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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 13 oct. 2015, n° 2015F00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2015F00316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2015 1ère Chambre
N° RG: 2015F00316
DEMANDEUR
SARL […] comparant par Me Aurélien AUCHER 43 […]
DEFENDEUR
SARL FRUGI SERVICES […] comparant par M. Jean-Martin FRANCOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Dominique GRUSON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort qui se substitue à l’ordonnance du 26 novembre 2014.
Délibérée par M. Serge SEGAL, Président, M. Patrick VIGUIE, M. Dominique GRUëON Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Dominique GRUSON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
SARL FRAIS EMINCES a déposé le 18 novembre 2014 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société FRUGI-SERVICES :
— 840,83%€ en principal avec intérêts au taux légal ;
— 132,75€ pour frais accessoires ;
— 26,40€ pour la présente requête ;
— 229,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
A la suite de cette requête, le président de ce Tribunal a rendu le 26 novembre 2014 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la partie défenderesse de payer :
— 840,83€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014; – 132,75€ pour frais accessoires ;
— 26,40€ au titre de la présentation de la requête ;
— 100,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 décembre 2014, par acte d’huissier déposé en l’étude.
A la requête de la société FRAIS EMINCES, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe de ce Tribunal et a été signifiée en date du 13 janvier 2015.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 21 janvier 2015 par courrier " recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 31 mars 2015 avec accusé de réception à l’audience collégiale du 21 avril 2015.
A l’audience du 21 avril 2015 à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire.
A l’audience du 9 juin 2015, à laquelle les pàrties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré les conclusions de la partie demanderesse demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134,1135 et 1147 du Code Civil,
Condamner la société FRUGI SERVICES à payer à la société FRAIS EMINCES ;
— 840,83€ au titre de la créance,
— 13,94€ au titre des intérêts dus,
— 2.679,60€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société FRUGI SERVICES à payer à la société FRAIS EMINCES les entiers dépens dont :
274,90€ au titre des frais d’huissiers engagés dans le cadre de la saisie attribution ;
444, 41€ au titre des frais d’huissiers engagés dans le cadre de l’injonction de payer ;
Prononcer l’exécution provisoire.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a également enregistré les conclusions de la partie défenderesse demandant au Tribunal de :
Condamner la société FRAIS EMINCES à rembourser les 1.519,21€ de la saisie attribution du 15 janvier 2015 à la société FRUG] SERVICES
Débouter la société FRAIS EMINCES de sa créance.
Condamner la société FRAIS EMINCES aux entiers dépens.
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement contradictoire en dernier ressort serait prononcé le 29 septembre 2015, par mise à disposition au greffe ; date reportée au 13 octobre 2015, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTISE
La société FRUGI-SERVICES expose :
Qu’elle est transformatrice en fruits et légumes basée en Loire Atlantique
Qu’elle était en relation commerciale avec la société FRAIS EMINCES basée à Rungis depuis le début de l’année 2013 pour preuve 28 commandes passées auprès d’elle par la société FRAIS
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EMINCES
Que la société FRAIS EMINCES ne lui a pas réglé 3 factures
— Celle du 15 octobre 2013 pour un montant de 773,57 euros correspondant à deux bons de livraison datés des 7 et 14 octobre
— Celle du 31 octobre 2013 pour un montant de 832,43 euros correspondant à deux bons de livraison datés des 21 et 28 octobre 2013
— Celle du 15 décembre 2013 pour un montant de 336,33 euros correspondant à un bon de livraison daté du 11 décembre 2013
Que le 21 février 2014, la société FRAIS EMINCES lui a adressé le règlement de la facture du 15 octobre et un règlement partiel de la facture du 31 octobre 2013 correspondant à la livraison du 21 octobre 2013 et qu 'il reste à lui devoir la somme de 840,83€
La société FRAIS EMINCES oppose :
Qu’elle avait fait appel à la société FRUGI- SERVICES pour une commande provenant d’un client du catering aérien.
