Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 14 janv. 2016, n° 2015R00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015R00486 |
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Audience de Référés du 14 janvier 2016
N° RG : 2015RO00486
[…]
[…]
[…]
(Maître Florence ZENOU, greffier en chef)
C/
Société […]
[…]
[…]
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, André SADOWSKY Juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Attendu que par citation en date du 15 décembre 2015, la S.E.L.A.S. F – ZENOU – D – OUDENOT nous demande de condamner la Société DECORATION PEINTURE NETTOYAGE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 257,62 euros représentant le montant d’une formalité effectuée au Greffe et réglée par un chèque sans provision avec intérêts légaux à compter du 13 avril 2015, et celle de 40 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ceux y compris les frais accessoires ;
Attendu que la Société DECORATION PEINTURE NETTOYAGE n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut ; que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment le chèque impayé, l’avis de débit émis par le CREDIT MUTUEL, banque du bénéficiaire et l’attestation de rejet émise par le CREDIT LYONNAIS, banque du tireur, l’existence de l’obligation de la Société DECORATION PEINTURE NETTOYAGE n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la Société DECORATION PEINTURE NETTOYAGE à payer en deniers ou quittance à la S.E.L.A.S. F – ZENQOU – D – OUDENOT la somme provisionnelle de 257,62 euros (deux cent cinquante- sept euros et soixante-deux centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la S.E.L.A.S. F – ZENOU – D – OUDENOT la somme de 40 euros (quarante euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
« Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société DECORATION PEINTURE NETTOYAGE à payer, en deniers ou quittance, à la S.E.L.A.S. F – ZENOU – D – OUDENOT la somme provisionnelle de 257,62 euros (deux cent cinquante-sept euros et soixante-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015 ainsi que celle de 40 euros (quarante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société DECORATION PEINTURE NETTOYAGE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance liquidés à la somme de 47,42 € (quarante-sept euros et quarante-deux centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 14 janvier 2016 ; LE […]
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité légale ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Transport
- Cépage ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Vin ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Canada
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Centre commercial ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Audience ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Navire ·
- Corse ·
- Financement ·
- Activité ·
- Cession ·
- Ligne ·
- Actif ·
- Maghreb
- Entreprises en difficulté ·
- Traiteur ·
- Plat ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Café ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Hôtel
- Viande ·
- Roi ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Facture ·
- Article 700 ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supermarché ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Banque ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Nantissement ·
- Ordre ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Relation commerciale ·
- Savoir-faire ·
- Algue ·
- Rupture ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Terme ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Rôle
- Enchère ·
- Cessation des paiements ·
- Espagne ·
- Gérant ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation
- Fromage ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fruit sec ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Actif ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.