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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 22 janv. 2018, n° J2018000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, SARL BASTIDE DU CALALOU c/ SARL BASTIDE DU CALALOU |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Selart cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Sevellec Dauchel Cresson Capie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2018000005
NV
©
AFFAIRE 2017006079
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée […], dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (G495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, avocat (G495)
ET:
SARL A B X, dont le siège social est Route de Baudinard – RD 9 83630 Moissac-Bellevue – RCS de Draguignan : 405 357 856
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal GUG, avocat (D1759) et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, avocats (W09)
AFFAIRE 2017055979
ENTRE :
SARL A B X, dont te siège social est Route de Baudinard – RD 9 83630 Moissac-Bellevue – RCS de Draguignan : 405 357 B56
Partie demanderesse : assistée de Me Pascal GUG, avocat (D1759) et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, avocats (W09)
ET:
SCP BR ASSOCIES, sise […], prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, dont le siège social était […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAIÎTS :
La Société A DU X (X) a signé un contrat de location de longue
durée en date du 15 juin 2012 portant sur un Copieur Multifonction 8860 de marque Xerox n°
de série 5862146378 (dont le fournisseur est VAR Solutions Documents ci-après VAR
SOLUTIONS) auprès de la société GE CAPITAL Equipement Finance. Ce contrat portant la
référence K73478901 comportait 3 loyers mensuels (au 01/07, 01/08 et 01/09 2012) d’un
montant de 0 €, un loyer payable au 01/10/2012 de 464,57 € TTC et 21 loyers trimestriels, Q terme à échoir, dont le premier au 01/10/2012 d’un montant de 2737,64 € TTC. | À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
| JUGEMENT DU LUNOI 22/01/2018 N° RG : J2018000005 | 9EME CHAMBRE PAGE 2
X a accepté les prélèvements au 01/10/2012 puis au motif de la non réception de l’équipement susvisé et alléguant une double échéance pour un même équipement à la suite d’une faute du fournisseur VAR SOLUTION, n’a plus effectué de paiement. Le 27 novembre 2013, agissant en référé devant le président du tribunal de céans, GE CAPITAL devenu CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS) a demandé de voir condamner X à payer par provision la somme de 60 228,08 €. Le président du tribunal de céans a accueilli partiellement cette demande, puis la Cour d’Appel de Paris, retenant une contestation sérieuse, a infirmé totalement l’ordonnance de référé. X a attrait dans la cause VAR SOLUTIONS devant ce tribunal sous le numéro RG 2017055979, C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
N° RG_2017006079
Par acte en date du 16 janvier 2017, signifié à personne habilitée, CCLS a assigné X. Par cet acte, puis à l’audience du 1° décembre 2017, CCLS, dans le dernier état de ses prétentions, vu l’article 1134 du code civil, demande au tribunal de :
+ Débouter X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles + Constater la résiliation du contrat de location aux torts de X
+ Condamnner X à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard :
+ _ Condamner X à payer à CCLS les sommes suivantes :
o Loyers impayés : 1 0950,56 € TTC o Pénalités contractuelles {art 4.4): 1 095,06 € TTC o Loyers à échoir: 36 623,94 E HT o Clause pénale : 3 662,39 € HT
Soit un total de 52 331,95 € avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de la mise en demeure, soit le 13 juillet 2013
+ Condamner X à payer à CCLS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
° _ Prononcer l’exécution provisoire ; + La condamner aux entiers dépens ;
Aux audiences des 15 septembre et 1° décembre 2017, X dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 455, 331 et suivants du code de procédure civile, vu les anciens articles 1109, 1134, 1135 et 1153 du code civil ;
A titre liminaire,
{n
» TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS G JUGEMENT B LUNOI 22/01/2018 N° RG : J2018000005 SEME CHAMBRE PAGE 3
+ Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance l’opposant à la sociélé VAR SOLUTIONS ;
A titre principal ° Prononcer la nullité du contrat de location n° K734789011 pour absence de cause ;
Rejeter les demandes de CCLS ;
e Condamner CCLS à rembourser à X la somme de 3202,21 € HT correspondant à la première échéance trimestrielle du contrat n° K734789011 conclu en date du 15 juin 2012, dans la mesure B ce contrat n’a pas de cause ;
A titre subsidiaire Condamner VAR SOLUTIONS, prise en la personne de la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me Y Z, en qualité de Liquidateur judiciaire, à garantir X du paiement de toute condamnation éventuelle qui pourrait étre mise à sa charge, et fixer cette créance au passif de la liquidation ;
En tout état de cause Condamner CCLS à verser à X la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
e Condamner CCES aux dépens ;
N° RG_2017055979 Par acte en date du 25 septembre 2017, signifié à personne habilitée, X a assigné SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, Par cet acte, X, vu les articles 367, 331 et suivants, 696, 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de : A titre principal,
e _Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrêlée au tribunal de
Commerce de Paris sous le n° RG 2017006079
En tout état de cause e Condamner VAR SOLUTION à verser à X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
+ _ Condamner VAR SOLUTION aux dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure B ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. À l’audience de mise en état du 10 novembre 2017, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 1° décembre 2017, VAR SOLUTIONS, bien que réguliérement convoqué, ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni prèsent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu X et CCES seuls en leurs & 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT B LUNDI 22/01/2018 N° RG : J2018000005 9SEME CHAMBRE PAGE 4
explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2018, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, CCLS verse aux débats : un contrat de location de langue durée en date du 15 juin 2012 sous le n° K73478901 signé par X, une facture d’achat du matériel, un bon de livraison du matériel produit par VAR SOLUTIONS.