Qu’elle a eu de nombreux problèmes de livraison de la part de la société FRUGI SERVICES et avait décidé d’arrêter la relation commerciale.
Que le 31 octobre 2013, elle reçoit une facture de la société FRAIS EMINCES pour un montant de 832,43€ correspondant à deux bons de livraison des 21 octobre et 28 octobre 2013.
Qu’elle règle le 21 février 2014, la somme correspondante à la livraison du 21 octobre.
Que le 5 décembre elle fait parvenir un mail à la société FRAIS EMINCES pour dire n’avoir jamais reçu la livraison dite du 28 octobre 2013 et sollicite un avoir de la part de la société FRAIS EMINCES.
Que la société FRAIS EMINCES lui fait parvenir le 25 septembre 2014 copie de la lettre de voiture associée à la livraison du 28 octobre émargée mais celle-ci comporte une adresse erronée et ne comporte pas le tampon de la société : elle le signale donc à la société FRAIS EMINCES en maintenant la contestation d’une telle livraison. , Qu’elle conteste également la livraison du 11 décembre 2013 pour les mêmes motifs, adresse erronée sur le bon de livraison et absence de tampon.
Qu’elle n’a jamais reçu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer car le document attestant le dépôt en l’étude de la signification comportait un code postal erroné et qu’en conséquence elle n’a pu s’opposer à l’injonction de paiement que lorsqu’il y a eu saisie sur son compte de la somme de 1.519,23€.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité
L’opposition ayant été régulièrement formée dans les délais légaux sera dite recevable.
Sur la demande principale
Attendu que la partie demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 840,83 euros, au titre du solde de sa facture du 31 octobre 2013 et de sa facture du 15 décembre 2013 et produit à l’appui de sa créance deux bons de livraison, l’un du 28 octobre 2013 et l’autre du 11 décembre 2013, lesquels mentionnent une adresse de livraison qui n’est pas celle du siège social de la société.
Mais attendu que la partie demanderesse produit également un bon de livraison, daté du 14 octobre 2013 et signé, sur lequel l’adresse du client est identique à celle des deux bons précités, figurant sur la facture du 15 octobre 2013, réglée par la partie défenderesse en date du 21 février 2014.
Attendu que le Tribunal constate qu’il y a deux bons de livraisons signés datés du 28 octobre 2013 et du 11 décembre 2013 permettant d’attester que la créance de la société FRUGI- SERVICES est certaine, liquide et exigible. .
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FRUGI-SERVICES à payer à la société
FRAIS EMINCES en denier ou quittance la somme de 840,83€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, date de la requête en injonction de payer.
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Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la partie défenderesse sollicite le remboursement par la société FRAIS EMINCES d’une somme de 1.519,21€ correspondant à la saisie effectuée sur ses comptes lors de la saisie attribution.
Mais attendu que la saisie était conservatoire et non attributive,
En conséquence le Tribunal déboutera la société FRUGI-SERVICES de sa demande reconventionnelle.
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Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FRAIS EMINCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FRUGI-SERVICE à lui payer en denier ou quittance la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le jugement est en dernier ressort, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire,
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge qui incluront les frais de procédure d’un montant de 444,41€ dûment justifié mais ne comprendront pas les frais de 274,90€ non justifiés.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort qui se substitue à l’ordonnance du 26 novembre 2014 : Condamne la société FRUGI SERVICES à payer, en denier ou quittance, à la société FRAIS EMINCES la somme de 840,83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014. Déboute la partie demanderesse de sa demande.. Condamne la société FRUGI-SERVICE à payer en denier ou quittance à la société FRAIS EMINCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société FRAIS EMINCES du surplus de sa demande. Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la société FRUGI SERVICES à supporter les dépens incluant les frais de procédure d’un montant de 444,41 euros.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de À 5£, À ? euros T. T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
4ème et dernière page
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