valoir la fin de son contrat de location et conteste la tacite reconduction évoquée par SIEMENS LEASE SERVICES ainsi que le prélèvement de 4840,83 €
V" UMANIS précise que si toutefois la cession serait valable, il faudrait considérer la lettre valant accord de vente par VOCALCOM FINANCE comme clause dérogatoire lui étant acquise.
Y Qu’en tout état de cause UMANIS se trouve victime d’un contentieux qu’elle n’a pas à connaitre.
Enfin, VOCALCOM_ FINANCE justifie ses demandes en apportant au Tribunal les informations suivantes :
V Que concernant la demande d’UMANIS In limine litis, VOCALCOM FINANCE considère la cession avec SIEMENS comme régulière et ne conteste pas la compétence territoriale
V Qu’à l’échéance du contrat, SIEMENS LEASING GROUPE n’a pas vendu le matériel à VOCALCOM FINANCE tel que prévu dans le contrat de partenariat et que n’étant pas redevenu propriétaire, il n’a pas été en mesure d’honorer son accord de vente de matériel auprès d’UMANIS.
V – VOCALCOM FINANCE précise qu’il a signé deux contrats distincts et que ceux-ci correspondent aux habitudes dans son métier
8/2009F00485
pc
Tribunal de Commerce de Bobigny
7** chambre
» Le contrat avec UMANIS pour lui vendre le matériel dont il aurait dû devenir
propriétaire au prix de 4000 € HT. V Considère les arguments de SIEMENS LEASING GROUPE comme du dilatoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception soulevée :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon UMANIS, serait compétente; qu’elle est donc recevable ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats que le contrat du 18 juin 2001 entre UMANIS et VOCALCOM FINANCE prévoyait expressément dans sa clause de substitution que le Tribunal compétant serait celui du siège du cessionnaire, que cette mention est imprimée en caractères très apparents, que UMANIS est commerçant et a contracté en cette qualité ;
Que UMANIS a reçu sa commande et la facture sans protester contre la clause attributive de juridiction figurant sur ces documents ;
Que le tribunal de céans est donc compétent pour connaître le litige ; Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’exception soulevée par UMANIS;
En conséquence le Tribunal sera déclaré territorialement compétent.
Sur la demande principale :
Attendu que le contrat de location entre VOCALCOM FINANCE et UMANIS du 18 juin 2001 engageait VOCALCOM FINANCE à céder le matériel à l’échéance des cinq années de location,
Attendu, que VOCALCOM FINANCE a cédé à SIEMENS le matériel loué ainsi les droits et obligations découlant du contrat de location consenti à UMANIS.
Attendu que cette cession était adossée à un contrat de partenariat entre VOCALCOM FINANCE et SIEMENS LEASING GROUP indiquant qu’à l’échéance des 60 mois, SIEMENS LEASING GROUPE s’engageait irrévocablement à vendre a VOCALCOM FINANCE le matériel moyennant un prix convenu forfaitairement de 2% de la base locative d’origine soit dans le cas d’espèce un prix de 1612 € HT.
Attendu qu’en conséquence le Tribunal ordonnera la vente du matériel téléphonique HAWORTH de la société SIEMENS LEASE SERVICES à la société VOCALCOM FINANCE au prix de 1612 € HT.
9/2009F00485 F N-
)
Tribunal de Commerce de Bobigny 7** chambre
Attendu que VOCALCOM FINANCE s’est engagé à vendre à UMANIS et qu’UMANIS a confirmé son accord pour acheter le matériel HAWORTH au prix de 4000 € HT à la société VOCALCOM FINANCE à l’échéance du contrat.
Attendu que VOCALCOM a reçu le 25 juillet 2006 un premier chèque de 1000 € pour l’achat du matériel émanant de la Société UMANIS.
Attendu qu’en conséquence le Tribunal ordonnera la vente du matériel téléphonique de VOCALCOM FINANCE à UMANIS au prix de 4000 € HT déduction à faire des 1000 € déjà versés.
Attendu que SIEMENS LEASE SERVICES qui a racheté le contrat de location initialement signé entre VOCALCOM FINANCE et UMANIS ne pouvait ignorer qu’il n’allait pas se
renouveler par tacite reconduction annuelle puisque lui-même était engagé à le revendre le matériel à l’échéance des 60 mois à VOCALCOM FINANCE,
Attendu qu’en conséquence la location ne pouvait en aucun cas être reconduite par tacite reconduction,
Le Tribunal déboutera la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de restitution du matériel loué par la Société UMANIS de marque HA WORTH.
Le Tribunal déboutera la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande d’indemnité équivalente à la location annuelle par tacite reconduction soit la somme de 34 471,86 €.
Attendu que SIEMENS LEASE SERVICES a prélevé à tort la somme de 4840,83 € à la Société UMANIS dans le cadre du renouvellement par tacite reconduction du contrat.
Le Tribunal condamnera la société SIEMENS LEASE SERVICES à restituer la somme de 4840,83 € à UMANIS
Le Tribunal reconnaitra comme valide la cession du contrat entre SIEMENS LEASE SERVICES et VOCALCOM FINANCE.
Le Tribunal reconnaitra comme valide la cession du contrat entre VOCALCOM
FINANCE et UMANIS permettant à UMANIS de devenir propriétaire du matériel HAWORTH.
Sur les dommages et intérêts, Attendu qu’à l’appui de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, les parties n’apportent aucun élément qui permettrait d’en définir le principe et a fortiori le quantum,
qu’en conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef,
Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
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DC :
Tribunal de Commerce de Bobigny 7*" chambre
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que, SIEMENS LEASE SERVICES est la partie qui a généré la cause Attendu que VOCALCOM FINANCE et UMANIS ont subi un préjudice
Le Tribunal estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.; et condamne SIEMENS LEASE SERVICES à payer 2500 € à VOCALCOM FINANCE et 2500 € UMANIS et
déboutera du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du Code de Procédure civile.
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens :
Attendu que la société SIEMENS est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société SIEMENS LEASE SERVICES aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Bobigny, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny le 24 mai 2016 :
Se déclare territorialement compétent ;
Ordonne la vente du matériel téléphonique HA de la société SIEMENS LEASE SERVICES à la société VOCALCOM FINANCE au prix de 1612 € HT ;
Ordonne la vente du matériel téléphonique de VOCALCOM FINANCE à UMANIS au prix de 4000 € HT déduction à faire des 1000 € déjà versés ;
Déboute la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande de restitution du matériel loué par la Société UMANIS de marque HAWORTH ;
Déboute la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande d’indemnité équivalente à la location annuelle par tacite reconduction soit la somme de 34 471,86 € ;
11/2009F00485
Nés 3
Tribunal de Commerce de Bobigny 7** chambre
Condamne la société SIEMENS LEASE SERVICES à restituer la somme de 4840,83 € à UMANIS ;
Déboute SIEMENS LEASE SERVICES, VOCALCOM FINANCE ET UMANIS de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du C.P.C la Société SIEMENS LEASE SERVICES à payer la somme de 2500 € à VOCALCOM FINANCE et la somme de 2500 € UMANIS ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Condamne la société SIEMENS aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,80 euros TTC.
Le Président
12/2009F00485
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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