Elle soutient qu’ayant mis à dispasition le matériel choisi par X elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. Elle intervient uniquement à titre financier, tout litige de X envers le fournisseur VAR SOLUTION lui est inopposable.
En défense, X déclare que le contrat K73478901 est nul car l’avis de livraison présenté par VAR Solution daté du 15 juin 2012 n’a été ni visé ni signé par X.
CCLS produit également un bon de livraison, prétendument en date du 6 septembre 2012, or celui-ci ne correspond pas au matériel commandé, il s’agit d’un bon de livraison pour un matériel livré en 2011 et non en 2012, lequel faisait l’objet d’un autre contrat de location, la date est d’ailleurs illisible. La cause du contrat étant la livraison du photocopieur, celle-ci n’ayant pas eu lieu il doit être pronancé sa nullité. En conséquence, les sommes versées au titre de ce contrat nul devront lui être remboursées.
En outre, VAR SOLUTION qui n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles tant vis-à-vis de X que de CCLS doit être condamnée à garantir X de toute condamnation
_ éventuelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la jonction des affaires : Attendu que le tribunal l’estime nécessaire à une bonne administration de la justice, il ardonnera la jonction des affaires RG 2017006079 et RG 2017055979
Sur la nullité du contrat | Attendu que X demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat au motif qu’il serait sans cause ;
Attendu que l’article 1.3 du contrat stipule que « Ces Choix s’imposent au Bailleur dont les seuls engagements consistent : – Dès la signature du Contrat et des garanties demandées, à passer commande B reprendre à Son nom celle passée par le Locataire
— à acquérir le Matériel en payer le prix et le donner en location au Locataire »
Attendu que l’obligation du Locataire résultant du contrat était le paiement de la somme convenue en contrepartie de l’utilisation du matériel, que CCLS verse au débat un avis de livraison daté du 15 juin 2012 émis par VAR SOLUTIONS portant la mention du matériel XEROX 8860MFP n° 5862146378, que ces références sont identiques à celles du contrat de
GX a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT B LUNDI 22/01/2018 N° RG : J2018000005 9EME CHAMBRE PAGE 5
location, que cependant figure également sur ledit document la mention « Le foumisseur s’engage à remettre au bailleur, à première demande de celui-ci (notamment en cas de contestation relative au matériel et à sa livraison) photocopie du ban de livraison qu’il a fait signer au locataire le jour de la livraison. » ;
Attendu que CCLS n’a pas foumi de bon de livraison conforme signé par le lacataire alors même qu’il pouvait en faire la demande à VAR SOLUTION , que le bon de livraison versé en date du 06 septembre, sans qu’il soit possible d’en distinguer l’année, ne peut être considéré comme celui portant sur la livraison matériel du contrat litigieux, que CCLS reconnait elle- même que cette pièce n’est pas probante, le tribunal dit que CCLS n’a pas rapporté la preuve de la livraison du matériel objet du contrat ;
Attendu que dès lors ce contrat est sans cause, le tribunal prononcera sa nullité ;
Sur le paiement de la somme demandée par X Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il ressort que CCLS a indument prélevé la somme de 3202,21 €, le tribunal condamnera CCLS à verser cette somme à X ;
Sur les autres demandes de CCLS et de X
Compte tenu de tout ce qui précède et de la solution, le tribunal déboutera CCLS de toutes ses demandes ;
Attendu compte tenu de la solution qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande de garantie ;
Sur l’article 700 CPC,
Attendu que la société X a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; |
Le tribunal condamnera CCLS à payer à X la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant X pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire Allendu que l’exécution provisoire n’est pas sollicitée, mais le Iribunal l’estimant nécessaire, elle sera ordonnée d’office.
Sur les dépens Attendu que la CCLS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ; :
PAR CES MOTIFS Le tribunat statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
° _ Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2017096079 et RG 2017055979,
° _ Prononce la nullité du contrat portant la référence K734789011, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT B LUNOI 22/01/2018 N° RG : J2018000005 9SEME CHAMBRE
a PAGE 6
Condamne la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée […], à verser à la SARL A DU X la somme de 3202,21 €,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples B contraires,
Condamne la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée […], à payer à la SARL A DU X la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
D’office, ordonne l’exécution provisoire,
Condamne là SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée […], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1° décembre 2017, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Danie! Levy et Mme Nadine Michotey,
Délibéré le 21 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du cade de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
KT
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