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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 15 juin 2018, n° 2017F00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017F00779 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
N°RG: 2017F00779
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 76-78 ave de France Immeuble SIRIUS 75013 PARIS Représentée par CABINET BUISSON- Avocat
[…]
et par SCP MAISANT ASSOCIES- Avocat
[…]
comparant
DEFENDEUR
[…]
[…] Représentée par Me Candice TROMBONE – […]
et par Me CORCOS Robert – Avocat
[…]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 avril 2018: Mme Elisabeth LACROIX PHILIPS, juge chargée
d’instruire l’affaire,
JUGEMENT DU 15 juin 2018 CHAMBRE 10
Lors du délibéré : M. Stéphane SCLAFERT, Président de chambre, M. DE CASTRO), Juge, Mme Elisabeth LACROIX PHILIPS, juge
Prononcé publiquement par mise à disposition
du jugement au greffe du tribunal,
conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort
Jugement signé par M. Stéphane SCLAFERT, président d chambre et par Dominique décision a été remise par le magistrat
PAVANELLO, greffier, auquel la minute de la signataire.
LES FAITS
Faisant suite au conflit qui les opposait, les sociétés BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et BEST OF COMPANY se sont accordées et ont formulé par
écrit leur accord sous la forme d’un protocole ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 21 novembre 2017, par Maître F. Y, huissier de justice à SARCELLES (95), la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 002 313 et dont le siège social est 76/[…], a fait assigner la société BEST OF COMPANY, SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 433 223 161, dont le siège social est […], à comparaitre devant le tribunal de céans aux fins de :
Condamner la société BEST OF COMPANY à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme en principal de 106 625,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, date du dernier acompte, jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du Code Civil seront réunies :
Condamner la défenderesse à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ceux compris le coût des mesures conservatoires ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2017 F 00779 ;
Par conclusions adressées les 28 mars et 9 avril 2018, les avocats des parties ont sollicité du tribunal de céans qu’il constate l’homologation du protocole conclu en date du 19 mars 2018 ci-annexé ;
La cause est venue, à l’audience du 12 avril 2018, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE DES PARTIES
Les principaux éléments repris dans le protocole sont les suivants :
La société BEST OF COMPANY disposait d’un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, compte clôturé le 9 mars 2016 avec un solde débiteur de 152 264,72 € ;
Suite à des difficultés financières, la société BEST OF COMPANY n’a pas pu honorer ses engagements, et la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS lui a fait délivrer une assignation le 21 novembre 2017 devant le tribunal de céans, afin de la voir condamner à lui payer en principal la somme de 106 625,45 € ;
Les parties sont parvenues à un accord signé le 19 mars 2018 sur les bases suivantes :
La créance de 106 625,45 € en principal portera intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2017 jusqu’au parfait remboursement de celle-ci ;
Compte tenu de la situation financière de la société BEST OF COMPANY, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS accepte que cette créance lui soit réglée en 18 mensualités, 17 mensualités de 5 923,64 € et une dernière échéance correspondant au solde restant dû, en principal et intérêts ;
Le paiement de la première mensualité est effectué à la date du protocole puis pour les suivantes, le 10 de chaque mois ;
La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible à défaut de règlement à bonne date d’une échéance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la plaidoirie
Attendu que les parties ont été régulièrement appelées devant le tribunal pour l’audience de ce jour et n’ont formulé aucune observation, ni modifié les termes de leur demande initiale ;
Attendu que la demande d’homologation introduite devant le tribunal est recevable ;
Qu’il pourra donc être fait droit à la demande ; Sur le délibéré
Attendu que; le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats qu’il rendra sa décision pour le 15 juin 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Dit la demande d’homologation régulière et recevable ;
Dit que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
En conséquence,
DONNE FORCE EXECUTOIRE à la présente transaction annexée audit jugement, datée du 19 mars 2018 ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Prononce l’extinction de l’instance ;
Dit que les dépens liquidés à la somme de 77.08 euros seront laissés à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à charge pour elle d’en recouvrer tout ou partie auprès de la société BEST OF COMPANY ;
Jugement rendu le 15 juin 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. La minute du présent jugement est signée par le président et par le greffier.
