Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 juin 2021, n° 18/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 octobre 2018, N° F16/01967 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 18/04700
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYTY
AFFAIRE :
C/
H X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F16/01967
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia BITTON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 971 201 546
[…]
91170 VIRY-CHATILLON
Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE et Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 , substitué par Me Bruno BOURGEAT
APPELANTE
****************
Monsieur H X
né le […] à MONTFERMEIL
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Katia BITTON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
— dit que le licenciement de M. H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Satelec à verser à M. X :
. 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 875 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Satelé à remettre à M. X les documents de solde de tout compte rectifiés,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société Satelec de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé pour l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2018, la société Satelec a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 25 février 2021, la société Satelec demande à la cour de':
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée,
en conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur la base de son appel incident,
— condamner M. X à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2021, M. X demande à la cour de':
— confirmer le jugement en date du 1er octobre 2018 en ce qu’il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Satelec à lui régler les sommes suivantes :
. 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. remise de documents de solde de tout compte rectifiés,
. 875 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il le déboute de ses autres demandes,
par suite,
— condamner la société Satelec à lui payer les sommes suivantes:
. 86 000 euros au titre d’indemnité totale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie et de l’attestation Pôle emploi conformes,
— prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 21 octobre 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Satelec à payer à M. X la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Satelec aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Satelec a pour activité principale la réalisation de travaux électriques publics et particuliers.
M. H X a été engagé par la société Satelec, en qualité d’électricien, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2004, à effet au 10 janvier 2005.
Par avenant du 18 janvier 2012, à effet au 1er janvier 2012, M. X a été promu chef de chantier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ETAM des travaux publics.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de
3 567,67 euros.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par courrier du 3 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé le 24 mai 2016. Par courier du 12 mai 2016, ' remplaçant et annulant ' le précédent il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé également au 24 mai 2016.
Il a été licencié par lettre du 8 juin 2016 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants'':
« Vous avez été reçu le 24/05/2016 par M. Y, Chef de Secteur de l’Activité Bâtiment à Antony et par M. Z, Responsable des Ressources Humaines dans le cadre de la procédure de licenciement envisagée à votre encontre. Vous étiez assisté par M A.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier.
Dans le cadre de vos missions de chef de chantier, vous étiez responsable des interventions sur les collèges des Hauts de Seine, gérés par le Conseil Général.
Vous deviez préparer, organiser, gérer, exécuter les travaux demandés par notre client, tout en garantissant un travail de qualité et en respectant les règles de l’art et ce, dans un délai définit. Vous deviez aussi appliquer et faire appliquer les consignes et règles de sécurité.
Le 28/04/16, au collège « Les Ormeaux » à Fontenay aux roses (92), vous êtes intervenu, à partir de 10 h 00, dans les WC pour poser 12 appareils lumineux et 4 blocs de secours. Vers 12 h 00, M B (Chef de l’unité scolaire 4 du secteur sud des collèges du CG 92) vous a surpris sur un escabeau et sans casque.
Nous vous rappelons que le casque de chantier est un EPI mis à votre disposition par l’entreprise pour exécuter les travaux et dont le port est rendu obligatoire par la réglementation ou par la nature du chantier. Nous avons largement communiqué sur ce sujet, règlement intérieur, quart d’heure sécurité, et une note vous avait été envoyée avec votre feuille de paie.
Il vous a ensuite demandé de lui présenter la dérogation particulière signée pour l’utilisation d 'un escabeau dans ce collège ce que vous n’avez pas pu faire car vous ne l’aviez pas.
Nous vous rappelons que la Direction vous avait demandé de respecter les consignes internes répondant aux exigences de l’article R.4323-63 du code du travail. En effet, pour cette intervention vous deviez être en possession de la dérogation validée et signée par le chargé d’affaires ou son représentant et l’afficher sur l’escabeau. La vocation de cette fiche a pour objectif d’assurer la traçabilité et contrôler l’utilisation de nos équipements sensibles (échelle/escabeau/marchepied). Sans dérogation, vous ne pouviez pas utiliser cet escabeau. Vous avez reconnu avoir bien recu l information lors d’un quart d’heure sécurité et avoir pris connaissance de la note idoine du 20/08/2016.
Lors de cet entretien vous avez reconnu avoir reçu les consignes de sécurité. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement irresponsable et non respectueux des consignes de sécurité données par votre hiérarchie.
Compte tenu de ces faits et de vos agissements, que nous considérons particulièrement graves, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément à la convention collective des travaux publics, votre préavis d’une durée de 2 mois que vous nous dispensons d’effectuer débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Vous vous abstiendrez donc de vous rendre dans les locaux de la société mais vous percevrez une indemnité de préavis non effectuée qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé. Nous vous demandons et au besoin nous vous mettons en demeure de nous restituer immédiatement tous les éléments matériels et autres appartenant à la société et qui seraient encore en votre possession… »
Par courrier du 30 juin 2016, M. X a contesté son licenciement en précisant qu’alors qu’il était sur le site du collège J K au Plessis il avait dû intervenir en urgence au collège des Ormeaux pour poser des appareils d’éclairage dans les toilettes.
