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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 8 mars 2018, n° 2018R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00031 |
Texte intégral
v va
, 2018R00031 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 8 Mars 2018
N° de RG : 2018R00031 N° MINUTE : 2018R00115
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : # SAS CB PERFORMANCES 40 […] comparant par
Me X Y Z […]) et par Me EVA DUMONT 19 […]
DEFENDEUR(S) :
#& SAS PREMIUM […]
Représentant légal : M. B, Emmanuel, Gary COHEN-ZARDI Président, […]
comparant par Me HELOISE COURT […]
FORMATION Président : M. Y ALLIAUME assisté de Mme P. BONJEAN commis assermenté. DEBATS Audience publique du 8 Mars 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par : Président : M. Y ALLIAUME assisté de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
Page 1 – RG N°2018R00031
2018R00031
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2018, sommes saisi par assignation en date du 12 JANVIER 2018 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS CB PERFORMANCES assigne la SAS PREMIUM ENERGY à comparaître à l’audience publique des référés du 25 Janvier 2018,la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civil ;
Condamner par provision la société PREMIUM ENERGY à payer à la société CB PERFORMANCES la somme de 7.977,53 Euros à titre de provision ainsi que la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Le conseil du demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur comparait et émet des moyens sérieux de contestations ; il sollicite une condamnation au titre de l’ article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 Euros.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, que ne sont pas réunies les conditions du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Attendu que les dépens de la présente instance en référé seront laissés à la charge de la SAS CB PERFORMANCES.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la cause à l’audience publique du 29/03/2018 à 14 heures devant la 2ème chambre , la présente ordonnance valant convocation
,
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 78,40 euros par le demandeur, avant l’audience ;
Page 2- […]
Laissons les dépens à la charge de la SAS CB PERFORMANCES :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC (dont 7,73 Euros de TVA).
Le Commis Assermenté Le Président
[…]
Page 3- RG N°2018R00031
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