Z
_
N3
[…]
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, ayant siège social 76/[…], […],
Représentée par Madame Gaëtane KNEPPERT, dûment habilitée .
De première part
ET :
La société BEST OF COMPANY, société à responsabilité limitée, au capital de 500.000 Euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 433 223 161, dont le siège social est situé […]
Représenté par Monsieur Z A dûment habilité en vertu d’un pouvoir annexé aux présentes ;
De seconde part
[…] :
La société BEST OF COMPANY disposait d’un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS lequel a été clôturé le 9 mars 2016.
Ce compte présentait au 11 avril 2016, un solde débiteur d’un montant de 152.264,72.
Le 14 avril 2016, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure la société BEST OF COMPANY d’avoir à régler ce montant de 152.277,36 €.
Pour purger cette dette, les parties ont conclu, le 13 septembre 2016, un protocole d’accord aux termes duquel la société BEST OF COMPANY s’est engagée à régler à la BANQUE
POPULAIRE RIVES DE PARIS sa créance, en 24 mensualités de 6.364 chacune, le 10 de chaque mois, du 10 novembre 2016 au 10 octobre 2018 inclus.
Suite à des difficultés financières rencontrées par la société BEST OF COMPANY, celle-ci n’a pas pu honorer ses engagements.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, après avoir mis en demeure la société BEST OF COMPANY de régler les échéances telles que prévues dans le protocole d’accord du 13 septembre 2016, a délivré à BEST OF COMPANY une assignation devant le tribunal de
commerce de Pontoise afin de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 106.625,45 €.
Cette instance est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées, et sont parvenues à un accord sur les bases ci-après énoncées.
C’EST DANS CE CONTEXTE QUE LES PARTIES SE SONT RAPPROCHÉES ET ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :
La créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s’élève à ce jour à 106.625,45 € en principal.
Cette créance produira intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2017, jusqu’au parfait remboursement de celle-ci.
Compte tenu de la situation financière actuelle de la société BEST OF COMPANY, La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS accepte de recevoir le règlement de sa créance par versement de 18 mensualités.
Les dix-sept premières mensualités seront d’un montant égal de 5.923,64 €.
La dix-huitième mensualité sera égale au solde restant dû, en principal et intérêts.
2
Les intérêts s’imputeront sur les premiers paiements effectués.
Le paiement de la première mensualité est effectué à la signature du présent Protocole puis, pour les suivantes, le 10 de chaque mois.
Ces échéances seront effectuées par virements sur le compte bancaire de La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dont le RIB est annexé aux présentes.
La société BEST OF COMPANY a remis dès avant ce jour un chèque d’un montant de 1.457,09 € à l’ordre de la CARPA en remboursement des frais d’huissier exposés par La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS lui en donne quittance.
Article 2 :
En contrepartie du respect de l’échéancier prévu à l’article 1 du présent Protocole, La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se considérera intégralement désintéressée et remplie de ses droits à l’égard de la Société BEST OF COMPANY.
Cette dernière reconnaît réciproquement le montant de sa dette et renonce par conséquence à toute action au titre des faits relatés dans le préambule.
Article 3 :
Moyennant le respect du calendrier et des modalités de règlement prévus à l’article 1 du présent protocole, La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s’estimera intégralement désintéressé de sa créance.
I est expressément stipulé qu’à défaut de règlement à bonne date d’une échéance telle que stipulée à l’article 1, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il y ait besoin pour La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d’accomplir quelques formalités que ce soit, y compris judiciaire.
Le présent protocole n»'emporte pas novation. Article 4 :
Le présent Protocole sera homologué à la demande de la partie la plus diligente par le tribunal de commerce de Pontoise devant lequel le litige opposant les parties est actuellement pendant.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires de son conseil exposés par elle dans le cadre de cette instance.
ETS
Article 5 :
Le présent Protocole, dont tous les articles constituent un tout indivisible, est une transaction soumise aux dispositions de l’article 2044 et suivants du Code Civil.
À ce titre, il a autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément à l’article 2052 du Code Civil.
Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.
À Paris, le février 2018
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Pour La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
POUR […]
Monsieur Z A
PJ : RIB de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
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