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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 17 janv. 2018, n° 2018000297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2018000297 |
Sur les parties
| Parties : | PLANETE ENDURANCE YEMMOUNI (SAS) c/ PLANETE ENDURANCE YEMMOUNI (SAS) |
|---|
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon
Quatrième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 17/01/2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 000297
Demandeur (s) : X Y YEMMOUNI (SAS) […] Représentant(s) : Mme YEMMOUNI Touria, présidente présente
Mme Farah CHAHMA, associée présente
Débiteur(s) : X Y YEMMOUNI (SAS) […]
Représentant(s) : Mme YEMMOUNI Touria, gérante présente
Mme Farah CHAHMA, associée présente
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : SORBIER Jacques Juges : BRIES Gérard
MIKA Bernard
Greffier lors des débats et du prononcé : […]
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : M. Philippe GUEMAS, procureur
Débats à l’audience de chambre du conseil du 17/01/2018 16,00
X Y YEMMOUNI (SAS), inscrit(e) au RCS d’Avignon sous le numéro 818 566 135 et exerçant une activité de Vente d’articles spécialisés pour les sports d’Y. déclare le 12/01/2018 son état de cessation des paiements auprès du greffe de ce tribunal.
En application des art. L621-1 et L641-1 du code de commerce, le greffier Z alors le déclarant en chambre du conseil pour être entendu en ses explications et avise le Ministère Public de la cause. A l’audience, X Y YEMMOUNI (SAS) se présente, expose sa situation, confirme son état de cessation des paiements et sollicite du tribunal qu’il prononce sa liquidation judiciaire.
Le ministère Public ne formule aucune réquisition contraire.
EE -- | .
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve un
débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’il n’existe en outre aucune perspective de poursuite de l’activité et que la liquidation judiciaire s’impose ;
Attendu que l’art. L641-2 du code de commerce modifié par l’ordonnance du 12 mars 2014 consacre l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée "si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Attendu que l’article L641-2-1 sur les conditions d’application facultative de la liquidation judiciaire simplifiée dispose « En l’absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieures aux seuils fixés en application de l’article L641-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée.
Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d’une période d’observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le
président du tribunal au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
Attendu que l’art. D641-10 du code de commerce dispose que "Les seuils prévus par l’art. L641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Les seuils prévus par l’art.L 641-2-1, pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’art. R123-200.
Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure." ;
Attendu que les seuils fixés à l’art D.641-10 alinéa 2 pour l’application facultative de la liquidation judiciaire simplifiée visée à l’art. L.641-2-1, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Attendu qu’il ressort de sa déclaration de cessation des paiements et des éléments de la cause que
X Y YEMMOUNI (SAS) relève de ces dispositions, et qu’il doit être placé en liquidation judiciaire simplifiée, les dépens étant enrôlés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du Ministère Public;
Vu la déclaration de cessation des paiements de X Y YEMMOUNI (SAS), et les art. L640-1, L641-2 et suivants, et D.641-10 du code de commerce ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité de X Y YEMMOUNI (SAS);
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2017, comme déclaré par le débiteur dans la déclaration de cessation des paiements;
DESIGNE pour cette procédure : – Juge-commissaire : MIKA Bernard ; Ou en cas d’empêchement : BRIES Gérard ; – Liquidateur : Me Christian RIPERT 23, […]; – Chargé d’inventaire : Me ARMENGAU Patrick – Commissaire priseur judiciaire […] pour dresser inventaire sous un mois et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, selon les dispositions prévues à l’art. L622-6 ;
FIXE à 10 mois le délai prévu par l’art. L624-1 pour l’établissement par le liquidateur de la liste de ces créanciers ;
RAPPELLE qu’en application de l’art. L644-3 et par dérogation aux dispositions de l’art. L641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
RAPPELLE qu’en application de l’art. L641-9-II, lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public;
Et que l’art. L641-9-III dispose : « Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’art. L640-2 : toutefois le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure » ;
INVITE les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse personnelle du chef d’entreprise ;
DIT qu’en application de l’art. L644-5, la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard dans les 12 mois qui suivent l’ouverture de la procédure, le tribunal pouvant, par jugement spécialement motivé, proroger ce délai de 3 mois supplémentaires, ou décider à tout moment en application de l’art. L644-6 de ne plus faire application de la procédure simplifiée ;
T D, -
Z X Y YEMMOUNI (SAS) à l’audience qui sera tenue par ce tribunal en chambre du conseil le 09/07/2018 à 15:00 afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des art. L641-2 et L643-9 et de prononcer la clôture de la procédure ;
DIT que la signification de la présente décision vaudra convocation à l’audience de clôture ; RAPPELLE qu’en application de l’art. R661-1 « Jes jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (..) » :
ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Jugement ainsi fait et mis à disposition par le greffier soussigné, l’original étant signé en minute et conservé au greffe.
Le gréffier : […]
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