Il a affirmé qu’il était en pause méridienne lorsque M. B est passé sur le chantier, que pour cette raison qu’il ne portait pas son casque et qu’il n’était pas sur un escabeau.
Il a indiqué avoir précisé à M. B que l’escabeau présent sur le site n’appartenait pas à la société et qu’il disposait d’une dérogation pour l’utiliser.
Le 21 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la rupture':
La société Satelec expose que M. X avait dû être recadré par un avertissement le 14 août 2013 qu’il n’avait pas contesté, et qu’alors qu’il n’avait plus fait l’objet d’observations, le 28 avril 2016 il a gravement manqué à son obligation de sécurité en étant surpris sur un escabeau sans casque.
La société Satelec affirme qu’au cours de l’entretien préalable M. X a reconnu les faits et a simplement déclaré avoir eu une dérogation, ce qui s’est avéré faux.
Elle précise que le comportement du salarié était d’autant plus grave qu’il s’était produit sur le chantier le 6 août 2015, dans les mêmes circonstances, un accident du travail mortel.
M. X conteste la réalité et le sérieux des griefs allégués.
Il fait valoir que la société Satelec ne produit aucun témoignage direct des faits alors qu’il établit son grand professionnalisme.
La société Satelec établit que le 6 août 2015, M. D, électricien de Satelec depuis 9 ans', a été victime d’un accident du travail mortel sur le site du collège de Fontenay aux Roses dans les circonstances suivantes': le salarié faisait des travaux de finition sur un escabeau et a fait une chute en retombant brutalement sur l’arrière de la tête. Il ne portait pas de casque de sécurité.
A cette occasion les consignes de sécurité ont été rappelées, en particulier celles relatives au port des EPI.
Le 20 août 2015 une note «'encadrant l’utilisation des échelles, escabeaux ou marchepieds pour le travail en hauteur » a été diffusée. Elle rappelait que ces équipements ne pouvaient être utilisés qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs (nacelle, échafaudage, PIRL..) et obligatoirement après une évaluation des risques et qu’une dérogation devait être remplie par le chargé d’affaires pour des travaux ponctuels sur échelle, escabeau ou marche-pied après analyse des risques particuliers de l’intervention.
Le règlement intérieur rappelle aux salariés, notamment l’obligation de porter les appareils ou dispositifs de protection individuelle': ceinture, baudrier, casque.
M. E, monteur électricien, atteste avoir été le témoin direct des faits suivants':
«'j’étais en train d’acheminer des luminaires du camion vers la cour du collège «'Les Ormeaux'» à Fontenay aux Roses pour poser les chainettes sur ces derniers et les emmener à M. X quand une personne du CG92 est arrivée. Elle est entrée sur notre lieu d’intervention (sanitaire du collège) où se trouvait M. X. Les faits se sont déroulés dans la matinée du 28/04/2016. Ensuite M. X est sorti et m’a dit que la personne du CG92 l’avait vu entrain de poser les luminaires à l’aide d’un escabeau et qu’elle avait appelé M. Y. »
M. A, monteur électricien, qui a assisté M. X au cours de l’entretien préalable atteste':
«'lors de son entretien en vue d’un licenciement du 24 mai 2016 au siège de la société à Viry Châtillon, M. X a reconnu avoir utilisé un escabeau et ne pas porter son casque au moment où le client du CG92 la vue. Il a expliqué qu’à force de monté et descendre de l’escabeau à un moment il avait posé son casque et avait oublié de le remettre. C’est pour ça que le client l’avait vu sans casque sur l’escabeau. M. X a déclaré avoir une dérogation pour l’escabeau mais qu’il ne l’avait pas sur lui quand le client l’a demandé. »
Ces témoignages suffisent à établir que M. X était sans casque sur un escabeau.
Le salarié se prévaut de ce qu’il était en possession d’une dérogation mais produit une dérogation pour un chantier situé au collège des Vallées et non pour le chantier du collège des Ormeaux.
Même si cette dérogation concerne des travaux de pose de luminaire dans des sanitaires pour 2 jours à partir du 27 avril 2016, travaux donc similaires aux travaux litigieux, elle n’est pas étendue à tous
les collèges du département comme le soutient M. X.
La dérogation devant être délivrée après examen du site, le salarié est mal fondé à se prévaloir d’une dérogation délivrée pour un autre site.
Dès lors que les faits sont établis, qu’ils constituent un manquement grave à l’obligation de sécurité et ont été commis alors que les consignes étaient rappelées régulièrement en raison d’un récent accident du travail mortel, compte tenu des responsabilités de chef d’équipe du salarié, nonobstant son ancienneté, ils sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral':
M. X soutient que la société Satelec a agi avec une légèreté blâmable en ne prenant pas en compte les éléments qu’il produisait et n’organisant pas de contre-enquête.
Cependant, il est établi que la société Satelec a pris le soin de lui envoyer une deuxième convocation précisant qu’un licenciement était envisagé et que M. X avait reconnu les faits pendant l’entretien préalable.
Les circonstances du licenciement n’étant ni brutales ni vexatoires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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